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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.015738-JPC
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 janvier 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 101 al. 1, 108 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 décembre 2014 par
C.________ contre l'ordonnance de refus de consultation du dossier rendue
le 28 novembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause n° PE14.015738-JPC, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 28 juillet 2014, vers 15h10, un incendie a éclaté dans
une maison mitoyenne composée de cinq logements, sis route des [...] à
[...]. L'alarme a été donnée par un locataire, qui a constaté que de la
fumée sortait du toit. Arrivés sur place peu après, les pompiers, qui ont pu
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localiser le départ de l'incendie dans l'appartement (triplex) de K.,
absent de son logement au moment des faits, ont combattu le sinistre
jusque vers 19h00. L'appartement de K. et celui des époux
D.N., également absents lors du sinistre, ainsi que la toiture du
bâtiment ont été presque entièrement détruits. Les autres appartements
ont subi des dégâts d'eau. Les agents de police intervenus sur place ont
en outre découvert des traces de sang à l'entrée de l'appartement de
K. et sous un couvert situé sur la propriété du n° [...].
Presque simultanément à l'alarme, une ambulance était
requise à la gare de [...] pour une femme blessée à la tête et qui
présentait des brûlures aux jambes. Sur place, les policiers l'ont identifiée
comme étant C., domiciliée à Lausanne. Au vu de ses blessures, la
prénommée a été conduite au [...], où elle a été examinée par le [...] ([...]).
Entendue par la police en qualité de personne appelée à donner des
renseignements le 29 juillet 2014, soit le lendemain de l'incendie,
C. a expliqué qu'au moment du sinistre, elle travaillait au
secrétariat pour K.________ et qu'en se rendant aux toilettes du 3
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étage,
elle aurait constaté du liquide sur le sol et senti une forte odeur provenant
de la pièce à côté; c'est en poussant la porte entrouverte de cette pièce
qu'elle aurait été atteinte par les flammes, avant de tomber dans les
escaliers, puis elle se serait changée et serait partie vers la gare.
D.N.________ et B.N.________ se sont constitués parties civiles le
12 août 2014.
b) Alors que le procès-verbal des opérations ne fait pas état de
l’ouverture d’une instruction pénale contre une personne déterminée ni
pour des infractions déterminées, le 23 septembre 2014, le Procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois, qui a entre-temps procédé à divers
actes d'instruction, a délivré un mandat d'investigation à la police afin
qu'elle procède à l'audition de C.________ "en qualité de prévenue avec un
défenseur".
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Par courrier du 25 septembre 2014, l'avocat Raphaël Tatti a
informé le Procureur qu'il avait été consulté par C.________ dans le cadre
de la procédure pénale ouverte à l'encontre de cette dernière. Désigné
comme défenseur d'office le 30 septembre 2014, Me Tatti a, par courrier
du 6 octobre 2014, sollicité l'autorisation de consulter le dossier de la
cause avant la prochaine audition par la police. Le 9 octobre 2014, le
Procureur a répondu que dès lors que la prénommée devait
prochainement être entendue pour la première fois en qualité de
prévenue, l'accès au dossier lui était refusé en application de l'art. 101 al.
1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).
Après l'audience du 14 novembre 2014, au cours de laquelle
C., entendue en qualité de prévenue dans le cadre de l'instruction
ouverte contre elle pour incendie intentionnel, a fait valoir son droit au
silence, faute d'avoir été autorisée à consulter le dossier, Me Tatti, qui a
également assisté à cette audience, a, par courrier du 18 novembre 2014,
réitéré sa requête d'accès au dossier.
B.Par ordonnance du 28 novembre 2014, le Procureur a rejeté la
requête de consultation du dossier présentée par C. par le biais de
son défenseur, à l'exception de l'audition de la prénommée en qualité de
personne appelée à donner des renseignements le 29 juillet 2014 (I), et a
dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
A l'appui de son ordonnance, il a exposé que bien que la
prévenue ait droit au silence, donner accès à l'entier du dossier à son
défenseur viderait l'art. 101 al. 1 CPP de sa substance et empêcherait la
police ou le Ministère public de recueillir des dépositions spontanées et
libres.
C.Par acte du 11 décembre 2014, posté le même jour, C.________
a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et
dépens, principalement à son annulation et à ce qu'elle ou son conseil soit
autorisé à consulter immédiatement l'intégralité du dossier et,
subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public de
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l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Par courrier du 23 décembre 2014, le Procureur a informé la
Cour de céans qu'il n'entendait pas déposer de déterminations.
Par lettre du même jour, D.N.________ et B.N.________ ont
indiqué qu'ils s'en remettaient à justice quant au sort du recours déposé
par C.________.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public.
Une décision par laquelle le Ministère public, en qualité d’autorité investie
de la direction de la procédure (cf. art. 61 let. a CPP), statue sur la
consultation du dossier (art. 102 al. 1 CPP) – notamment en refusant une
demande de consultation du dossier ou certaines modalités requises, ou
encore en limitant la consultation, temporairement ou à certaines pièces –
est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Chappuis, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 102 CPP ; Rémy, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
op. cit., n. 10 ad art. 393 CPP ; Schmutz, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger
[éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 102 CPP ;
Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 10 ad
art. 393 CPP ; CREP 10 décembre 2014/886 ; CREP 23 juin 2014/427).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
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suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)
et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1L'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale
par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. L'art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les
parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au
plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des
preuves principales par le Ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé.
Bien que la formulation de l'art. 101 al. 1 CPP permette en
théorie la consultation du dossier avant la première audition du prévenu et
l'administration des preuves principales, la jurisprudence a confirmé qu'un
droit à la consultation du dossier avant même la première audition du
prévenu n'était consacré ni par le droit constitutionnel ni par le droit
conventionnel (ATF 137 IV 172 c. 2.3; ATF 137 IV 280 c. 2.3).
La doctrine cite, comme exemple de « preuves principales »,
l'audition de témoins à charge, en particulier de la victime en cas
d'infraction contre l'intégrité corporelle ou sexuelle, la récolte de pièces
justificatives bancaires, une expertise médico-légale sur des questions de
droit déterminantes ou une confrontation photographique, etc. (Schmutz,
in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 15 ad art. 101 CPP). Selon la
jurisprudence (TF 1B_597/2011 du 7 février 2012 c. 2.1, publié in SJ 2012 I
218), une confrontation entre plusieurs prévenus, nécessaire au vu des
contradictions entre les déclarations des intéressés et les pièces
essentielles du dossier, constitue une preuve principale permettant de
refuser l'accès au dossier à l'un des prévenus. Le Tribunal fédéral a
précisé que l'autorité compétente ne peut cependant différer indéfiniment
la consultation du dossier sur la base de l'art. 101 al. 1 CPP, mais doit
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établir que l'accès au dossier est susceptible de compromettre l'instruction
et exposer les preuves importantes qui doivent être administrées
auparavant (c. 2.2). Le droit à la consultation du dossier peut également
être restreint au sens de l’art. 101 al. 1 CPP lorsque l’administration des
preuves révèle des éléments nouveaux sur lesquels il importe d’entendre
le prévenu avant qu’il en ait connaissance. Font ainsi partie de
l’administration des preuves principales les auditions supplémentaires du
prévenu sur les preuves nouvellement recueillies (Schmutz, op. cit, n. 15
ad art. 101 CPP).
Enfin, il subsiste la possibilité de restreindre l'accès complet au
dossier en application de l'art. 108 al. 1 CPP qui prévoit que les autorités
pénales peuvent restreindre le droit d’une partie à être entendue (a)
lorsqu’il y a de bonnes raisons de penser que cette partie abuse de ses
droits ou (b) lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de
personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien des
secrets.
2.2En l’espèce, contrairement à ce qu'a retenu le Procureur dans
l'ordonnance entreprise, l'art. 101 al. 1 CPP ne permet pas de refuser
l'accès au dossier au prévenu qui, lors de sa première audition, a fait
usage de son droit au silence. En effet, ainsi que le Tribunal fédéral a eu
l'occasion de le préciser (ATF 137 IV 172 précité c. 2.4 et les références
citées), le prévenu confronté à un refus de la police (ou du Ministère
public) de lui donner accès au dossier avant sa première audition pourra
soit répondre aux questions qui lui sont posées, soit faire usage du droit
de se taire qui lui est reconnu par le droit constitutionnel et conventionnel
ainsi que par les art. 113 al. 1 et 158 al. 1 let. b CPP. Un éventuel refus de
répondre exprimé lors de sa première audition ne saurait lui être opposé
pour exclure ensuite la consultation du dossier (ibidem).
Par ailleurs, entre l'ouverture de l'instruction et l'audition de
C.________, le Procureur a procédé à divers actes d'instruction, dont
l'audition de plusieurs locataires et propriétaires de l'immeuble incendié
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en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, l'examen
de la prénommée par le [...] (P. 6) et l'analyse des échantillons prélevés
sur les lieux du sinistre et sur les habits de la prévenue (P. 7, p. 9). Le
Procureur n'expose pas quelles autres preuves principales devraient
encore être administrées qui pourraient justifier le refus d'accès au
dossier.
En outre, il n'existe aucun élément permettant de conclure à
l'existence d'un motif de restriction prévu par l'art. 108 CPP, qui n'a
d'ailleurs pas été retenu par le Procureur, le droit de refuser de déposer et
de collaborer ne constituant, en particulier, pas un abus de droit au sens
de l'art. 108 al. 1 let. a CPP (ATF 137 IV 172 précité). De plus, comme l'a
relevé à juste titre la recourante, il n'existe en l'occurrence aucun indice
sérieux qui laisserait penser que celle-ci s'apprête à faire disparaître des
moyens de preuve ou à instrumentaliser des témoins (Bendani, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 108 CPP; cf. Vest/Horber, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 108 CPP). Par
conséquent, l'art. 108 CPP ne pouvant trouver application dans le cas
d'espèce, une restriction d'accès au dossier de la cause ne saurait être
fondée sur cette disposition.
Enfin, on constatera que l'accès au dossier a été refusé à la
recourante pour une durée indéterminée, ce qui contrevient à l’art. 108 al.
3 CPP qui prévoit que les restrictions sont limitées temporairement ou à
des actes de procédure déterminés (cf. sur ce point Bendani, op. cit., nn.
14 à 16 ad art. 108 CPP ; Vest/Horber, op. cit., n. 8 ad art. 108 CPP).
3.1Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que C.________ et son conseil
sont autorisés à consulter toutes les pièces du dossier.
3.2Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
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procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20,
seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 28 novembre 2014 est réformée en ce sens
que C.________ et son conseil sont autorisés à consulter toutes
les pièces du dossier.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
C., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Raphaël Tatti, avocat (pour C.),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-M. Christian Bettex, avocat (pour D.N.________ et B.N.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :