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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.013136-AUP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeSaghbini
Art. 14, 123, 126 et 312 CP ; 319 al. 1 let. c et 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 juillet 2015 par
X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 9 juillet 2015 par
le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE14.013136-AUP, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A. a) Le 16 juin 2014, X.________ a déposé une plainte pénale
contre l’agent de la police municipale lausannoise « en tenue de Robocop
(matricule [...]) ». Il a exposé en substance avoir participé le 31 mars
2014 à une manifestation publique autorisée par la ville, au cours de
laquelle il n’aurait adopté qu’une attitude pacifique. Vers 21h00, lui et son
frère auraient quitté les lieux de la manifestation et se seraient dirigés en
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direction de la station de métro M2 d’Ouchy. En chemin, les deux frères
auraient croisé un quidam avec lequel ils auraient discuté, tout en
marchant. Des agents de police leur auraient demandé de partir en
direction du M2, ce qu’ils auraient fait. X.________ aurait alors constaté
qu’un cordon de police s’était formé devant le Château d’Ouchy,
l’empêchant de se déplacer plus avant. Un policier lui aurait alors
demandé ses papiers. Le plaignant a déclaré avoir obtempéré aux ordres
de l’agent, après quoi il avait été fouillé par ce dernier. Le policier aurait
tenté ensuite de lui faire une clé de bras, mais il serait parvenu à se
dégager et aurait protesté contre cette attitude. L’agent de police aurait
alors essayé de lui agripper la nuque, mais il aurait paré le coup, de sorte
que le policier se serait jeté sur lui. Ils se seraient ainsi retrouvés tous
deux au sol, face à face sur le dos, et le policier lui aurait donné une série
de coups dans les parties génitales. Le plaignant a rapporté qu’il avait été
conduit dans le fourgon, puis amené au poste de police (cf. P. 6/1).
A l’appui de sa plainte, X.________ a produit un certificat
médical du 2 avril 2014 attestant d’une dermabrasion de la face interne
de la cuisse gauche et d’une discrète tuméfaction sensible du testicule
droit, sans hématome visible
(cf. P. 6/2),
b) En raison de ces faits, une instruction pénale a été ouverte
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de
K.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait,
et abus d’autorité.
Au cours de l’instruction, les parties ont été entendues.
X.________ a confirmé la teneur de sa plainte du 16 juin 2014. Il a
notamment indiqué que l’agent K.________ lui avait demandé de faire
marche arrière, ce qui aurait été impossible en raison de la présence de
l’autre cordon de police qui arrivait vers lui. A ce moment-là, il aurait été
fouillé et aurait dû remettre ses documents d’identité à l’agent. Alors qu’il
aurait demandé les raisons de son interpellation, l’agent aurait tenté de lui
faire une clé de bras, puis lui aurait pris la nuque et ils seraient tous les
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deux tombés au sol, le policier commençant alors à lui donner plusieurs
coups de pieds, à tout le moins trois, dans les parties génitales.
Le plaignant a encore précisé ne s’être à aucun moment montré agressif
ou oppositionnel, ayant constamment collaboré (PV aud. 1).
L’agent de police K.________ a exposé pour sa part que la
manifestation était censée se terminer vers 19h00, les organisateurs
ayant reçu pour directive que les manifestants ne devaient pas franchir
une certaine zone délimitée par des barrières. Or, durant les événements,
des manifestants auraient franchi ces barrières, entraînant la mise en
œuvre des moyens de contrainte de la police. Le policier a indiqué qu’il y
avait eu passablement de débordements et que plusieurs non-respects
des directives avaient été relevés. A la suite de contacts entre la police et
les organisateurs pour que la manifestation se dissolve, une partie des
manifestants aurait quitté les lieux tandis qu’une autre serait restée. Un
délai à 21h00 aurait été donné aux manifestants pour quitter l’endroit et il
aurait été annoncé par mégaphone que tout manifestant encore sur place
serait identifié et dénoncé pour non-respect des conditions de la
manifestation. Dans le dispositif mis en place, le prévenu a indiqué avoir
eu le rôle de protection du groupe policier, en ce sens qu’il observait une
sphère de sécurité sur l’arrière, soit en direction du Beau Rivage ;
la manœuvre pour mettre les gens à l’intérieur de la nasse aurait été
assez compliquée. K.________ a indiqué qu’il avait vu quatre personnes qui
s’approchaient du groupe dont il faisait partie, en direction de la nasse.
Les voyant se rapprocher, il aurait fait des injonctions aux individus, en
leur demandant de quitter les lieux en contournant le Château d’Ouchy ; il
aurait répété ces injonctions à plusieurs reprises, pendant une dizaine de
minutes, sans que les intéressés n’y donnent de suite. Le policier aurait
communiqué à ses collègues que ces quatre personnes refusaient de
s’éloigner et l’ordre aurait été donné de les incorporer au contrôle. Dès
lors, le policier aurait procédé d’abord à la fouille de sécurité de X.________,
lui demandant de vider ses poches. Il lui aurait demandé de poser ces
objets sur le rebord d’une fenêtre du Château d’Ouchy. Le plaignant se
serait mis à ergoter, ne comprenant pas les raisons d’un tel contrôle de
police. Selon le policier, l’individu bougeait et se tortillait dans tous les
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sens, rendant la fouille difficile. Une telle mesure était toutefois nécessaire
en raison du fait que durant la manifestation, une fusée éclairante avait
été lancée. N’arrivant pas à procéder à la fouille, le policier aurait décidé
d’amener le plaignant au sol et de lui poser des ligatures pour terminer
cette fouille correctement. Comme X.________ était face contre le mur du
château les deux mains à l’appui, l’agent aurait utilisé la technique
consistant à administrer un coup de genou dans une jambe pour détourner
l’attention et pouvoir passer une clé de bras. Le policer a déclaré qu’un
coup était donc parti en direction des jambes, mais qu’avec la taille des
protections de la tenue de maintien de l’ordre qu’il portait, il ne savait pas
si le coup était arrivé dans les jambes ou les parties génitales. Il a précisé
que le coup avait été donné avant la mise au sol, et non une fois que le
plaignant était à terre, contestant toute frappe à ce moment là. Il a
également déclaré qu’il s’était retrouvé accroupi sur le plaignant. Deux
collègues seraient alors venus l’aider et placer les ligatures sur le
plaignant. Celui-ci ne se serait plaint à aucun moment de douleurs.
L’agent a encore expliqué que les indications données par la police
n’étaient pas contradictoires car il fallait faire un virage à 90 degrés pour
aller à la bouche de métro, afin de ne pas revenir en arrière ou de ne pas
se diriger plus en avant (PV aud. 2).
Le chef du groupe dont faisait partie le prévenu a également
été entendu. M.________ a expliqué que le maintien de l’ordre était
organisé de manière très hiérarchisée. Il a confirmé que du fait que le
plaignant et ses acolytes avaient refusé de contourner le Château
d’Ouchy, malgré les injonctions répétées de la police durant au moins dix
minutes, il avait été décidé de les intégrer au dispositif de contrôle. Pour
sa part, il aurait assisté à la fin de l’interpellation de X.________ par l’agent
K.. D’autres policiers d’un autre groupe seraient également
intervenus en renfort. Le témoin a déclaré qu’il avait vu l’appointé au sol,
mal pris, son fusil qu’il avait dans le dos tapant par terre, alors qu’il était
accroupi ; il était donc allé lui prêter main forte en prenant la relève et en
ligaturant le plaignant avant de le conduire de l’autre côté du fourgon.
M. a encore ajouté que le prévenu était calme lors de
l’interpellation et qu’en matière de maintien de l’ordre, on ne pouvait pas
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laisser des policiers parler trop longtemps, car il fallait passer à l’action
(PV aud. 3).
c) Il ressort en outre du rapport de police du 8 mai 2014 que
durant la manifestation, des engins pyrotechniques avaient été utilisés à
plusieurs reprises. Un fumigène avait notamment été lancé en direction
des forces de police qui encadraient la manifestation. Des policiers avaient
été bousculés et houspillés, certains même poussés par les manifestants.
Il avait été difficile de dissoudre la manifestation. Des personnes étaient
encore actives et présentes à 19h50 alors que la manifestation devait se
terminer à 19h00. L’ordre de dissoudre le groupement avant 21h00 avait
ainsi été ordonné et communiqué aux manifestants responsables, puis
l’ultimatum avait été annoncé par mégaphone à l’intention de tous. Peu
avant 21h00, un individu avait lancé une torche en direction des policiers.
A 21h00, il restait toujours des manifestants, lesquels invectivaient et
provoquaient les forces de l’ordre ; en outre, ils hurlaient et refusaient de
se dissoudre, de sorte qu’ils ont été interpellés (cf. P. 7/1).
B. Par ordonnance du 9 juillet 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a classé la procédure pénale dirigée contre
K.________ pour lésions corporelles simples et abus d’autorité (I), a rejeté
sa requête tendant à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense (I)
et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (III).
C. Par acte du 27 juillet 2015, X.________, par l’entremise de son
conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de
frais et dépens, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au
Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a
en outre requis la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la
procédure de recours.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
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E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV
173.01]) (CREP 10 juin 2015/390 c. 1 ; CREP 20 mai 2015/349 c. 1).
1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP),
et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.
2.1Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu
du fait que l’ordonnance attaquée ne respecterait pas les exigences de
forme posées à l’art. 81 al. 4 let. a CP, le dispositif ne permettant pas de
comprendre sur quelles bases le Ministère public a fondé son classement.
2.2Le droit d'être entendu, garanti tant par l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) que par l'art. 27 al. 2 Cst-VD (Constitution du canton de Vaud du 14
avril 2003 ; RSV 101.01), comporte celui de recevoir une décision
suffisamment motivée. Ce droit impose en particulier au juge de motiver
sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre et exercer ses
droits de recours à bon escient. L'objet et la précision des indications à
fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances
particulières du cas ; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité
mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, permettant
ainsi au justiciable d’apprécier correctement la portée de la décision et de
3.1Le recourant se plaint d’une constatation erronée des faits en
ce sens qu’il ne serait pas établi qu’il avait refusé de se soumettre aux
injonctions de l’agent de police. Il fait en outre valoir que c’est à tort que
le Procureur a retenu la version du policier au lieu de la sienne. Selon lui, il
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ne pourrait être exclu que l’intervention de l’agent de police ait pu différer
de celle décrite dans son audition et qu’elle ait pu manquer de proportion.
3.2
3.2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir
l’intérêt de la victime ou le consentement de celle-ci.
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en
cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en
accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité
d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il
appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1 ; cf. ég. ATF 138 IV 186
c. 4).
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3.2.2Conformément à l'art. 14 CP (Code pénal suisse du
21 décembre 1937 ; RS 311.1), quiconque agit comme la loi l'ordonne ou
l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en
vertu de ce même code ou d’une autre loi. Cette disposition reprend en
substance l'art. 32 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve
sa pertinence.
La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la
condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 c. 4). Il faut donc
se demander si le préjudice porté aux droits de tiers n'excède pas ce qui
est nécessaire pour atteindre le but qui le justifie (ATF 107 IV 84, précité,
c. 4 et 4a; ATF 94 IV 5 c. 1 et 2a). Le respect de la proportionnalité est une
question de droit, qui relève avant tout de l'appréciation, laquelle doit
intervenir en se replaçant dans les circonstances concrètes du cas, en
tenant compte de la justification et du type de la mesure prise, des
moyens et du temps dont disposait l'intéressé selon la représentation qu'il
avait des faits au moment où il a agi, de la réalité du terrain, de l'urgence
ou encore de l'état de tension dans lequel l'auteur pouvait être
légitimement plongé (TF 6B_930/2008 du 15 janvier 2009 c. 3.1 et la
référence citée). Ainsi, les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à
des raisonnements a posteriori trop subtils pour établir si l'auteur des
mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à
des moyens moins dommageables (Monnier ; in : Roth/Moreillon [éd.],
Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 5 ad art.
14-18 CP et les références citées).
S'agissant de la Police Municipale de Lausanne, le Règlement
général du 27 novembre 2001 de la police de la commune de Lausanne
dispose à son art. 7 al. 1 que la police locale ressortit à la Municipalité qui
assure l'exécution du règlement et veille à son application, par l'entremise
du corps de police et des fonctionnaires qu'elle désigne à cet effet, et
précise à son art. 8 que l'usage de la force devra être proportionné aux
circonstances et devra être l'ultime moyen de contrainte.
3.3A l’appui de son ordonnance, le Procureur a retenu que
l’interpellation de X.________ avait été ordonnée par la hiérarchie en raison
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du fait qu’il avait refusé d’obtempérer aux ordres de la police de
contourner le Château d’Ouchy pour se rendre à la bouche du métro M2.
La fouille de sécurité avait ensuite été rendue difficile par le
comportement du plaignant. Dans ces circonstances, l’usage de la
contrainte avait été proportionné.
Cette appréciation doit être confirmée. Il n’y a aucune raison
de s’écarter de la version retenue. Le recourant n’est en effet pas crédible
lorsqu’il prétend avoir été frappé à trois reprises au moins lorsqu’il était au
sol ; les lésions constatées ne permettent en tous les cas pas de
corroborer ce point. Il ne livre en outre que sa propre version des faits,
sans aucun élément concret susceptible de modifier l’appréciation faite
par le Procureur. A l’inverse, il faut constater que les explications fournies
par l’agent de police quant à l’enchaînement des faits apparaissent
cohérentes. S’agissant de la décision d’intégrer le plaignant au dispositif
de contrôle policier et de l’interpeller, la déposition du chef du groupe
M.________ confirme qu’elle a été prise du fait que le plaignant et les
personnes l’accompagnant avaient refusé d’exécuter les injonctions qui
leur avaient été données de contourner le Château d’Ouchy et de ne pas
se diriger vers le cordon de police. Le rapport de police fait en outre état
d’incivilités des manifestants à l’encontre des policiers durant la
manifestation, et même après, et expose les circonstances de la mise en
place du dispositif de sécurité visant à interpeller les manifestants qui
refusaient de quitter les lieux.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, en ne se soumettant
pas aux ordres de la police, puis en se montrant peu collaborant lors de la
fouille – étant rappelé qu’il se tortillait, gesticulait et insistait pour
connaître les raisons de son interpellation –, le recourant a provoqué la
décision de le mettre au sol. Les actes du policier répondaient ainsi à la
nécessité d’interpeller le plaignant, de sorte qu’il n’y a pas manifestement
d’abus d’autorité (art. 312 CP). Concernant les lésions corporelles (art. 123
CP), subsidiairement les voies de fait (art. 126 CP), l’acte était également
autorisé par la loi au sens de l’art. 14 CP et la maîtrise, par l’emploi de la
« technique usuelle », proportionnée. Il convient de souligner à cet égard
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que la manifestation devait se terminer à 19h00. Comme vers 20h30 des
manifestants étaient encore présents, les policiers avaient reçu l’ordre de
les dissoudre. Malgré l’ultimatum donné de quitter les lieux, des
manifestants refusaient encore de partir à 21h00 et défiaient même les
forces de l’ordre. Le dispositif policier visait en définitive à les regrouper,
en faisant une masse pour les identifier, en vue de les dénoncer ensuite
pour non-respect des conditions de la manifestation (cf. rapport de police
du 8 mai 2014). Dans ces conditions, compte tenu de l’ultimatum annoncé
par mégaphone, le recourant qui était resté sur les lieux ne pouvait
ignorer que s’il restait sur les lieux, la police procéderait à un contrôle de
son identité. Il connaissait donc les raisons de son interpellation et devait
se conformer aux ordres du policier.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que le prévenu
a agi dans le cadre de ses devoirs et que le recours à la contrainte
physique était licite et adéquat, conformément aux art. 14 CP et 7 al. 1 du
Règlement général du 27 novembre 2001 de la police de la commune de
Lausanne (cf. c. 3.2.2 supra). Aucune autre mesure d’instruction n’est
susceptible de conduire à une appréciation différente, de sorte qu’en
définitive, une condamnation paraît exclue, ou à tout le moins infiniment
moins probable qu’un acquittement. Le classement peut donc être
confirmé.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance du 9 juillet 2015 confirmée.
La requête tendant à la désignation d’un conseil juridique
gratuit pour la procédure devant la Cour de céans doit également être
rejetée, le recours apparaissant d’emblée dénué de chances de succès
(CREP 4 mai 2015/304 c. 3 ; CREP 19 mars 2012/244 c. 3).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
uniquement de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art.
20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
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du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 9 juillet 2015 est confirmée.
III. La requête tendant à la désignation d’un conseil juridique
gratuit pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (mille deux
cent dix francs), sont mis à la charge de X..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Philippe Graf, avocat (pour X.),
-Mme Roxane Mingard, avocate (pour K.________),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1