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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.012306-KBE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 janvier 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléant
Greffière:Mme Rouiller
Art. 310, 393ss CPP
Statuant sur le recours déposé le 12 septembre 2014 par
A.M.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25
août 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans
la cause
n
o
PE14.012306-KBE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 13 juin 2014, [...], administrateur de la société A.M.,
a déposé plainte contre F. pour tentative d'escroquerie, faux dans
les titres, diffamation, calomnie, injure, corruption passive et infractions à
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la LCD (Loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986;
RS 241).
Dans sa plainte (P. 4) à l'appui de laquelle il a produit un lot de
pièces (P. 5), A.M.________ a exposé ce qui suit :
a) Active dans des travaux d'assainissement après incendie et
dégâts d'eau, A.M.________ a conclu, en 2009, un contrat de mandat avec
F.. En tant que mandataire commercial, ce dernier était chargé, en
particulier, de ramener chaque mois à l'entreprise de nouveaux clients en
échange d'une rémunération mensuelle, fixée à 7'000 fr. plus la TVA.
Du 1
er
janvier 2011 au 31 octobre 2011, les factures relatives
aux prestations de F. ont été adressées à A.M.________ par
B.M.________ société dont la faillite a été prononcée le 10 octobre 2011 et
dont il aurait été l'employé. De décembre 2011 à janvier 2013, F.________ a
mentionné son nom à la place de celui B.M.________ sur les factures
adressées à A.M., puis, à partir du mois de janvier 2013, celui de
[...] à [...] société qui l'aurait employé, pour la période du 1
er
juin 2013 au
4 mars 2014, en qualité de gérant.
Par courriers des 15 et 20 juin 2013, l'Office des poursuites du
district d'Aigle a demandé à A.M. des explications concernant en
particulier le salaire versé à F.________
Par plusieurs courriers, le dernier étant daté du 4 juillet 2013,
A.M.________ a demandé à F.________ d'attester "qu'il était bien l'employé
de sa propre société et non de A.M." et de lui adresser une copie
de son inscription à l'AVS, ainsi que de sa police d'assurance-accidents.
Répondant le 8 juillet 2013, F. a indiqué à A.M.________
qu'il était en réalité employé de C.M.________ [...] et que les factures des
mois d'avril à décembre 2012 avaient été émises en son nom par erreur. Il
a annexé à ce courrier une facture au nom de C.M.________, datée du 18
décembre 2012, faisant état d'un montant de 63'000 fr. dû par
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A.M.________ pour les prestations de service d'avril à décembre 2012, et
indiquant, compte tenu du total d'acomptes bonifiés (59'024 fr. 70), qu'un
solde de 3'975 fr. 30 devait encore lui être versé.
Selon la fiduciaire de A.M., la faillite de C.M.
avait été prononcée le 25 février 2013, ladite société avait été radiée du
Registre du commerce et la facture du 28 décembre 2012 n'avait
probablement pas été incluse dans la comptabilité remise au tribunal. La
fiduciaire aurait dès lors conseillé à sa cliente de ne pas payer la facture
du 18 décembre 2012. A.M.________ aurait suivi ce conseil et n'aurait pas
payé cette facture. Elle l'aurait fait savoir à F.________ le 23 octobre 2013.
b) Après cet épisode, F.________ aurait changé d'attitude envers
A.M.. Il l'aurait dévalorisée en présence de tiers, de ses clients et
de partenaires commerciaux, en déclarant, par exemple, à un certain [...],
actif dans une entreprise concurrente, "qu'il ferait tout son possible pour
faire disparaître A.M. à qui il souhaitait la mort". Il aurait aussi
cherché à se renseigner au sujet de "la marche des affaires" de
A.M.________ auprès d'une certaine [...].
En novembre 2013, le prévenu aurait reçu en cadeau, de la part
de [...], une montre Hublot pour faire en sorte que les travaux en
échafaudage de A.M.________ soient attribués à [...] alors qu'il savait que
A.M.________ avait écarté l'offre de cette société parce qu'elle avait déjà un
partenaire commercial dans ce domaine.
Dès le 31 janvier 2014, F.________ aurait notablement diminué
ses activités pour le compte de la plaignante. Sans informer celle-ci bien
qu'elle fût encore sa mandante jusqu'à ce qu'elle mette fin au mandat le
31 mars 2014, le prévenu aurait créé, le 12 mars 2014, la succursale [...],
à Bex et, le 1
er
avril 2014, [...]. Ces sociétés entreraient "en concurrence
directe" avec A.M.________
Durant cette période de janvier à mars 2014, le prévenu aurait
encore tenté d'amener plusieurs clients de A.M.________ à faire appel à ses
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services plutôt qu'à A.M., dont il aurait qualifié les prestations de
"médiocres". Il aurait également incité des employés de A.M. à
quitter leur poste pour venir travailler à son service, démarche qui se
serait révélée fructueuse dans deux cas.
B.Par ordonnance du 25 août 2014, le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois n'est pas entré en matière, pour les
motifs ci-après:
a) La facture de 3'975 fr. 30 du 28 décembre 2012, adressée
le 8 juillet 2013 par F.________ à A.M., consistait en une simple
allégation de l'auteur concernant la prestation due par le destinataire. Ne
remplissant qu'une fonction de facturation, elle ne constituait pas un titre
au sens de l'art. 251 CP, de sorte que l'infraction de faux dans les titres
n'était pas réalisée. S'agissant toujours de cette facture, le comportement
de F. ne pouvait pas être qualifié d'astucieux dès lors qu'il n'avait
pas mis en place un édifice de mensonges difficilement vérifiable par la
plaignante. Une des conditions objectives de l'escroquerie au sens de l'art.
146 CP
– à savoir la tromperie astucieuse – faisant défaut, cette infraction ne
pouvait pas non plus être retenue. S'agissant des autres factures
adressées par F.________ à A.M., elles ne devaient pas être
considérées comme litigieuses puisqu'elles n'avaient jamais été
contestées par le plaignant.
b) S'agissant du débauchage de salariés, s'il pouvait, en
certaines circonstances, contrevenir aux règles de la bonne foi et
constituer un acte de concurrence déloyale au sens de la clause générale
de l'art. 2 LCD, un tel acte ne constituait pas une infraction pénale (art. 23
al. 1 LCD).
c) Les propos que A.M. reprochait à F.________ ne
pouvaient être qualifiés de dénigrants au sens de l'art. 3 let. a LCD car ils
n'étaient pas de nature telle que la lutte économique ne pouvait les
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justifier. Ils n'étaient pas davantage injurieux au sens de l’art. 177 CP,
voire diffamatoires ou calomnieux au sens des art. 173 et 174 CP, ces
dernières dispositions ne protégeant du reste pas l'honneur et la
réputation professionnels.
d) Enfin, en créant sa société et en contactant des clients de la
plaignante, le prévenu n'avait pas violé l'art. 4 let. a LCD. Il n'était en effet
pas établi qu'il y ait eu une incitation à rompre un contrat au sens de la
LCD, voire une violation d'un quelconque contrat prévoyant, par exemple,
une prohibition de faire concurrence.
C.a) Le 12 septembre 2014, A.M.________ a recouru contre cette
ordonnance dont elle a sollicité l'annulation, la cause étant renvoyée au
ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour instruction.
b) Se déterminant le 8 octobre 2014, le ministère public a
conclu au rejet du recours aux frais de son auteure.
c) Le 14 novembre 2014, F.________ a conclu au rejet du
recours en reprenant les motifs de l'ordonnance attaquée.
d) Le 19 décembre 2014, la recourante a requis que l'affaire
soit renvoyée au Ministère public pour instruction, notamment sous l'angle
d'une éventuelle infraction à la LCD. Elle a allégué que F.________ se serait
vanté auprès de tiers "de la montre qu'il avait reçue de l'entreprise [...] en
échange de ses bons et loyaux services" (mémoire p. 2).
