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TRIBUNAL CANTONAL
82
PE14.014257-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffier :M.Quach
Art. 220 al. 2, 221 al. 1 let. c et 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 janvier 2015 par
G.________ contre l'ordonnance de détention pour des motifs de sûreté
rendue le
12 janvier 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE14.014257-SDE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a
ouvert une instruction pénale contre G.________ pour vol, tentative de vol,
dommages à la propriété, violation de domicile, actes préparatoires
délictueux et contravention à la LStup (loi fédérale du 3 octobre 1951 sur
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les stupéfiants et les substances psychotropes; RS 812.121). Les faits
reprochés au prévenu sont en bref les suivants.
Le 7 février 2014, G.________ et trois autres personnes, sous
prétexte de ramener à la maison un tiers sous l'emprise de l'alcool, se
seraient introduits dans l'appartement de celui-ci et y auraient notamment
dérobé un ordinateur portable, un sac à dos et les clés d'une voiture (cas
n° 1 de l'acte d'accusation du 6 janvier 2015).
A une date indéterminée dans le courant du mois de mai 2014,
G.________ et trois autres personnes auraient organisé un braquage au
spray au poivre dans un kiosque. Le plan aurait nécessité un chauffeur, un
éclaireur et deux hommes chargés du braquage à proprement parler,
ceux-ci devant entrer dans le kiosque cagoulés et munis d'un spray au
poivre, lequel aurait été utilisé pour asperger le vendeur. G.________ devait
être l'un des deux hommes cagoulés. Au moment de passer à l'action,
après le passage de l'éclaireur dans le kiosque, les comparses auraient
toutefois finalement renoncé en raison de la présence de clients. Ils se
seraient ensuite rendus en voiture à une laiterie, connue de G.,
afin d'y effectuer un repérage en vue de commettre un crime similaire.
Constatant la présence de caméras, les comparses auraient finalement
remis leur forfait à plus tard (cas n° 4 de l'acte d'accusation).
Le 16 juin 2014, G. et quatre autres personnes
auraient cassé la porte d'entrée d'un refuge à coups de pied et se seraient
introduits dans les locaux pour y dérober des objets ou des valeurs. A
l'intérieur, ils auraient forcé une trappe au moyen d'un manche de pelle et
d'un support d'ustensiles, objets qui se seraient alors cassés, avant de
quitter les lieux sans rien emporter (cas n° 5 de l'acte d'accusation).
Dans la nuit du 10 au 11 juillet 2014, G.________ et deux autres
personnes auraient forcé les portes de containers sur des chantiers au
moyen d'outils pour y dérober des objets ou valeurs. Ils auraient
notamment emporté des clés, divers outils et 160 fr. en argent liquide (cas
n° 7 de l'acte d'accusation).
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Le 4 octobre 2014, G.________ et deux autres personnes se
seraient rendus à [...] dans le but de commettre des vols dans les
vestiaires d'un terrain de football pendant le déroulement d'un match.
Dans un premier vestiaire laissé ouvert, ils auraient emporté un porte-
monnaie contenant 580 fr. en diverses coupures. Ils auraient ensuite tenté
de fracturer la fenêtre d'un second vestiaire, endommageant l'imposte de
celle-ci, mais auraient été interrompus et mis en fuite (cas n° 9 de l'acte
d'accusation).
Du 4 juin au 4 octobre 2014, G.________ aurait régulièrement
consommé de la marijuana (cas n° 10 de l'acte d'accusation).
b) G.________ a été interpellé le 4 octobre 2014.
Par ordonnance du 7 octobre 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de G.________ et a fixé la
durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard
jusqu'au
4 novembre 2014. Celle-ci a ensuite été prolongée, la dernière fois
jusqu'au 4 février 2015.
c) Le 6 janvier 2015, le Ministère public a engagé l'accusation
contre G.________ et trois co-prévenus – dont I.________ – devant le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour les
infractions faisant l'objet de l'enquête.
B.Le même jour, le Ministère public a requis auprès du Tribunal
des mesures de contrainte la détention de G.________ pour des motifs de
sûreté.
Par ordonnance du 12 janvier 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté d'I.________
(recte : G.________; cf. c. 6 infra) (I), a fixé la durée maximale de la
détention pour des motifs de sûreté au 14 mai 2015 (II) et a dit que les
frais de l'ordonnance, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III).
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4 -
C.Par acte du 22 janvier 2015, G.________ a recouru auprès de la
Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais,
principalement à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à ce
que la durée de la détention soit limitée à une durée maximale d'un mois.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention pour des motifs de
sûreté ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement
soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement
lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction
prévisible en prenant la fuite (« risque de
fuite ») (a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve
(« risque de collusion ») (b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité
d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des
infractions du même genre (« risque de réitération ») (c).
2.2
2.2.1Le recourant conteste tout d'abord l'existence de soupçons de
culpabilité suffisants pour certains des cas qui lui sont reprochés, en
faisant valoir que sa situation devrait être appréciée uniquement en
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prenant en considération les faits pour lesquels il existe des soupçons
sérieux.
2.2.2S’agissant des soupçons qui doivent peser sur le prévenu, il
n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée
complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité
des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement
examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle
mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction
envisageables (ATF 137 IV 122 c. 3.2; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c.
2.2).
2.2.3En l'espèce, le recourant admet le cas des cambriolages de
containers au cours de la nuit du 10 au 11 juillet 2014 (cas n° 7) et admet
consommer de la marijuana (cas n° 10; cf. dossier E, PV aud. 1, lignes 29-
30). Le recourant conteste en revanche les autres cas ou minimise à tout
le moins son implication.
S'agissant des faits du 7 février 2014 (cas n° 1), le recourant
conteste toute implication, en soutenant que S., l'une des
personnes soupçonnées d'avoir agi de concert avec lui, aurait en réalité
agi seul. Il ressort cependant des déclarations des autres protagonistes
que le recourant était bien présent lors de l'épisode en question et
S. le met clairement en cause (cf. P. 46; PV aud. 1, réponses 6 et
7, en relation avec PV aud. 10, réponses 6 et 7).
En ce qui concerne les projets de brigandage du mois de mai
2014 (cas n° 4), le recourant soutient n'avoir joué aucun rôle actif et s'être
limité à suivre les autres personnes impliquées. Il souligne en outre le fait
que ces projets auraient finalement été totalement abandonnés. Ici
encore, le recourant est cependant clairement mis en cause par un co-
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auteur présumé, qui a indiqué que le recourant s'était notamment muni
d'une cagoule et de gants en vue de commettre le brigandage en question
(cf. P. 35, p. 6).
S'agissant des dégâts commis dans un refuge en date du 16
juin 2014 (cas n° 5), le recourant admet avoir été présent, mais soutient
que son implication n'aurait été que très limitée, en ce sens qu'il n'aurait
été qu'un complice, non un auteur principal. Le degré exact de
participation de chacun des protagonistes dépasse le cadre de l'examen
auquel doit procéder la Cour de céans, qui peut se borner à constater
qu'ici encore, des indices concrets, notamment des mises en cause,
incriminent le recourant (cf. P. 36).
Enfin, dans l'affaire des vols dans des vestiaires du 4 octobre
2014 (cas n° 9), le recourant admet avoir été présent sur les lieux en
compagnie des co-auteurs présumés. S'il déclare avoir vu ceux-ci
commettre des actes délictueux, il soutient qu'il n'aurait pour sa part pas
participé aux actes en question, mais se serait contenté de regarder le
match de football. Il est toutefois à nouveau mis en cause par les co-
auteurs présumés (cf. spéc. dossier E, PV aud. 10) et une somme de 506
fr. en liquide, correspondant approximativement au total des montants
volés, a été retrouvée sur lui lors de son arrestation quelques instants
après les faits
(cf. dossier E, PV aud. 5, réponses 5 et 6).
Au vu de ce qui précède, et étant rappelé qu'il n'appartient pas
à la Cour de céans de se substituer au juge du fond, en ce sens qu'elle ne
doit pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à
décharge, il faut considérer qu'il existe dans chacun des cas contestés par
le recourant des indices concrets faisant peser des soupçons sérieux sur
celui-ci.
2.3Le recourant conteste ensuite l'existence du risque de
réitération retenu par le Tribunal des mesures de contrainte.
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Le maintien en détention provisoire respectivement pour des
motifs de sûreté se justifie si le pronostic est très défavorable et si les
infractions dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84
c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts
cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Pour établir
son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu,
en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa
fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du
nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de
récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur
la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). L’ampleur de
l’activité criminelle doit également être prise en compte. Le Tribunal
fédéral a ainsi retenu que si un vol à la tire d'un porte-monnaie ne
constituait pas en soi un délit grave, il pouvait cependant être tenu
compte du nombre important d'infractions commises et de leur fréquence
pour apprécier leur gravité (TF 1B_730/2012 du 19 décembre 2012 c. 3.2).
Il a également considéré que l'on pouvait aussi retenir un risque de
réitération lorsqu’il s’agissait, conformément au principe de célérité,
d’éviter que la procédure ne soit sans cesse compliquée et prolongée par
la commission de nouveaux délits (TF 1B_344/2012 du 19 juin 2012 c.
3.2).
Sur ce point, le recourant se prévaut essentiellement de
l'absence de soupçons suffisants en relation avec certains des cas.
Comme ce grief a déjà été écarté (cf. c. 2.2 supra), la Cour de céans peut,
comme l'a fait le Tribunal des mesures de contrainte, se borner à faire
siens les motifs exposés par le Ministère public à l'appui de sa demande,
qui sont convaincants. Le recourant a ainsi déjà été condamné pour des
infractions contre le patrimoine en 2012. Il a derechef été condamné le 21
juillet 2014 pour vol, recel, vol d'usage, ainsi que pour actes d'ordre sexuel
avec des enfants commis en commun. Les cas n° 4, 5 et 7 reprochés au
recourant dans la présente procédure auraient ainsi été commis peu de
temps avant le passage en jugement du recourant pour l'affaire précitée.
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Enfin, alors que ce dernier avait été formellement mis en garde par le
Ministère public contre toute forme de récidive le 11 septembre 2014 (cf.
dossier D, PV aud. 6, lignes 59 à 62), il est soupçonné d'avoir commis de
nouvelles infractions moins d'un mois plus tard (cas n° 9). Au vu de ce qui
précède, il y a lieu d'admettre l'existence d'un risque de réitération.
3.La détention pour des motifs de sûreté doit encore être
conforme au principe de la proportionnalité. Cette condition, qui doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce, implique en particulier que le juge ne peut maintenir la
détention avant jugement qu’aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche
de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre
concrètement en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP; cf. ATF 133 I
168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue
puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous
l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
En l'espèce, le recourant fait valoir que l'ordonnance attaquée
aura pour conséquence que la durée de la détention avant jugement
s'élèvera au total à sept mois, ce qui serait excessif au regard des actes
qui lui sont reprochés. Il apparaît cependant qu'en tenant compte du
nombre de cas reprochés au recourant, de l'intervalle de temps réduit
dans lequel ils auraient été commis, de leur degré de gravité et des
antécédents du recourant, le principe de la proportionnalité est toujours
respecté en l'état.
4.Le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures
moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent
d’atteindre le même but que la détention (art. 237 al. 1 CPP).
En l'espèce, aucune mesure de substitution n'est à même de
prévenir le risque retenu.
5.Enfin, il se justifie de fixer d'emblée l'échéance de la durée
maximale de la détention pour des motifs de sûreté au 14 mai 2015, date
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prévisible du jugement de première instance, quand bien même la
détention aura alors dépassé de quelques semaines la durée ordinaire de
trois mois, étant rappelé qu'elle peut être d'emblée fixée à six mois pour
les cas exceptionnels (cf. art. 227 al. 7 et 229 al. 3 let. b CPP; ATF 137 IV
180 c. 3.5). Rien n'indique en effet que le risque de réitération qui fonde la
détention pourrait disparaître dans l'intervalle.
6.Au vu de ce qui précède, la détention du recourant pour des
motifs de sûreté est conforme à la loi. Le dispositif de l'ordonnance
attaquée comporte toutefois une erreur, dans la mesure où il ordonne la
détention d'I.________, co-prévenu dans la présente cause pénale, en lieu
et place de celle du recourant. Au vu de la motivation de l'ordonnance
attaquée, il ne fait cependant aucun doute que le recourant est bien la
personne visée par celle-ci, de sorte qu'il s'agit d'une inadvertance devant
être corrigée d'office par l'autorité de recours (cf. Macaluso, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 83 CPP).
7.1En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Le chiffre I de l’ordonnance du 12 janvier
2015 doit être rectifié d’office dans le sens exposé plus haut (cf. c. 6
supra). Cette ordonnance doit être confirmée pour le surplus.
L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée
à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, ce qui porte le montant alloué à 583 fr.
20.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et al. 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).