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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.015540-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 1er mars 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 71 al. 3 CP ; 263, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 février 2016 par
B.V.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 5 février 2016
par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE14.015540-DMT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par acte du 16 juillet 2014, complété le 17 septembre 2014,
A.Y.________ et B.Y.________ ont déposé plainte pénale contre B.V.________
et A.X.________, en invoquant en substance les motifs suivants.
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2 -
En 2010, A.Y.________ et B.Y.________ ont confié à B.V.,
agissant comme architecte et associée gérante de la société
E.Sàrl, la rénovation et la construction d’une extension de leur
maison à [...]. Dans les documents contractuels, B.V. confirmait
être couverte pour les travaux et services proposés, soit d’architecture et
d’ingénieur civil, par une assurance responsabilité-civile professionnelle à
hauteur de 3 millions de francs. Le budget pour ce projet a été convenu
pour un montant de 1'070'939 fr. pour l’extension de la maison existante
(plus ou moins 20%) et forfaitairement à hauteur de 450'000 fr. pour la
rénovation de l’ancienne maison. Les travaux ont débuté à la fin du mois
de juin 2011 et devaient se terminer, en comptant la marge de sécurité
convenue de deux à quatre semaines, à la fin du mois de novembre 2011.
Toutefois, le chantier a dû être interrompu. B.V. aurait violé
quantité de ses obligations dans le cadre de son mandat. Les
manquements de cette dernière seraient graves au point que l’ensemble
du projet, y compris la villa existante, devrait être détruit. Les plaignants
ont chiffré leurs prétentions civiles à au moins 6'500'000 francs.
Plus particulièrement, outre les très nombreux défauts
techniques et de construction qui seraient liés à la mauvaise exécution du
mandat, B.V.________ aurait violé son obligation de veiller aux intérêts
patrimoniaux, en encaissant sans droit des honoraires et autres montants.
A cela s’ajouteraient des manquements en termes de gestion du projet,
ainsi qu’une gestion financière générale du projet complètement
déficiente, qui aurait eu comme conséquence un dépassement du budget
initial de plus de 500'000 fr. au moment de l’interruption du chantier. Par
ailleurs, ni B.V.________ ni sa société E.Sàrl ne disposeraient d’une
assurance responsabilité-civile pour des prestations d’ingénieur civil. La
couverture d’assurance, qui ne concernait que les travaux d’architecture,
se limiterait en réalité à la somme de 500'000 francs. B.V. aurait
en outre continué à se prévaloir d’un titre d’architecte SIA, qui lui a
pourtant été retiré en 2013, après qu’elle avait été exclue de la Société
suisse des ingénieurs et des architectes. Quant à A.X.________, il aurait été
de facto associé à la gestion de la société E.________Sàrl.
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3 -
Par ailleurs, en été 2013, B.V., en tant que directrice,
et son époux A.X., en tant qu’administrateur, ont créé la société
I.SA, qui aurait repris les activités de la société surendettée
E.Sàrl, tout en laissant subsister cette dernière comme
« paravent », dans le seul but d’échapper aux créanciers de la société
E.Sàrl, dont ils savaient la faillite inéluctable. Cette dernière a été
prononcée le 4 août 2014.
b) Ensuite de cette plainte, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre
B.V. pour escroquerie, faux renseignements sur des entreprises
commerciales, gestion déloyale, violation des règles de l’art de construire
et faux dans les titres et contre A.X. pour banqueroute frauduleuse
et fraude dans la saisie, diminution effective de l’actif au préjudice des
créanciers et gestion fautive.
B.a) Par requête du 2 décembre 2015, les plaignants ont requis,
en vue d’une éventuelle future créance compensatrice, notamment le
séquestre du compte de B.V. ouvert auprès de la banque J.________
[...].
b) Par ordonnance du 5 février 2016, le Ministère public a
ordonné le séquestre du compte de B.V.________ auprès de la banque
J.________ [...] (relation n° [...]; IBAN [...]) et de tout autre compte ou dépôt
de valeurs de B.V.________ auprès de la banque J.________.
Le procureur a considéré que l’existence d’un dommage au
détriment des parties plaignantes était rendu vraisemblable et que l’objet
visé était en lien de connexité avec les faits reprochés. En l’état de
l’enquête, qui se révélait complexe et dont on pouvait penser qu’elle
durerait encore longtemps, il était à craindre que la valeur patrimoniale
visée ne soit plus disponible au terme des investigations (art. 71 CP). Dans
ces conditions, le procureur a retenu que les conditions pour une
confiscation (art. 70 CP) paraissaient réalisées, de sorte qu’il convenait de
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4 -
faire droit à la requête de séquestre conservatoire (art. 263 ch. 1 let. d
CPP).
C.Par acte du 10 février 2016, complété le 19 février 2016,
B.V.________, par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre
des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec dépens,
principalement à son annulation, et subsidiairement au renvoi du dossier
de la cause au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision dans
le sens des considérants à intervenir dans un délai de 10 jours dès
notification de l’arrêt, l’ordonnance attaquée étant maintenue jusqu’à
droit connu sur la nouvelle décision à rendre, à la condition que celle-ci
intervienne dans le délai imparti, à défaut de quoi le séquestre sera
immédiatement levé. Elle a en outre requis que l’effet suspensif soit
accordé à son recours.
Par ordonnance du 11 février 2016, le Président de la Cour de
céans a rejeté la requête d’effet suspensif.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure
pénale suisse, RS 312.0]) contre une ordonnance de séquestre du
Ministère public (art. 263 CPP) (Bommer/Goldschmid, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 68
ad art. 263 CPP, p. 1825), par la prévenue qui, titulaire du compte visé par
la mesure litigieuse, a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours
est recevable (cf., entre autres, CREP 25 mars 2015/216). Il en va de
même du mémoire complémentaire déposé le 19 février 2016.
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5 -
2.1B.V.________ invoque d’abord une violation de son droit d’être
entendue, au motif que l’ordonnance attaquée ne serait pas suffisamment
motivée.
2.2Selon l’art. 263 al. 2 CPP, le séquestre est ordonné par voie
d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit
expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux
fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont
saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de
celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle (Lembo/Julen Berthod, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 263 CPP). En principe, le défaut de
motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à
l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision. La seule référence à la
norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de
la décision (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3 ; CREP 10
décembre 2014/876 ; CREP 21 novembre 2012/725 ; CREP 2 juin
2014/378).
2.3En l’espèce, le procureur a indiqué qu’il s’agissait d’une
ordonnance de séquestre en vue d’une éventuelle confiscation au sens de
l’art. 263 al. 1 let. d CPP et l’a brièvement motivée, ce qui est suffisant au
sens de la jurisprudence. Il était en effet possible pour la recourante de
comprendre pour quel motif le séquestre avait été ordonné et le lien entre
les infractions qui lui étaient reprochées et l’éventualité d’une créance
compensatrice, puisque la recourante avait été entendue et informée de
ces reproches lors de son audition devant le procureur le 1
er
avril 2015. Le
fait que l’intéressée ait pu recourir et discuter tous les éléments démontre
d’ailleurs qu’elle a saisi les tenants et aboutissants de l’ordonnance
attaquée. On relèvera en outre que la requête de séquestre du 2
décembre 2015 n’avait pas à être communiquée à la recourante avant la
reddition de l’ordonnance attaquée, au risque de provoquer la fuite des
capitaux se trouvant sur le compte objet du séquestre.
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6 -
Le moyen invoqué par la recourante doit donc être rejeté.
3.1La recourante invoque ensuite une violation de l’art. 263 al. 1
let. d CPP, au motif que le lien de causalité entre l’infraction poursuivie et
l’obtention des valeurs patrimoniales ne serait pas rendu vraisemblable.
Elle soutient en outre que le principe de la proportionnalité, en particulier
le respect de ses conditions minimales d’existence et de celles de sa
famille, serait violé.
3.2
3.2.1Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la
base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre
des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des
tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de
preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le
paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et
des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au
lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al.
1 let. d CPP).
En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le
séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des
soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts
poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et
que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf.
art. 197 al. 1 CPP).
3.2.2S'agissant en particulier d'un séquestre en vue de confiscation,
cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou
les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est
fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple
possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima
facie, subsister (ATF 139 IV 250 consid. 2.1; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et
les références citées). L'art. 70 al. 1 CP (Code pénal; RS 311.0) autorise le
- 7 -
juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une
infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement
de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas »,
cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage
d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les arrêts cités). Pour
appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et
l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la
seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la
première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1; ATF 129 II 453 consid. 4.1; CREP 18
août 2015/533 consid. 2.2.2).
L'art. 70 al. 2 CP prévoit que la confiscation n'est pas
prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits
qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-
prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur
excessive.
3.2.3Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les
valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles
ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le
remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant
équivalent; celle-ci ne peut être prononcée contre un tiers que dans la
mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées
(art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a
disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à
celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2); elle ne joue qu'un
rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par
rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 124 I 6
consid. 4b/bb; ATF 123 IV 70 consid. 3). En raison de son caractère
subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans
l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la
confiscation eût été prononcée: elle est alors soumise aux mêmes
conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les
valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57
consid. 4.1.2 et les références citées).
3.2.4L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer
sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des
valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de
connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure
prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre
conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou
263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions requérant en revanche
l'existence d'un tel rapport (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Ce n'est en outre
que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel
prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au
lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est
pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice
puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car
elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250
consid. 2.1 et les arrêts cités). L'autorité doit pouvoir décider rapidement
du séquestre (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des
questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de
manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96
consid. 3a; TF 1B_421/2011 du 22 décembre 2011 consid. 3.1 et 3.3).
Par "personne concernée" au sens de l'art. 71 al. 3 CP, on
entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers
favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP
renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP; TF 1B_213/2013 du 27 septembre 2013
consid. 4.1; TF 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1 et les
références citées). La jurisprudence a aussi admis qu'un séquestre
ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 CP peut viser les biens d'une société
tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction
entre l'actionnaire – auteur présumé de l'infraction – et la société qu'il
détient (théorie dite de la transparence ["Durchgriff"]). Il en va de même
dans l'hypothèse où le prévenu serait – dans les faits et malgré les
apparences – le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un "homme de
paille" ("Strohmann") sur la base d'un contrat simulé ("Scheingeschäft"; TF
1B_163/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.1.5; TF 1B_213/2013 du 27
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septembre 2013 consid. 4.1; TF 1B_711/2012 du 14 mars 2013 consid.
4.1.2; TF 1B_583/2012 du 31 janvier 2013 consid. 2.1 et les références
citées).
3.2.5Sous l’angle du principe de la proportionnalité, enfin, il faut
que le séquestre soit apte à produire les résultats escomptés (règle de
l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité) (CREP 18 octobre 2013/647
consid. 3a et les références citées). Il faut, en outre, que la mesure
n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé. Il doit encore
exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés
compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent
sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Lembo/Julen
Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP ;
Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 23 ad
art. 263 CPP).
3.3
3.3.1En l’espèce, il est incontestable qu’il existe à ce stade des
soupçons sérieux de la commission d’une infraction pénale par la
recourante, qu’il s’agisse d’escroquerie, de faux renseignements sur des
entreprises commerciales, de gestion déloyale, de violation des règles de
l’art de construire ou de faux dans les titres. A cet égard, il ressort
notamment du dossier que la recourante aurait violé ses obligations dans
le cadre du mandat confié pour la rénovation et l’extension du domicile
des plaignants, à tel point que la villa existante devrait être détruite. Elle
aurait en outre encaissé des honoraires et autres montants sans droit et
menti sur la couverture de son assurance responsabilité civile
professionnelle. Elle aurait également vidé la société E.________Sàrl de sa
substance au profit d’une autre de ses sociétés, I.________SA (cf. lettre A
supra).
L’existence d’un lien de connexité entre les objets ou valeurs
saisis et les infractions commises n’étant pas requise au regard de
l’art. 71 CP (cf. ATF 140 IV 57 et les références citées), il importe peu que
-
10 -
le compte objet du séquestre n’ait pas été alimenté au moyen de fonds
provenant de l’activité délictueuse de la recourante, étant toutefois
précisé qu’on ne saurait d’emblée exclure que les valeurs saisies aient été
alimentées, à tout le moins partiellement, par des fonds découlant de
l’activité délictueuse des prévenus.
3.3.2S’agissant enfin du respect du principe de la proportionnalité,
il est vrai que sous cet angle, il se justifie de respecter le minimum vital de
la personne concernée par le séquestre (ATF 141 IV 360 consid. 3.1).
Toutefois, en l’espèce, la recourante admet elle-même que le compte
litigieux est alimenté par des versements en provenance du compte de
son époux ouvert auprès de la banque [...]. Par conséquent, la question du
respect des conditions minimales d'existence de la recourante et de sa
famille se pose dans le cadre du revenu du ménage, qui arrive en
l’occurrence sur le compte de l’époux de la recourante et non sur le
compte de cette dernière auprès de la banque J., sur lequel il ne
subsisterait d’ailleurs plus beaucoup d’argent. Le solde au 31 janvier 2016
s’élevait en effet à 16 fr. 81. Or, le compte de l’époux, également
séquestré, fait l’objet d’un recours, qui fait l’objet d’un arrêt séparé et
auquel il peut être renvoyé (CREP 1
er
mars 2016/135). Pour le surplus, les
infractions en cause sont d’une gravité certaine. Compte tenu de la nature
de l’enquête, le but poursuivi ne peut être atteint par des mesures moins
sévères.
Vu l’ensemble de ces éléments, le séquestre en question est
justifié et n’apparaît pas disproportionné.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.V., qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
-
11 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 5 février 2016 portant sur le séquestre du
compte de B.V.________ auprès de la banque J.________ [...]
(relation n° [...]; [...]) et de tout autre compte ou dépôt de
valeurs de B.V.________ auprès de la banque J.________ est
confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la
charge de B.V..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Charles Joye, avocat (pour B.V.),
-Me Julien Perrin, avocat (pour A.X.),
-Me Alec Crippa, avocat (pour A.Y. et B.Y.________),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
-
12 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :