352
TRIBUNAL CANTONAL
509
PE14.015590-CDT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. K R I E G E R , juge unique
Greffière:MmeSaghbini
Art. 426 al. 2 et 430 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 juillet 2015 par G.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 10 juin 2015 par le Ministère
public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.015590-
CDT, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) A la suite d'une dénonciation de la Cour des poursuites et
faillites du Tribunal cantonal du 17 juillet 2014, une instruction pénale a
été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à
l’encontre de G.________ pour faux dans les titres. Il lui était reproché en
substance d’avoir, le 12 mars 2013, à la conclusion avec ses nouveaux
locataires T.________ et F.________ d’un contrat de bail à loyer portant sur
un appartement de 4.5 pièces à [...], mentionné faussement sur la formule
-
2 -
officielle de « Notification de loyer lors de la conclusion d’un nouveau
bail » que le loyer des précédents locataires P.________ et N.,
s’élevait à 3'500 fr. (3'300 fr., plus 200 fr. de frais) alors qu’il se montait
réellement à 3'000 fr. (2'900 fr., plus 100 fr. de frais). Ces formules
officielles se présentaient pour l’essentiel comme il suit :
Formule officielle du 12 septembre 2012 signée par P. et N.________
(P. 4/2)
Loyer dû par le précédent locataire depuis le :01.08.2010
AnnuelTrimestrielMensuel
Loyer net
Acpte chauffage, eau chaude
et frais accessoires
Total
Fr. 37'200.00
Fr. 2'400.00
Fr. 39'600.00
Fr. 9'300.00
Fr. 600.00
Fr. 9'900.00
Fr. 3'100.00
Fr. 200.00
Fr. 3'300.00
Nouveau loyer dès entrée en vigueur du bail
AnnuelTrimestrielMensuel
Loyer net
Acpte chauffage, eau chaude
et frais accessoires
Total
Fr. 34'800.00
Fr. 1'200.00
Fr. 36'000.00
Fr. 8'700.00
Fr. 300.00
Fr. 9'000.00
Fr. 2'900.00
Fr. 100.00
Fr. 3'000.00
Motifs de la hausse éventuelle :
Loyer acquitté par le précédent locataire : Fr. 3'100.-. Il en résulte une hausse de
6.45%, soit Fr. 200.- sur le loyer mensuel.
Cette réserve se cumule avec celle déjà notifiée lors de la précédente, que le
propriétaire se réserve le droit d’appliquer lors d’une prochaine échéance.
Loyer acquitté par le précédent locataire : Fr. 3'300.-. Il en résulte une hausse de
6.06%, soit Fr. 200.- sur le loyer mensuel.
Une réserve totale de hausse de 12.12%, soit Fr. 400.- sur le loyer mensuel.
Formule officielle du 12 mars 2013 signée par T.________ et F.________ (P. 4/3)
Loyer dû par le précédent locataire depuis le :15 octobre
2012
AnnuelTrimestrielMensuel
Loyer net
Acpte frais accessoires
Chauffage et eau chaude
Total
Fr. 39'600.00
Fr. 2'400.00
A charge
Fr. 42'000.00
Fr. 9'900.00
Fr. 600.00
des
Fr.10'500.00
Fr. 3'300.00
Fr. 200.00
locataires
Fr. 3'500.00
Nouveau loyer dès entrée en vigueur du bail
AnnuelTrimestrielMensuel
Loyer net
Acpte frais accessoires
Chauffage et eau chaude
Total
Fr. 39'600.00
Fr. 420.00
A charge
Fr. 40'020.00
Fr. 9'900.00
Fr. 105.00
des
Fr.10'005.00
Fr. 3'300.00
Fr.35.00
locataires
Fr. 3'035.00
Critère de fixation du loyer : voir article 6.12 du bail à loyer et ses annexes
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3 -
Ch. 6.12 : Il est convenu entre les parties que les locataires bénéficient d’un
loyer préférentiel de CHF 2'900.- soit une réduction de loyer de 12.12%, soit une
baisse de CHF 400.-. Le bailleur précise qu’il n’abandonne pas la réserve
existante. Toutefois il pourra l’invoquer, à titre d’exemple pour s’opposer à une
demande de baisse de loyer, justifier d’une augmentation de loyer ou lors d’un
transfert de bail.
b) Entendu par la Procureure le 5 novembre 2014 en présence
de son défenseur, G.________ a exposé que les contrats de bail concernant
l’appartement de [...] étaient préparés par une agence immobilière et qu’il
se contentait pour sa part de les signer, admettant qu’il devait tout de
même vérifier le contenu de ces contrats ; il gérait lui-même
l’appartement loué, encaissait les loyers et se chargeait de la
maintenance, tandis que l’agence s’occupait quant à elle uniquement de
la relocation du bien immobilier et établissait le contrat de bail. Selon le
prévenu, le formulaire intitulé « Notification de loyer lors de la conclusion
d’un nouveau bail » était également établi par l’agence immobilière.
Concrètement, celle-ci lui envoyait le dossier des personnes intéressées
par la location de l’appartement. Si le dossier lui convenait, il donnait son
accord et informait l’agence, laquelle établissait alors le bail à loyer et
l’adressait au futur locataire. L’agence lui renvoyait ensuite le contrat pour
signature. G.________ a indiqué qu’il travaillait avec deux agences
immobilières à [...], [...] et [...], la première s’étant occupée du bail avec
P.________ et N.________ et la deuxième de celui conclu avec T.________ et
F.. S’agissant du loyer de l’appartement précité, le prévenu a
indiqué qu’il était revu à la baisse depuis 2009 lors de la conclusion d’un
nouveau contrat de bail, mais que dans les deux locations en cause, le
loyer était resté identique. Il a confirmé avoir signé les formules officielles
dans les deux cas, précisant qu’après avoir vu la formule du 12 mars
2013, il avait réagi auprès de l’agence immobilière [...] du fait que la
présentation n’était pas la même que celle des anciens formulaires et qu’il
avait constaté que le montant du loyer dû par le précédent locataire était
inexact. Il avait alors contacté l’agence immobilière qui lui avait indiqué
que le montant du loyer était inscrit dans la clause du contrat de bail, sous
chiffre 6.12, où il était en particulier mentionné un montant de 2'900
francs. G. a ajouté avoir encaissé en définitive un loyer de 2'900
-
4 -
fr,. plus 35 fr., soit au total 2'935 fr., par mois auprès de T.________ et
F.________ (cf. PV aud. 1).
Dans ses déterminations du 27 novembre 2014, le prévenu a
notamment insisté sur le fait qu’il aurait fait aveuglément confiance aux
agences immobilières qu’il avait mandatées pour effectuer le processus de
recherche de nouveau locataire, puis établir les contrats de bail à loyer. Il
a exposé qu’il ne connaissait pas toutes les subtilités du domaine
immobilier et qu’il n’avait aucune volonté de tromper qui que ce soit en
signant la formule officielle remise par la régie. Il a à nouveau indiqué que
T.________ et F.________ paient un loyer mensuel réel de 2'935 fr. (charges
comprises, selon le chiffre 6.12 du contrat de bail), de sorte qu’ils avaient
bénéficié d’une baisse de loyer par rapport aux précédents locataires,
lesquels s’acquittaient d’un loyer mensuel de 3'000 fr. (charges
comprises) (P. 6/1-9).
Le 2 décembre 2014, la Procureure a adressé à G.________ un
avis de prochaine clôture, annonçant son intention de rendre une
ordonnance de classement. Dans son courrier du 3 décembre 2014,
l’intéressé a requis l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un
montant de 2'236 fr. 50 (P. 7/1).
B.a) L’ordonnance de classement, datée du 20 mai 2015, n’a pas
été approuvée par le Ministère public central au motif qu’un complément
d’instruction était nécessaire. Selon cette autorité, il convenait, pour
apprécier si le prévenu avait agi dans un dessein d’enrichissement,
d’ordonner la production des extraits bancaires attestant des loyers
effectivement acquittés par les précédents locataires P.________ et
N., les seules indications figurant dans le bail étant contradictoires
notamment (P. 10). Ces documents ont été produits le 4 juin 2015.
b) Par ordonnance du 10 juin 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre G. pour faux dans les titres (I), a rejeté la
requête d’indemnisation pour les dépenses occasionnées par l’exercice
-
5 -
raisonnable de ses droits de procédure présentée par celui-ci (II) et a mis
les frais de procédure, par 600 fr.,
à sa charge.
La Procureure a considéré que les éléments constitutifs de
l’infraction de faux dans les titres n’étaient manifestement pas réunis en
ce sens que le dessein d’enrichissement faisait défaut, dès lors qu’il
ressortait du dossier que les nouveaux locataires avaient bénéficié d’un
loyer préférentiel réel s’élevant à 2'935 fr., charges comprises, qui était
inférieur au loyer de 3'000 fr., charges comprises, perçu des précédents
locataires.
S’agissant des effets accessoires du classement, la Procureure
a estimé que G.________ avait par son comportement illicite et fautif donné
lieu à l’ouverture de l’instruction pénale, de sorte qu’il devait supporter les
frais de la procédure. Pour ces motifs, et en application de l’art. 430 al. 1
let. a CPP, la magistrate a également refusé de lui allouer une indemnité
pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP), considérant par surabondance que la
cause ne présentait aucune difficulté particulière en fait et en droit
nécessitant l’assistance d’un avocat.
C.Par acte du 3 juillet 2015, G.________, par l’entremise de son
défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme
en ce sens que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une
indemnité à forme de l’art. 429 CPP d’un montant de 2'236 fr. 50 lui soit
allouée. Il a également sollicité l’allocation d’une telle indemnité pour la
procédure de recours.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
-
6 -
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV
173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
une partie astreinte aux frais, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1
CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (art. 385 al.
1 CPP), le recours est recevable.
1.2Le recours de G.________ ne portant pas sur le classement de la
procédure, mais uniquement d’une part sur la mise à sa charge des frais
de procédure, par 600 fr., et d’autre part sur le refus de lui allouer une
indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de
ses droits de procédure d’un montant de 2'236 fr. 50, lesquels constituent
une conséquence économique accessoire d'une décision (cf.
Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP ; Juge unique CREP 23 octobre 2013/643),
l’art. 395 al. 1 let. b CPP entre en considération. Vu la valeur litigieuse en
cause, inférieure au montant de 5'000 fr., le recours relève de la
compétence du Juge unique de la Chambre des recours pénale (cf. art. 395
al. 1 let. b CPP et art. 13 al. 2 LVCPP ; cf. entre autres CREP 7 janvier
2014/7).
2.
2.1Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de la
procédure pénale, en dépit du classement de celle-ci, ainsi que le refus de
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7 -
l’allocation d’une indemnité qu’il avait sollicitée en vertu de l’art. 429 al. 1
let. a CPP.
2.2
2.2.1Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al.
1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement
ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure
peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué
l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci
(art. 426 al. 2 CPP).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique,
qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de
compte (ATF 119 Ia 332 c. 1b ; TF 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 c. 1.1).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier
l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme
de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse
pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des
principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars
1911 ; RS 220) (TF 6B_439/2013 précité c. 1.1 ; TF 6B_99/2011 du 13
septembre 2011 c. 5.1.2 ; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426
CPP). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de
comportement (ATF 119 Ia 332 c. 1b ; TF 6B_439/2013 précité c. 1.1).
L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La
négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia
160 c. 4a ; TF 6B_439/2013 précité c. 1.1). La relation de causalité est
réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la
vie, le comportement de la personne concernée était de nature à
provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais
que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité c. 5.1.2 et les références
citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés
ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a ; TF 6B_87/2012 du 27
avril 2012 c. 1.2). La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout
ou partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence
-
8 -
lorsqu’elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier
serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou
qu’il aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 précité c. 1.2 ; TF
1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1 ; TF 1B_12/2012 du 20 février 2012
c. 2 ; CREP 16 septembre 2013/578 c. 2a et les références citées).
2.2.2Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une
indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de
ses droits de procédure s’il est acquitté totalement ou en partie. L’autorité
pénale peut réduire ou refuser l’indemnité lorsque le prévenu a provoqué
illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus
difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP).
Une mise à la charge des frais selon l’art. 426 al. 1 et 2 CPP
exclut en principe le droit à des dépens. La question des dépens doit être
tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les
frais préjuge de la question des dépens. Il en résulte qu’en cas de
condamnation aux frais, il n’y a pas lieu d’octroyer de dépens ou de
réparer le tort moral alors que lorsque les frais sont supportés par la
caisse de l’Etat, le prévenu dispose d’un droit à des dépens (ATF 137 IV
352 c. 2.4.2, JT 2012 IV 255 ; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 c. 2.4 ; CREP
19 février 2014/207).
2.3
2.3.1En matière de droit du bail, l’art. 256a CO impose au bailleur
des obligations accessoires, soit celle de présenter lors de la délivrance de
la chose, au nouveau locataire qui le demande, le procès-verbal établi lors
de la restitution de la chose à la fin du bail précédent (al. 1) et celle de
communiquer, si le locataire l’exige, le montant du loyer fixé dans le
contrat de bail précédent (al. 2). Selon l’art. 270 CO, lorsque le locataire
estime que le montant du loyer initial est abusif au sens des art. 269 et
269a CO, il peut le contester devant l'autorité de conciliation dans les
trente jours qui suivent la réception de la chose et en demander la
diminution (al. 1) ; en cas de pénurie de logements, les cantons peuvent
rendre obligatoire, sur tout ou partie de leur territoire, l’usage de la
-
9 -
formule officielle mentionnée à l’art. 269d CO pour la conclusion de tout
nouveau bail (al. 2). Dans le canton de Vaud, l'usage de la formule
officielle est nécessaire pour tout nouveau bail (JT 2009 III 9). Cet usage
tend à assurer au locataire une information adéquate sur le loyer
précédent ainsi que sur les possibilités et la procédure de contestation du
loyer initial (ATF 121 III 56 c. 2c). Par « précédent loyer », il faut
comprendre le montant du loyer effectivement payé par le précédent
locataire (art. 19 al. 1 let. a ch. 1 et al. 3 OBLF [Ordonnance du 9 mai 1990
sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux
commerciaux ; RS 221.213.11] ; Dietschy, in : Bohnet/Montini, Droit du bail
à loyer, Commentaire pratique, Bâle 2010, nn. 41 et 79 ad art. 270 CO). La
formule officielle agréée doit en particulier contenir le montant du loyer et
les frais accessoires dus par le précédent locataire, ainsi que la date de
leur entrée en vigueur, le montant du nouveau loyer et des nouveaux frais
accessoires, les motifs précis de la hausse éventuelle, le droit de
contestation du locataire au sens de l'article 270 al. 1 CO et le délai de
contestation et l'adresse des commissions de conciliation en matière de
baux à loyer (cf. art. 2 LFOCL [loi vaudoise du 7 mars 1993 sur l'utilisation
d'une formule officielle au changement de locataire ; RSV 221.315]). La
mention de l’ancien loyer et les motifs doivent en particulier permettre au
locataire de saisir la portée et la justification de la majoration, pour qu’il
puisse décider, en toute connaissance de cause, de contester le nouveau
loyer ou de s’en accommoder (cf. ATF 121 III 364).
2.3.2Le bailleur viole son obligation de renseigner lorsqu’il fournit
de fausses indications quant au précédent loyer (Burkhalter/Martinez-
Favre, Commentaire SVIT, Le droit suisse du bail à loyer, Zurich 2011 n. 20
ad art. 256a CO ; Montini/Bouverat, in : Bohnet/Montini, op. cit., nn. 23-25
ad art. 256a CO). Le locataire qui s’aperçoit que son bailleur l’a induit en
erreur peut bénéficier d’une restitution de délai pour contester le loyer
initial (David Lachat, Le bail à loyer, Genève 2008, n. 4.7 p. 211,
Montini/Bouverat, in : Bohnet/Montini, op. cit., n. 25 ad art. 256a CO).
Selon une partie de la doctrine, ce comportement du bailleur n’a en
principe pas de conséquences pénales, sous réserve d’une falsification des
documents (Montini/ Bouverat, in : Bohnet/Montini, op. cit., n. 25 ad
-
10 -
art. 256a CO ; Burkhalter/Martinez-Favre, op. cit., n. 20 ad art. 256a CO).
Pour d’autres auteurs en revanche, le bailleur s’expose selon les
circonstances à des sanctions pénales (art. 251 CP [Code pénal suisse du
21 décembre 1937 ; RS 311.1]) (David Lachat, op. cit., n. 4.7 p. 211 et les
références citées).
2.4En l’espèce, il ressort de la formule du 12 septembre 2012
(P. 4/2) que le loyer mentionné dans l’encadré est le loyer réel acquitté
par les nouveaux locataires, la question des réserves de hausse étant
abordée plus bas, dans les notes. A l’inverse, dans la formule du 12 mars
2013 (P. 4/3), le loyer inscrit dans l’encadré représente le loyer avec
réserve de hausse et il est fait mention plus bas, par simple renvoi à la
clause 6.12 du contrat de bail, au loyer réel acquitté par les nouveaux
locataires.
A cet égard, il apparaît que, sur le plan civil, le procédé
consistant à ne pas inscrire dans la formule officielle le loyer mensuel net
réellement acquitté ne respecte pas les exigences légales. D’abord, les
prescriptions en matière de formule officielle commandent d’indiquer le
montant du loyer effectivement payé par le précédent, respectivement
nouveau, locataire (cf. c. 2.3.1 supra). Ensuite, la formule officielle doit
être basique, précisément pour que le locataire lambda saisisse aisément
l’augmentation éventuelle de la hausse et qu’il puisse alors exercer plus
facilement ses droits relatifs au loyer initial ainsi que décider, en toute
connaissance de cause, de contester le loyer ou de s’en accommoder.
Dans le présent cas, on ne saurait à l’évidence considérer que l’indication
du loyer avec la réserve de hausse déjà contenue, tel que cela figure dans
la formule litigieuse du 12 mars 2013, ait permis aux nouveaux locataires
de savoir que les précédents locataires s’acquittaient eux aussi en réalité
d’un loyer mensuel net de 2'900 fr. ; ces éléments ne ressortent pas des
documents dont T.________ et F.________ disposaient, mais uniquement du
contrat de bail et de la formule officielle signés par P.________ et
N.________. Compte tenu de ces circonstances, il apparaît que les
nouveaux locataires ne pouvaient pas valablement apprécier si les
conditions formelles d'une contestation – en particulier l'existence d'une
-
11 -
augmentation sensible du loyer au sens de l'art. 270 al. 1 let. b CO –
étaient réunies et d’engager eux-mêmes la procédure. Compte tenu de
ces circonstances, force est de considérer que le recourant a violé des
règles générales de comportement de l’ordre juridique suisse (cf. c. 2.3.1
supra).
Par conséquent, il n’y a rien à tirer de la doctrine citée par
G.________ – dont les auteurs ne mentionnent au demeurant pas les
références sur lesquelles ils s’appuieraient – concernant de la question des
conséquences pénales d’une fausse indication relative au précédent loyer
figurant sur la formule officielle, dès lors que sous l’angle civil, un tel
comportement constitue, selon ces mêmes auteurs, en tout état de cause
une violation de la part du bailleur de son obligation de renseigner (cf. c.
2.3.2 supra).
Le recourant ne saurait en outre valablement invoquer le fait
qu’en ayant passé par les services d’une agence immobilière, il n’avait pas
à vérifier la formule qu’il signait. Il exerce la fonction de directeur financier
au sein de la société [...] SA. A ce titre, il doit connaître la portée d’une
signature, de l’indication d’un faux montant – ou d’un montant inexact – et
sait la responsabilité qui en découle, tout comme celles du propriétaire et
du bailleur. G.________, qui gère lui-même l’appartement loué, encaisse les
loyers et se charge de la maintenance, a du reste admis qu’il devait
vérifier le contenu des contrats de bail que lui présentaient les agences
immobilières ; quant à la formule officielle litigieuse, établie par l’agence
[...], il a également indiqué avoir constaté que le montant du loyer dû par
le précédent locataire était inexact (cf. PV aud. 1). Certes, il a signalé ce
point à la régie qui lui aurait dit que tout était en ordre. Dans la mesure
toutefois où c’est lui qui a signé à la fois le contrat de bail et la formule
officielle, le recourant ne peut valablement reporter sa faute sur cette
dernière, étant relevé au demeurant que le nom de l’agence immobilière
ne figure nulle part sur ces documents.
Enfin, il importe peu, sous l’angle de l’examen des conditions
de l’art. 426 al. 2 CPP, de constater, comme le fait le recourant, qu’une
-
12 -
première ordonnance de classement, qui laissait les frais à la charge de
l’Etat, n’a pas été approuvée par le Ministère public central. Cette autorité
a en effet agi dans le cadre de sa compétence donnée par les art. 322 al.
1 CPP et 29 al. 1 LVCPP et le refus d’approbation ne préjugeait en rien des
éléments finalement retenus par l’autorité de classement, d’autant que la
décision du Ministère public central préconisait un complément
d’instruction.
Il résulte de ce qui précède que le comportement de G.________
est illicite sur le plan civil et se trouve directement à l’origine de l’action
pénale. Il ne s’agit en définitive pas d’une « faute des plus légères » (cf.
recours p. 5, ch. 18). Dès lors, la décision du Ministère public de mettre
l’entier des frais de la procédure à sa charge, quand bien même une
ordonnance de classement a été rendue, s’avère justifiée et doit être
confirmée.
2.5Le parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais
de procédure selon l'art. 426 al. 2 CPP et le refus d’une indemnité selon
l’art. 429 CPP exclut que le recourant tenu, comme en l’espèce, aux frais
de procédure ait droit à une quelconque indemnité fondée sur l’art. 429 al.
1 let. a CPP (ATF 137 IV 352,
JT 2012 IV 255). De toute manière, les considérations émises ci-avant
concernant le comportement illicite et fautif de G.________
commanderaient également, en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP,
de refuser l’allocation d’une telle indemnité.
3.En définitive, le recours doit être rejeté, sans autres échanges
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 10 juin 2015 confirmée.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours,
constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'080 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP). Dans ces conditions, aucune indemnité au sens de
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l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure de recours ne sera en outre
allouée à G..
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 10 juin 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'080 fr. (mille huitante francs), sont mis
à la charge de G..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Christian Giauque, avocat (pour G.________),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
-Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1