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP) dans les dix
jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20
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al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de
l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de non-entrée
en matière (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité
pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) dans la mesure où elle est lésée, le
recours est recevable dans cette mesure (cf. c. 3 infra).
2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après
une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300
al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les
conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas
réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que
les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à
l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012
c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en
matière selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP; il s’agit des cas où la preuve d’une
infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est
pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public (Cornu, op.
cit., n. 9 ad art. 310 CPP; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a), ou encore
des cas où l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement
pas être établie (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). Dans de tels cas,
le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une
autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer
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les charges contre la personne visée ou d’établir l’identité de l’auteur de
l’infraction; ce n’est que si aucun acte d’enquête raisonnable ne paraît
pouvoir amener des éléments utiles qu’il peut rendre une ordonnance de
non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP; TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En
cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des
faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9
ad art. 310 CPP; Nathan Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/ Lieber [éd.],
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 5 ad art.
310 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1248;
CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En revanche, le ministère public doit
pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où
il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la
preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir
une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une
ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît
très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011
du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
3.1La recourante considère que l'infraction de corruption passive
réprimée à l'art. 4a LCD devrait être instruite. Elle allègue que le prévenu
aurait reçu, de la part de [...] une montre Hublot pour faire en sorte que
les travaux d'échafaudage de A.M.________ lui soient attribués, alors qu'il
savait que A.M.________ avait écarté l'offre de cette société parce qu'elle
avait déjà un partenaire commercial dans ce domaine. Il aurait également
dit, en présence de tiers, avoir reçu cette montre de l'entreprise [...] en
échange de ses bons et loyaux services.
Le ministère public a refusé d'entrer en matière au motif que
la recourante n'avait pas la qualité de plaignante au sens des normes
applicables.
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3.2En vertu de l'art. 23 al. 2 LCD, seul peut porter plainte celui qui
a qualité pour intenter une action civile au sens des art. 9 et 10 LCD. Selon
l'art. 9 LCD, peut agir celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit
une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle,
ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est
menacé.
3.3En l'espèce, on peine à discerner comment la recourante
aurait pu être lésée dans ses affaires ou ses intérêts économiques par le
fait que F.________ lui ait suggéré un changement de partenaire
professionnel. C'est donc à juste titre que le Ministère public a considéré
qu'elle n'avait pas la qualité pour porter plainte sur ce point et qu'il n'est
pas entré en matière.
4.1Se référant aux modalités de facturation de F.________, la
recourante, reproche au ministère public d'avoir écarté sans plus ample
instruction les infractions de tentative d'escroquerie et de faux dans les
titres.
Se rend coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP
celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d’un tiers. La tromperie astucieuse au sens de cette
disposition est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges,
à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi
lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification
n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement
être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou
prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en
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raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3; ATF
128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts
cités; TF 6B_599/2011 du 16 mars 2012 c. 2.1.1). Un édifice de
mensonges, pour être astucieux, n'est réalisé que si les mensonges sont
l'expression d'une rouerie particulière et se recoupent de manière si
subtile que même une victime faisant preuve d'esprit critique se serait
laissé tromper (ATF 119 IV 28 c. 3c; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 12 ad
art. 146 CP, p. 833; CREP 18 janvier 2013/49 c. 2 op. cit.).
Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251
ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts
pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un
tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de
la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un
titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un
fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage
d'un tel titre.
4.2En l'espèce, F.________ était lié à A.M.________ par un contrat de
mandat. Le prévenu devait ramener à l'entreprise des nouveaux clients en
échange d'une rémunération mensuelle. Cette rémunération paraissait
fixe, à savoir 7'000 fr. plus la TVA. Les factures relatives aux prestations
de F.________ étaient adressées à la recourante par B.M., laquelle,
selon F., était son employeur.
