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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.014785-ERY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 89, 90, 91 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1
er
octobre 2014 par
H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1
er
septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause n° PE14.014785-ERY, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 16 juillet 2014, H.________ a déposé plainte pénale auprès
du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre
A.G.________ pour selon ses dires « fausses factures », ainsi que contre
H.________ ayant confirmé par fax du 4 octobre 2014 que son
courrier était un recours, celui-ci a été transmis le 7 octobre 2014 à la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa
compétence.
Par avis du 9 octobre 2014, la Cour de céans a imparti à
H.________ un délai au 29 octobre 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr.
à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). La recourante s’est acquittée de ce
montant en temps utile.
E n d r o i t :
1.
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3 -
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public.
Une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public
est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP. Ce recours
s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi
de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours (cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du
code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Le délai de recours de dix jours – qui ne peut être prolongé
(art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de
l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP; Calame, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 384 CPP). Si le dernier jour du délai est un
samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le
délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Le recours
doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la
Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,
s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement
carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Le recourant doit déposer son recours dans le
délai, sous peine d’irrecevabilité de son acte (Calame, op. cit., n. 4 ad art.
384 CPP).
La LPO (loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste, RS 783.0)
prévoit, à son art. 11, que la Poste définit les conditions générales
d'utilisation de ses services. C'est ainsi que cet établissement autonome
de droit public (art. 2 LOP [loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'organisation
de l'entreprise fédérale de la poste, RS 783.1]) a édicté des conditions
générales intitulées « Prestations du service postal », dont l'art. 1 al. 2
prévoit que l'éventail des produits et l’offre de prestations de la Poste sont
décrits dans les brochures les plus récentes publiées par celle-ci. Selon la
brochure intitulée "Combien me coûte l’envoi d’une lettre ou d’un colis ?"
valable dès le 1
er
janvier 2015 (p. 6), comme selon les brochures
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4 -
antérieures, le courrier B posté en Suisse est distribué "au plus tard le
troisième jour ouvrable (lu-ve) suivant le dépôt".
1.2En l’espèce, l’ordonnance de non-entrée en matière a été
notifiée à H.________ le 9 septembre 2014 (cf. PV des opérations, p. 2). On
ignore quand le pli lui a véritablement été distribué, cette dernière n’ayant
pas produit l’enveloppe l’ayant contenu. Il faut ainsi admettre que, si
l'ordonnance attaquée a été confiée à la poste le mardi 9 septembre 2014,
elle est parvenue à H.________ au plus tard le troisième jour ouvrable
suivant, soit le vendredi 12 septembre 2014. Le délai de recours, qui a
commencé à courir le lendemain 13, venait ainsi à échéance le 22
septembre 2014. Daté du 29 septembre 2014 (P. 8/1) et a priori posté le
même jour (faute d’enveloppe conservée par le Ministère public), le
recours est manifestement tardif et, partant, irrecevable. En outre, la
recourante a elle-même admis, dans son fax du 4 octobre 2014, que les
délais étaient dépassés (P. 10).
Pour le surplus, même dans l’hypothèse où le recours aurait
été recevable, aucun comportement pénalement répréhensible n’aurait pu
être reproché, le litige existant entre la recourante et A.G.________
apparaissant bien plutôt être de nature civile. Il appartient ainsi à cette
dernière de s’adresser au juge civil.
3.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront compensés avec le
montant de 440 fr. déjà versé par celle-ci à titre de sûretés (art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
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5 -
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
mis à la charge de H.________.
III. Les frais mis à la charge de la recourante au chiffre III ci-
dessus sont compensés avec le montant de 440 fr. (quatre
cent quarante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Mme H.________,
-
Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1