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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.010591-AKA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 mars 2016
Composition : M. A B R E C H T , juge unique
Greffière:MmeFritsché
Art. 132 ss, 395 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1
er
février 2016 par
l’avocate R.________ contre le jugement rendu le 19 janvier 2016 par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, en tant qu’il fixe
l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office du prévenu L.________
dans la cause n° PE14.010591-AKA, le juge unique de la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 21 mai 2014, à Nyon, L.________ a été interpellé alors qu’il
se trouvait avec trois compatriotes à bord d’un véhicule dans lequel il a
été retrouvé tout le matériel nécessaire pour commettre des cambriolages
portant sur des coffres-forts.
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Le 22 mai 2014, le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre
L.________ pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile (PV
des opérations du 22 mai 2014, p. 2).
Par ordonnance du 26 mai 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a désigné l’avocate R.________ en qualité
de défenseur d’office de L..
Par jugement du 19 janvier 2016, rendu selon la procédure
simplifiée, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a
ratifié pour valoir jugement l’acte d’accusation établi le 2 octobre 2015 par
le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, condamnant ainsi
L., pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété,
violation de domicile, conduite en état d’ébriété qualifiée, conduite d’un
véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage
du permis, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants,
à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis partiel, dont 6 mois
fermes et 14 mois avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 14 jours
de détention provisoire et sous déduction supplémentaire de 6 jours à titre
d’indemnité pour détention dans des conditions illicites, ainsi qu’à 500 fr.
d’amende, convertible en 5 jours de peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement (I), a dit que la détention avant
jugement, soit 20 jours au total, était déduite de la peine privative de
liberté de 20 mois (II), a pris acte pour valoir jugement définitif et
exécutoire de la convention passée entre L.________ et [...] (III), a mis les
frais de justice, par 18'108 fr. 90, à la charge du condamné et a dit que
ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office par
10'735 fr. (montant entièrement couvert par l’avance reçue), cette
indemnité devant être remboursée dès que la situation financière
d’L.________ le permettrait (IV).
B.Par acte du 1
er
février 2016, l’avocate R.________ a recouru
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce
jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du
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chiffre IV de son dispositif, selon les termes suivants : « met les frais de
justice par 21'929 fr. 40 à la charge de L.________ et dit que ces frais
comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 14'555 fr.
50, dont à déduire 10'735 fr. d’avance d’ores et déjà reçues, cette
indemnité devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière
du condamné le permettra (II). Subsidiairement, elle a conclu à
l’annulation du chiffre IV du dispositif du jugement et au renvoi du dossier
en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants
(III).
Le 12 février 2016, l’avocate R.________ a déposé un bref
mémoire complétif (P. 58).
Le Ministère public a renoncé à se déterminer (P. 60).
E n d r o i t :
- L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf.
art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le
tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut
recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du
ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité
(art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur
les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le
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montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans
statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP).
En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par le défenseur d'office et satisfaisant aux conditions de
forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au
tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art.
135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de
ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus
par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette
indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de
la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en
droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de
son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances
auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité
qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid.
10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office
breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-
stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur
l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se
prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir
consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit
raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du
défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier
d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du
travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b).
Les débours comprennent notamment les photocopies, les
frais de poste et ceux de télécommunication (Wehrenberg/Bernhard, in :
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Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 17
ad art. 429 CPP; Mizel/Réformaz, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 36 ad art. 429
CPP; CREP 24 janvier 2013/102 c. 3a; CAPE 14 mars 2012/88 c. 2.2). Selon
la jurisprudence de la Cour de céans, les photocopies sont indemnisées à
raison de 20 ct. par copie (CREP 7 juin 2013/353 consid. 2c). Quant aux
frais de poste, il a été retenu un montant de 1 fr. par lettre simple et de 5
fr. pour les envois recommandés, les enveloppes étant pour leur part
comprises dans les frais généraux (Juge unique CREP 26 décembre
2012/844 consid. 3c).
Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, la
transmission d’une copie de courrier à la partie adverse ou la transmission
en copie d’une lettre ou d’un acte de l’autorité ne peut être prise en
compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de
secrétariat. Il s’agit de frais généraux de l’avocat, qui sont compris dans
l’indemnité horaire de 180 francs (cf. CREP 25 septembre 2014/699 ; CREP
28 août 2013/536).
2.2
2.2.1Le jugement attaqué motive comme suit la fixation de
l’indemnité du défenseur d’office :
« que le conseil du prévenu a produit une liste d’opérations,
pour la période du 22 mai 2014 à cette audience de jugement du 19
janvier 2016, dont le libellé indique 40 heures de travail pour l’avocat et
40 heures pour l’avocat stagiaire, soit 80 heures,
que ce montant paraît très élevé,
que, certes, les conseils ont assisté à 10 auditions,
qu’au surplus, on ne voit pas que l’affaire soit particulièrement
compliquée, et qu’elle se termine finalement par une procédure simplifiée,
qu’on ne comprend donc pas comment il peut y avoir tant
d’heures, étant vu en outre que la première liste des opérations
est imprécise quant au temps effectivement passé sur chaque opération,
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qu’on observe qu’un montant de plus de 10'000 fr. a déjà été
payé à titre d’avance, ce qui donnerait un ordre de grandeur de 55 heures
de travail pour l’avocat,
que ce montant est suffisant, d’autant que plusieurs auditions
ont été suivies par l’avocat-stagiaire, [...] ».
2.2.2Dans son mémoire complétif, la recourante explique qu’il y a
eu 15 auditions et non 10 auditions, que certaines se sont déroulées sur la
journée, d’où un total de 46.4 heures qui peut être vérifié facilement par
rapport aux procès-verbaux d’audition figurant au dossier, que l’affaire
s’est déroulée sur plus d’une année et demie, laps de temps pendant
lequel elle a rencontré à 10 reprises son client pour un total de 8.9 heures,
ce qui n’a rien d’exagéré, qu’elle a adressé 51 courriers et 16
mémos/fiches de transmissions, qu’elle a effectué 33 téléphones de
10 minutes en moyenne et plusieurs études de dossiers et recherches
juridiques.
2.3En l’occurrence, force est de constater que les auditions
représentent déjà plus de 46.4 heures, que les correspondances et
téléphones, de même que les entretiens avec L.________, ne peuvent pas
être écartés et que les débours demandés sont justifiés.
Toutefois, les mémos, comptés à 1.6 heures au total,
constituent du pur travail de secrétariat selon la jurisprudence constante
et doivent être retranchés (cf. consid. 2.1 supra in fine).
Quant aux 7.9 heures de recherches juridiques et étude du
dossier annoncées, elles apparaissent excessives pour un dossier simple
et pour une avocate correctement formée. Elles doivent donc être réduites
à 4 heures.
Partant, il convient donc de retrancher 5.5 heures (1.6 + 3.9)
sur les heures d’avocate annoncées, ce qui donne en définitive :
-
35.1 heures d’avocate à 180 fr., soit :6'318 fr. 00
-
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40.2 heures d’avocat-stagiaire à 110 fr., soit : 4'422 fr. 00
-
Débours :1'747 fr. 30
Total hors TVA :12'487 fr. 30
Total TVA 8% comprise :13'486 fr. 30
3.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
jugement attaqué réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que
l’indemnité allouée au recourant en sa qualité de défenseur d’office est
fixée à 13’486 fr. 30, TVA incluse, sous déduction du montant de 10’735 fr.
déjà versé. Les frais mis à la charge du prévenu, lesquels comprennent
l’indemnité du défenseur d’office, se trouveront ainsi augmentés d’un
montant de 2'751 fr. 30, correspondant à la différence entre les montants
alloués en première instance et dans la présente procédure de recours. Ils
seront dès lors portés à 20'860 fr. 20 (18'108 fr. 90 + 2'751 fr. 30).
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit qui recourt
en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif
horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office
(Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], n. 16 et 18 ad art. 135 CPP;
Juge unique CREP 31 octobre 2014/804 ; Juge unique CREP 9 novembre
2011/477). Au vu du mémoire produit et du résultat obtenu, l'indemnité
qu'il convient d'allouer à ce titre à la recourante doit être fixée à 270 fr.,
plus la TVA, par 21 fr. 60, soit 291 fr. 60 au total, à la charge de l’Etat.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, par
630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis pour un
quart, soit 157 fr. 50, à la charge de R.________ (art. 428 al. 1 CPP), le
solde, par trois quarts, soit 472 fr. 50, étant laissé à la charge de l’Etat.
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Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement du 19 janvier 2016 est réformé comme suit au
chiffre IV de son dispositif :
« IV. met les frais de justice, par 20'860 fr. 20 (vingt mille huit
cent soixante francs et vingt centimes) à la charge d’L.________
et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son
défenseur d’office par 13'486 fr. 30 (treize mille quatre cent
huitante-six francs et trente centimes), TVA et débours
compris, dont à déduire 10'735 fr. (dix mille sept cent trente-
cinq francs) d’avance d’ores et déjà reçue, cette indemnité
devant être remboursée à l’Etat dès que la situation financière
du condamné le permettra ».
III. L’indemnité allouée à R.________ pour la procédure de recours
est fixée à 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et
soixante centimes), TVA et débours compris, à la charge de
l’Etat.
IV. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis
pour un quart, soit 157 fr. 50 (cent cinquante-sept francs et
cinquante centimes), à la charge de R., le solde, par
trois quarts, soit 472 fr. 50 (quatre cent septante-deux francs
et cinquante centimes), étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me R., avocate,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-M. L.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :