Beschwerde wegen Nichtleistung des Kostenvorschusses unzulässig

CREP pe14-014480-482/2015Kantonsgericht / Strafrekurskammer26.08.2015StrafrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A.W.________ focht eine Nichtanhandnahmeverfügung der Staatsanwaltschaft und einen Strafbefehl an, nachdem sie frühere Misshandlungen, Beschimpfungen und Drohungen durch ihren Onkel und eine weitere Person geltend gemacht hatte. Die Kammer für Strafbeschwerden stellte fest, dass sie die verlangte Sicherheit von CHF 550 nicht innerhalb der angesetzten Frist geleistet und weder eine Fristerstreckung noch eine Wiederherstellung der Frist beantragt hatte. Die Beschwerde war daher unzulässig. Der gegen den Strafbefehl gerichtete Teil wurde als Einsprache behandelt und an die Staatsanwaltschaft überwiesen. Die Beschwerdekosten von CHF 330 wurden dem Staat auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 383 al. 1-2 CPP; Sicherheitsleistung für Verfahrenskosten bei Beschwerden von Privatklägern und Folge der Nichtleistung: Die Rechtsmittelinstanz kann einen Kostenvorschuss zur Deckung der Verfahrenskosten und Entschädigungen verlangen; wird die Sicherheit nicht innerhalb der angesetzten Frist geleistet, tritt die Behörde auf die Beschwerde nicht ein. Mangels eines rechtzeitigen Gesuchs um Fristerstreckung oder Wiederherstellung führt die Nichtleistung zur Unzulässigkeit (consid. 5-6). Eine Eingabe gegen einen Strafbefehl ist als Einsprache nach Art. 354 CPP zu behandeln und zur erstinstanzlichen Prüfung an die Staatsanwaltschaft weiterzuleiten (consid. 7). Die Beschwerdekosten können nach Art. 423 al. 1 CPP dem Staat auferlegt werden (consid. 8).

Gesamter Gesetzestext

353 TRIBUNAL CANTONAL 482 PE14.014480-FHA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 26 août 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière:MmeRouiller


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 juin 2015 par A.W.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 mai 2015 et contre l'ordonnance pénale rendue le 28 mai 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.014480-FHA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par plainte du 31 mai 2014, A.W.________ a reproché à son oncle B.W.________ d'avoir abusé d'elle lorsqu'elle était enfant, de 1982 à

  • 2 -
  1. Elle a encore reproché au prévenu et à C.W.________ de l'avoir injuriée et menacée. 2.Statuant sur cette plainte, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rendu le 21 mai 2015, une ordonnance de non-entrée en matière, considérant que les abus sexuels étaient prescrits. Il a en outre rendu le 28 mai 2015 une ordonnance pénale condamnant B.W.________ et C.W., le premier pour menaces, le second pour menaces et infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm; RS 514.54). 3.S'adressant au Ministère public par acte du 2 juin 2015 précisé le 9 juin suivant, A.W. a attaqué ces deux ordonnances. Le 10 juin 2015, le Ministère public a transmis le dossier de la cause à l'autorité de céans, pour qu'elle statue "sur les recours de l'intéressée, à tout le moins en ce qui concerne l'ordonnance de non- entrée en matière". 4.Par avis du 16 juin 2015, adressé le même jour par pli recommandé à A.W.________, la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 6 juillet 2015, pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Cette correspondance est restée sans suite. 5.La direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP; [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu'elles sont remises à l'autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées sur un compte bancaire ou postal suisse le
  • 3 - dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad. art. 383 CPP). 6.En l'espèce, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti. Elle n'a pas davantage requis une prolongation ou une restitution du délai. Le recours dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP; CREP 21 mai 2015/337). 7.Dans la mesure où il est dirigé contre l'ordonnance pénale du 28 mai 2015, le recours de A.W.________ doit être considéré comme une opposition. L'examen de cette opposition incombe au Ministère public (art. 354 CPP), à qui le dossier de l'affaire sera renvoyé à cette fin. 8.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP; TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. III. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 4 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -A.W.________,

  • Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

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No. Because the appellant did not pay the required security within the deadline and sought neither an extension nor reinstatement, the appeal was inadmissible.

Under Art. 383(1)-(2) CPP, the appeal authority may require security from the private complainant; failure to provide it in time leads to non-entry.

That part was to be treated as an opposition and sent back to the public prosecutor for examination.

An attack on a penal order is procedurally an opposition under Art. 354 CPP, which the prosecutor must examine in the first place.

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