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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.013561-TDE/mno
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:Mme Rouiller
Art. 85 al. 4 let. a CPP
Statuant sur le recours déposé le 2 avril 2015 par P.________
contre le prononcé rendu le 12 mars 2015 par
le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
n
o
PE14.013561-TDE/mno le concernant, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) P.________, né le 9 mars 1977, ressortissant portugais,
célibataire, rentier AI, domicilié à Prilly, est titulaire d'un permis C.
-
2 -
Le casier judiciaire suisse de P.________ fait état des
condamnations suivantes :
-
le 9 janvier 2006, Ministère public du canton de Genève,
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, dommages à
la propriété et injure, un mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3
ans;
-
le 14 septembre 2011, Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne, violation des règles de la circulation routière, conduite en
état d'ébriété qualifiée, peine pécuniaire de 35 jours-amende à 30 fr., avec
sursis pendant trois ans, ainsi que 600 fr. d'amende.
b) Le 24 avril 2014, à l'avenue Vinet, à Lausanne, vers 17 h
10, la Police municipale de Lausanne a été sollicitée pour un litige
opposant un automobiliste, identifié comme étant P., et un
piéton. Ce piéton reprochait à l'intéressé de ne pas lui avoir accordé la
priorité. P., qui sentait l'alcool, a été contrôlé positif à l'éthylotest
(P. 4).
Le 25 avril 2014, la police a dénoncé le prévenu au Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne pour conduite en état d'incapacité
et violation simple des règles de la circulation routière (P. 4).
Le 22 mai 2014, l'intéressé a dérobé un ordinateur portable
chez Conforama. Le magasin a déposé plainte.
Entendu en qualité de prévenu le 22 mai 2014 par la Police
cantonale vaudoise et le 7 octobre 2014 par le Procureur, P.________ a été
informé de ses droits et de ses obligations (PV aud. 1 et 2) en signant les
deux fois un formulaire annexé au procès-verbal d'audition précisant ce
qui suit :
"[...] Vous êtes entendu(e) et qualité de prévenu(e) dans le
cadre d'une procédure pénale. A cet égard, vous êtes rendu
(e) attentif (ve) aux droits et obligations ci-dessous :
-
3 -
-
[...]
-
si vous avez votre domicile ou résidence habituel à
l'étranger, ou si vous n'avez pas de domicile fixe, vous êtes
tenu (e) de désigner une personne en Suisse pour recevoir à
votre place toutes les correspondances, avis de procédure ou
décisions concernant cette affaire (...). Si vous ne le faites pas,
les décisions pourront être valablement notifiées par
publication dans la Feuille des avis officiels (...); les
ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont
réputées notifiées même en l'absence d'une publication [...]".
c) Par ordonnance du 11 décembre 2014, le Procureur a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre P.________
pour violation simple des règles de la circulation routière.
Par ordonnance pénale du 5 janvier 2015, le Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne a condamné P.________ pour conduite en
état d'incapacité et vol à 70 jours-amende à 30 fr. le jour, a révoqué le
sursis octroyé le 14 septembre 2011 et a mis les frais de la procédure, par
3'148 fr. 50, à la charge du prévenu. Envoyée à l'adresse de P.________ à
Prilly, ladite ordonnance comportait des voies de droit mentionnant qu'elle
était susceptible d'opposition dans les dix jours dès sa notification auprès
du Ministère public ayant statué et qu'en cas de non-opposition, elle serait
assimilée à un jugement entré en force.
Le courrier contenant l'ordonnance pénale du 5 janvier 2015 a
fait l'objet d'une distribution infructueuse le 6 janvier 2015 à 14 h 35. Le 7
janvier 2015, le prévenu a été avisé qu'un retrait pouvait intervenir
jusqu'au 14 janvier 2015 (P. 20).
Le 23 janvier 2015, ladite ordonnance a été retournée au
Parquet, avec la mention "non réclamé". Le Ministère public l'a renvoyée
le même jour en courrier A à l'adresse du prévenu (PV des opérations du
23 janvier 2015).
Le 5 février 2015, le Ministère public a constaté le caractère
définitif et exécutoire de son ordonnance du 5 janvier 2015. Le dossier a
ensuite été archivé (PV des opérations des 5 et 26 février 2015).
-
4 -
d) Par courrier du 5 février 2015, posté le 23 février 2015,
adressé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, P.________ a
indiqué ce qui suit : "[...] je n'ai pas pu vous contacter avant car j'étais les
médecins étaient absents pour pouvoir avoir des réponses, pour pouvoir
me défender, le pourquoi de ce retard. Par la présente, je fais opposition à
ce courrier du mois de janvier, des propos qui ne sont pas du tout dans
leurs contextes. En attendant votre réponse [...]".
Le 27 février 2015, le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il statue sur la recevabilité de
l'opposition de P.. Il a relevé que cette écriture avait été postée
après l'échéance du délai d'opposition qui, d'après les renseignements
fournis par la Poste, avait commencé à courir le 15 janvier 2015 (P. 21).
B. Par prononcé du 12 mars 2015, adressé au prévenu par pli
recommandé du 24 mars suivant, le Tribunal de police a déclaré
irrecevable l'opposition formée par P. à l'encontre l'ordonnance
pénale du 5 janvier 2015 et en a constaté le caractère exécutoire.
C.Par acte du 30 mars 2015, mis à la poste le 2 avril suivant,
P.________ a recouru contre le prononcé du 12 mars 2015 précité. Il a
allégué n'avoir pas pu s'opposer à l'ordonnance du 5 janvier 2015, au
motif qu'il n'aurait pas eu connaissance de cet envoi. Il a en outre contesté
les faits incriminés, ainsi que les frais de la procédure mis à sa charge,
frais qu'il n'aurait pas les moyens de payer.
E n d r o i t :
-
5 -
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP),
déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 2
ad art. 356 CPP ; CREP 30 décembre 2014/925 ; CREP 24 septembre
2014/695). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]) (CREP 19 janvier 2015/40 c. 1).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il
est recevable.
2.Dans un premier grief, le recourant conteste le caractère tardif
de son opposition à l'ordonnance pénale du 5 janvier 2015.
2.1D'après l'art. 85 al. 4 let. a CPP, le prononcé est réputé notifié
lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept
jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la
personne concernée devait s'attendre à une telle remise.
La fiction de la notification à l’échéance d’un délai de sept
jours n’intervient que si le destinataire devait s’attendre à la remise d’un
pli, conformément à la disposition précitée, ce qui est le cas, selon la
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jurisprudence, dès l'ouverture de la procédure. C'est un devoir procédural
qui vaut pour toute la durée de la procédure et qui impose aux parties de
se comporter conformément aux règles de la bonne foi. Ainsi, la partie qui,
pendant une procédure, s’absente un certain temps du lieu dont elle a
communiqué l’adresse aux autorités, en omettant de prendre les
dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette
adresse lui soient transmis, ou de renseigner l’autorité sur l’endroit où elle
peut être atteinte, ou encore de désigner un représentant habilité à agir
en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de
notification d’une communication officielle à son adresse habituelle, si elle
devait s’attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle
communication (CREP 13 avril 2015/243 c. 1.2 et réf.).
2.2En l'espèce, l'intéressé devait s'attendre à la remise d'un pli et
faire en sorte de prendre connaissance de la décision éventuelle puisqu'il
avait signé à deux reprises – à savoir lorsqu'il a été entendu comme
prévenu les 22 mai et 7 octobre 2014 – un formulaire l'avertissant qu'une
enquête pénale était ouverte contre lui. En pareil cas, la fiction de l'art. 85
al. 4 let. a CPP s'applique et l'ordonnance est réputée notifiée. La
notification est dès lors régulière et les arguments du recourant selon
lesquels il n'aurait pas eu connaissance de l'envoi ne sont pas décisifs.
Cela étant, il ressort des renseignements fournis par la Poste que la
communication infructueuse a eu lieu le 6 janvier 2015 et que, le
lendemain, le prévenu a été avisé qu'un retrait pouvait intervenir jusqu'au
14 janvier 2015 (P. 20). Dans ces conditions, le délai d'opposition de dix
jours a commencé à courir le 15 janvier 2015, soit le lendemain de
l'échéance du délai de garde. Il est arrivé à échéance le samedi 24 janvier
2015, pour être reporté au premier jour ouvrable qui suivait, soit au lundi
26 janvier 2015. Postée le 23 février 2015, l'opposition de P.________ était
tardive, comme le constate le prononcé attaqué d'une manière qui
échappe à la critique.
A défaut d'avoir fait l'objet d'une opposition dans le délai
imparti, l'ordonnance pénale du 5 janvier 2015 est devenue définitive et
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exécutoire (PV des opérations du 5 février 2015). Elle ne peut donc plus
être remise en cause, ce qui dispense la Cour de céans d'examiner les
autres griefs du recourant, qui sont formulés à l'encontre des faits
incriminés et des frais de procédure mis à sa charge par le Procureur.
3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé attaqué confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 12 mars 2015 est confirmé.
III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à la charge de P.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. P.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1