Les factures ont ensuite été rédigées au nom de F.________
puis au nom de la société [...]. Le 8 juillet 2013, F.________ a écrit un
courrier à A.M.________ pour indiquer qu'il était en réalité employé de
C.M.________ à [...] et que les factures du mois d'avril à décembre 2012
avaient été émises en son nom par erreur. Il a alors joint une facture de
C.M., datée du 18 décembre 2012, pour les prestations de services
offertes durant les mois d'avril à décembre 2012, indiquant qu'il demeurait
un solde à payer de 3'975 fr. 30. Cette facture ayant été envoyée après la
faillite de l'entreprise C.M., le 25 février 2013, la fiduciaire de la
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recourante a déconseillé de la payer tant qu'il n'était pas prouvé que cette
facture avait bien été enregistrée dans les comptes de la société faillie.
Le Ministère public a considéré que cette facture n'était pas un
titre dans la mesure où il s'agissait d'une simple allégation de l'auteur en
ce qui concerne la prestation due par le destinataire. L'affectation
objective comme pièce comptable d'une facture au contenu inexact doit
être admise lorsque l'auteur agit de concert avec le destinataire
respectivement ses organes ou ses employés responsables et qu'il
fabrique avec leur consentement ou sur ordre ou incitation de leur part
une facture au contenu inexact destiné à servir de pièce comptable (JT
2013 IV 46). A l'évidence, la facture du 18 décembre 2012 ne répondait
pas à ces critères, et c'est à juste titre que le Ministère public a refusé
d'entrer en matière.
En ce qui concerne les autres factures, le Parquet n'est pas
entré en matière pour le motif qu'elles n'avaient pas été contestées. La
recourante se borne à dire que l'autorité inférieure ne pouvait l'affirmer en
l'état. Elle relève qu'il s'agit de pièces comptables destinées uniquement à
la comptabilité, puisque F.________ recevait chaque mois la même
rémunération. Elle semble reprocher à F.________ de lui avoir fait parvenir
des factures au nom de sociétés, alors qu'il n'était pas ou plus employé de
celles-ci. Or on voit mal en quoi la recourante aurait été lésée. Elle a payé
des factures dont elle était débitrice et celles-ci ont été régulièrement
comptabilisées. La recourante n'étant pas lésée, elle n'a sur ce point pas
la qualité de plaignante et donc pas la qualité pour recourir.
On ajoutera que la recourante a largement bénéficié du
système mis en place, puisqu'ainsi F.________ n'était pas considéré comme
son salarié, et qu'elle a pu éviter de payer les charges afférentes à un
contrat de travail. Elle ne pouvait l'ignorer, ce d'autant plus que de
décembre 2011 à janvier 2013, les factures étaient rédigées au nom
deF.________. Ce n'est qu'à partir du moment où, notamment, l'office des
poursuites a commencé à lui demander des comptes en relation avec les
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cotisations éventuellement dues pour F.________ aux assurances sociales
qu'elle a commencé à s'interroger au sujet du statut de ce dernier.
S'agissant de l'infraction de tentative d'escroquerie, quand
bien même le comportement de F.________ – consistant à facturer ses
prestations par l'intermédiaire de diverses sociétés dont il prétendait être
l'employé – pourrait être qualifié d'astucieux au sens de l'art.146 CP, ce
qui paraît douteux, la recourante n'a pas été lésée par les agissements
reprochés au prévenu. Si l'AVS venait à lui réclamer des cotisations
sociales, elle pourrait tout au plus être considérée comme une victime
indirecte, ce qui ne lui donne pas la qualité de partie plaignante (art. 115
CPP; ATF 138 IV 258, JT 2013 IV 214).
5.La recourante ne remettant pas en cause la non-entrée en
matière en ce qui concerne le débauchage d'employés et l'incitation à
rompre un contrat au sens de l'art. 4 let. a LCD, il n'y a pas lieu d'y
revenir.
6.1A.M.________ critique l'ordonnance s'agissant du dénigrement
(art. 3 al.1 let. a LCD), voire de la diffamation ou de la calomnie au sens
des art. 173 et 174 CP.
Selon l'art. 3 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui,
notamment, dénigre autrui, ses marchandises, ses œuvres, ses
prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations fallacieuses ou
inutilement blessantes.
Le terme dénigrement signifie s'efforcer de noircir, de faire
mépriser (quelqu'un ou quelque chose) en attaquant, en niant les qualités.
Un propos est dénigrant lorsqu'il rend méprisable le concurrent, ses
marchandises, etc. Tout propos négatif ne suffit pas; il doit revêtir un
certain caractère de gravité. Une allégation n'est pas déjà illicite au sens
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de l'art. 3 let. a LCD du seul fait qu'elle dénigre les marchandises d'un
concurrent; il faut qu'elle soit encore inexacte, c'est-à-dire contraire à la
réalité, ou bien fallacieuse, soit exacte en elle-même, mais susceptible par
la manière dont elle est présentée ou en raison de l'ensemble des
circonstances, d'éveiller chez le destinataire une impression fausse, ou
encore inutilement blessante, à savoir qu'elle donne du concurrent,
respectivement de ses prestations au sens large, une image négative,
outrancière, que la lutte économique ne saurait justifier (TF 6S.244/2003
du 6 octobre 2003, c. 3.2 et les références citées).
Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP se rend coupable de
diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne
ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou
de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui
aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Selon l'art. 174 ch. 1
CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses
allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté
sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout
autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui
aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en
connaissait l’inanité.
6.2La recourante invoque que F.________ aurait tenu, en présence
de tiers, des propos peu glorieux à son sujet. Il aurait, notamment, déclaré
à un certain [...], actif dans une entreprise concurrente, qu'il ferait tout son
possible pour faire disparaître A.M.________ à qui il souhaitait la mort. La
plainte précise qu'il s'agit d'un exemple de propos imputés à F.. Le
prévenu se serait par ailleurs entretenu avec une certaine [...] au sujet de
la marche des affaires de A.M. Cette indication est également peu
précise. Dès lors qu'aucun élément de preuve complémentaire ne ressort
des pièces dont dispose le ministère public, cette autorité aurait dû
examiner si l'attitude de F.________ pouvait relever du dénigrement (art 3
al.1 let. a LCD), voire de la diffamation ou de la calomnie au sens des art.
173 et 174 CP, en procédant notamment aux mesures d'instruction
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proposées par A.M.________ après l'avoir invitée à compléter sa plainte. Ne
l'ayant pas fait, elle a violé le principe de la maxime inquisitoire prévu à
l'art. 6 al. 1 CPP. Cette disposition prévoit que les autorités pénales
recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte
et le jugement du prévenu. Le recours apparaît donc bien fondé sur ce
point.
7.En définitive, le recours doit être partiellement admis,
l'ordonnance attaquée devant être annulée en ce qui concerne les
infractions aux art. 3 al. 1 let. a LCD, 173 et 174 CP et le dossier renvoyé
au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants.
L'ordonnance attaquée doit être confirmée pour le surplus.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'230 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de la
recourante qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant
laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L'ordonnance de non-entrée en matière du 25 août 2014 est
annulée en ce qui concerne les infractions aux art. 3 al. 1 let. a
LCD, 173 et 174 CP, le dossier étant renvoyé au Ministère
public pour qu'il procède dans le sens des considérants.
III. L'ordonnance de non-entrée en matière du 25 août 2014 est
confirmée pour le surplus.
IV. Les frais, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis
par moitié, par 660 fr. (six cent soixante francs) à la charge de
-
14 -
la recourante, le solde, par 660 fr. (six cent soixante francs)
étant laissé à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Michèle Meylan, avocate (pour A.M.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :