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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.014767-KBE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 11 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 310 CPP, 146 CP
Statuant sur le recours interjeté le 16 février 2015 par
V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5
janvier 2014 (recte : 2015) par le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois dans la cause n° PE14.014767-KBE, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 2 mars 2010, V.________ a conclu un contrat de vente en
la forme authentique avec Z.________, marchant d’art à Vevey, ayant pour
objet l’acquisition de l’exemplaire n° 1 de la sculpture coulée en bronze
d’après un plâtre inédit, intitulé « Holzfäller (bûcherons) » réalisé par
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l’artiste Ferdinand Hodler en 1897. Le prix de vente a été fixé à 400'000
francs. L’acte de vente prévoyait que l’œuvre serait coulée en bronze par
la Fonderie Suisse à Paris. Z.________ s’y engageait inconditionnellement et
irrévocablement à racheter l’œuvre vendue à première réquisition de
V.________ ou de ses héritiers, au prix de 440'000 fr., soit avec un surplus
de prime de 10% du prix d’achat (clause 5.2 du contrat de vente).
b) Le 25 juillet 2008, soit préalablement à la vente mentionnée
ci-dessus, Z.________ a obtenu une expertise d’authenticité de l’institut
suisse pour l’Etude de l’art (ISEA) concernant le plâtre. Il a informé
V.________ du fait que le plâtre avait été enregistré au patrimoine suisse
auprès de l’ISEA sous le numéro 93'180 en date du 5 octobre 2009. Dans
le courant de l’année 2010, Z.________ a toutefois retiré du plâtre
l’attestation d’inscription au patrimoine suisse de l’ISEA.
c) Le 11 décembre 2013, dans le cadre de la faillite prononcée
le
13 novembre 2013 à l’encontre d’Z., l’ISEA a informé l’Office des
faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois du fait qu’Z. avait été
mis en garde de manière répétée et ce depuis 2009 s’agissant des doutes
qui existaient sur l’authenticité du plâtre vendu à V..
d) Une enquête pénale a permis de constater que le plâtre
vendu à V. est en réalité un faux. Z.________ en a été officiellement
informé par la police le 25 mars 2011. Entendu par la police le 8 décembre
2010, X., brocanteur, a expliqué avoir découvert le plâtre dans un
galetas à Châtel St-Denis et avoir fait couler deux bronzes dans une
fonderie d’art à Martigny en 2002. Il a admis avoir créé une fausse
dédicace sous le plâtre et l’avoir vendu – ainsi que les deux bronzes – à
Z. au prix de 2'500 francs. Réentendu par la police le 4 décembre
2012, il a maintenu avoir créé la fausse dédicace, affirmant qu’Z.________
avait exigé de lui qu’il écrive une déclaration datée du 22 octobre 2012,
dans laquelle il affirmait ne pas avoir créé de fausse dédicace, contre
paiement d’une commission de 300'000 fr. sur la vente du bronze
prétendument de Hodler.
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3 -
X.________ a été condamné par ordonnance pénale rendue le
3 novembre 2014 pour escroquerie et faux dans les titres.
e) Entre 2007 et 2013, Z.________ a ainsi vendu plusieurs
exemplaires du bronze à des prix variables, soit 28'000 fr., 60'000 fr.,
120'000 fr. ou encore 400'000 francs.
f) V.________ a déposé une plainte pénale contre Z.________ le 4
juillet 2014, notamment pour escroquerie.
B.Par ordonnance du 5 janvier 2014 (recte : 2015), approuvée
par le Procureur général le 3 février 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a décidé de ne pas entrer en matière sur
la plainte déposée par V.________ à l’encontre d’Z.________ pour
escroquerie (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
Il a considéré qu’il ne ressortait pas de l’instruction ouverte à
l’encontre de X.________ qu’Z.________ savait – avant le 25 mars 2011 – que
ce dernier avait falsifié le plâtre vendu à V., en particulier lorsqu’il
avait réalisé la vente en mars 2010. A défaut de l’élément constitutif
objectif de la tromperie astucieuse, l’escroquerie n’était pas réalisée.
C.Par acte du 16 février 2015, V. a interjeté recours
contre l’ordonnance du 5 janvier 2015 en concluant, avec suite de frais et
dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère
public pour nouvelle instruction.
Par déterminations du 7 mai 2015, le Procureur a indiqué qu’il
s’en remettait à son ordonnance.
E n d r o i t :
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4 -
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de
l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du Ministère
public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et
306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.
Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans
les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit.
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Lorsqu’une instruction est formellement ouverte ou que l’autorité pénale a
procédé à des actes d’instruction, il n’est plus possible de rendre une
ordonnance de ce type (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 ; JT 2014 III 30 c.
5). Seule une ordonnance de classement pourra alors être prononcée.
L’ordonnance de non-entrée en matière doit ainsi être rendue à réception
de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police et ceci avant qu’il
ne soit procédé à de plus amples actes d’enquête et qu’une instruction
soit ouverte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de
procédure pénale, Bâle 2013, nn. 4 ss ad art. 310 CPP et les références
citées). En revanche, il doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée
en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête
ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne
déterminée (cf. TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2).
3.Le recourant reproche au procureur d’avoir apprécié les faits
de manière incomplète et erronée. Il fait valoir que certains éléments du
dossier auraient été ignorés alors qu’ils permettaient de conclure à
l’existence d’indices suffisants pour que l’infraction d’escroquerie soit
réalisée.
3.1Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie
celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux de tiers.
Pour que l'infraction d'escroquerie soit réalisée, plusieurs
conditions objectives doivent être remplies, à savoir une tromperie, une
astuce, une induction en erreur, un acte de disposition, un dommage, ainsi
qu'un lien de causalité entre les éléments qui précèdent. Sur le plan
subjectif, l'escroquerie suppose une intention et un dessein
d'enrichissement illégitime pour soi-même ou pour un tiers
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(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad art. 146 CP).
L'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de
tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II
422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités). L'astuce est réalisée
lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne
simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible,
ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de
même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction
des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de
confiance particulier (ibid.). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe
pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le
minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (TF 6B_314/2011
du 27 octobre 2011 c. 3.2.1). Cependant, il n’est pas nécessaire qu’elle ait
fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les
mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si
la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait
attendre d'elle au vu des circonstances (ibidem). La jurisprudence admet
l'astuce dans le cas où la dupe n'a pas la possibilité de vérifier les
affirmations transmises ou si leur vérification se révèle très difficile (ATF
125 IV 124 c. 3a).
3.2En l’espèce, les pièces du dossier semblent démontrer qu’en
2009 déjà, l’intimé avait été informé par l’ISEA à plusieurs reprises des
doutes émis concernant l’authenticité du plâtre acheté à X.________ en
2002 (P. 5 de la plainte pénale). Dans le courant de l’année 2010, l’intimé
a d’ailleurs retiré l’attestation d’inscription au patrimoine suisse de l’ISEA
qui était apposée sur l’œuvre.
On constate en outre qu’une fois informé de manière officielle
par la police du caractère faux de l’œuvre vendue au recourant, l’intimé
n’a pas averti le recourant qui ne l’a appris qu’après l’ouverture de la
faillite de l’intimé. En omettant de le faire, l’intimé a privé le recourant de
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7 -
la possibilité de se prévaloir de la clause de remboursement de l’œuvre
prévue dans le contrat de vente du 2 mars 2010 (P. 1 de la plainte
pénale).
Enfin, le 27 mars 2013, l’intimé – pourtant dûment averti du
caractère faux de l’œuvre – a encore vendu un bronze à un tiers, pour le
montant de
28'000 francs (P. 6 de la plainte pénale). Il semble également avoir tenté
de vendre, en août 2013, un autre exemplaire de l’œuvre pour le prix de
150'000 francs.
Compte tenu des éléments qui précèdent, il n’est pas exclu
qu’Z.________ ait conclu le contrat du 2 mars 2010 tout en sachant que le
plâtre vendu était un faux. Cette question relève de l’établissement des
faits qui n’ont pas été instruits et qui rendent envisageable la réalisation
d’une escroquerie au sens de l’art. 146 CP. Par conséquent, il est
nécessaire que le procureur ouvre une instruction conformément à l'art.
309 CPP.
4.En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance du 5
janvier 2015 annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère
public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède dans le sens
des considérants.
Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure
de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art.
20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat
(art. 423 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il
appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la
procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon
l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité
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pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4
et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 5 janvier 2015 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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9 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Daniel Pache, avocat (pour V.),
-M. H.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :