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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.010211-AUP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 94, 310 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 décembre 2015 par
I.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 mai
2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la
cause n° PE14.010211-AUP, ainsi que sur la demande de restitution du
délai de recours, contenue dans la même écriture, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 13 mai 2014, I.________ a déposé plainte pénale contre le
médecin-dentiste Q.________. En substance, il reproche à ce médecin de lui
avoir prodigué un mauvais traitement dentaire le 29 janvier 2008. Il en
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serait résulté des douleurs qui auraient conduit le plaignant à consulter un
autre médecin le 11 février 2009. Celui-ci lui aurait alors proposé un
nouveau traitement dont le coût s’élèverait à 7'767 fr. 90.
B.a) Par ordonnance du 22 mai 2014, le Ministère public a refusé
d’entrer en matière (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge
de l’Etat (II).
Le procureur a d’abord retenu que seule l’infraction de lésions
corporelles simples, qui ne se poursuit que sur plainte, pouvait entrer en
ligne de compte. Ensuite, quand bien même cette infraction
n’apparaissait, prima facie, pas réalisée, il y avait lieu de constater que
toute condamnation pouvait d’emblée être exclue. En effet, le plaignant
avait eu connaissance des faits reprochés à Q.________ en 2009. Par
conséquent, déposée le 13 mai 2014, soit après l’échéance du délai de
trois mois à compter du jour où l’ayant droit a eu connaissance de l’auteur
de l’infraction (art. 31 CP), la plainte d’I.________ était manifestement
tardive.
b) Le 1
er
juillet 2014, I.________ a déposé une nouvelle plainte
pénale contre Q.________ auprès du Tribunal de l’arrondissement de
Lausanne. Cette plainte, qui a été transmise au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence, a été
classée sans suite le 7 juillet 2014 par le procureur, au motif qu’elle était
identique à celle déposée le 13 mai 2014 et pour laquelle une ordonnance
de non-entrée en matière avait été rendue le 22 mai 2014.
C.Par acte daté du 8 décembre 2015 et remis à la poste le 11
décembre 2015, I.________ a recouru auprès de la Chambre des recours
pénale contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 22 mai 2014, en
concluant à son annulation. Il a en outre requis une restitution du délai de
recours, invoquant souffrir d’une maladie psychique.
E n d r o i t :
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1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP
dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et
396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud,
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art.
80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV
173.01] ; CREP 27 avril 2015/282 consid. 1.1 ; CREP 15 avril 2015/25
consid. 1.1).
Le délai de dix jours pour former recours – qui ne peut être
prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la
notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’acte de
recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité
pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique
suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de
l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).
1.2Si une partie a été empêchée d'observer le délai, elle peut en
demander la restitution aux conditions de l’art. 94 CPP. L’alinéa 2 de cette
disposition prescrit que la demande de restitution de délai doit être
adressée, dûment motivée, par écrit et dans un délai de trente jours à
compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de
laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et que l’acte de
procédure omis doit être répété durant ce délai. S’il s’agit d’un délai de
recours, la compétence revient à l’autorité de recours (Stoll, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 14 ad art. 94 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 17 ad art. 94
CPP), soit en l’occurrence à la Cour de céans (CREP 11 septembre
2014/668 consid. 2 ; CREP 6 juin 2014/394 consid. 1a ; CREP 21 janvier
2014/53 consid. 1 ; CREP 20 janvier 2014/37 consid. 1b).
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1.3En l’espèce, l’ordonnance de non-entrée en matière du 22 mai
2014, approuvée par le Procureur général le 26 mai 2014, a été notifiée à
I.________ le 28 mai 2014 et est exécutoire depuis le 12 juin 2014. Par
conséquent, le recours déposé le 11 décembre 2015 par le prénommé est
manifestement tardif, ce que celui-ci ne conteste d’ailleurs pas. Il fait
cependant valoir qu’il aurait été empêché d’agir en temps utile car son
état de santé ne lui aurait pas permis d’accomplir l’acte de recours dans le
délai légal.
Il convient dès lors d’examiner en premier lieu si les conditions
d’une restitution du délai sont réalisées, la recevabilité du recours contre
l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée étant subordonnée à
cette question. A cet égard, la demande de restitution du 11 décembre
2015 a été présentée en temps utile auprès de l’autorité compétente et
elle satisfait aux conditions de forme posées par la loi, de sorte qu’il y a
lieu d’entrer en matière.
2.1Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la
restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de
ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois
rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa
part.
Cette disposition suppose en particulier trois conditions, à
savoir que la partie qui requiert la restitution ait été empêchée d'observer
le délai en question (I), qu'elle s'expose de ce fait à un préjudice important
et irréparable (II) et qu'elle rende vraisemblable que l'empêchement n'est
pas de sa faute (III) (Stoll, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 5 ad art.
94 CPP).
Une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir
qu’en cas d’empêchement non fautif, soit lorsqu'un événement met la
partie dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce
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personne d'agir en son nom dans le délai. Il s’agit non seulement de
l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi de
l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à
l’erreur. Suivant les circonstances, une maladie grave ou un accident peut
constituer un empêchement au sens de l’art. 94 al. 1 CPP, du moins
lorsqu’il survient peu avant l’échéance du délai (Stoll, in : Kuhn/Jeanneret
[éd.], op. cit., n. 6 ad art. 94 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7
ad art. 94 CPP ; TF 6B_538/2014 du 8 janvier 2015 consid. 2.2 ; TF
6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées ; Juge
unique CREP 16 septembre 2013/641 consid. 2c). En cas d’absence ou
d’incapacité de longue durée, la personne concernée doit prendre les
mesures nécessaires en désignant le cas échéant un mandataire
(Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 94 CPP et les références
citées).
2.2En l’espèce, le recourant affirme qu’en raison de problèmes de
santé, il ne pouvait pas former recours contre l’ordonnance de non-entrée
en matière du 22 mai 2014 dans le délai légal. Une maladie grave peut
certes constituer un empêchement non fautif au sens de l’art. 94
al. 1 CPP ; toutefois, un tel motif ne suffit manifestement pas, dans la
présente situation, pour admettre que les conditions d'une restitution de
délai soient réunies. En effet, même s’il invoque souffrir d’une maladie
psychique, le recourant ne rend pas vraisemblable qu’il aurait été
subjectivement ou objectivement dans l’impossibilité de procéder en
temps utile. Il ne démontre en particulier pas qu'il se trouvait à ce
moment-là dans l'incapacité d’accomplir personnellement l’acte de
recours ou, à tout le moins, de procéder aux démarches nécessaires pour
que sa volonté de recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière
soit communiquée, par exemple en mandatant un tiers pour agir à sa
place. Dans la conclusion IV de son recours, l’intéressé semble se référer
au certificat médical produit dans le cadre d’une autre affaire similaire,
dans laquelle la Cour de céans avait également statué (CREP 18 mai
2015/346). Dans cette précédente affaire, la Cour de céans avait retenu
que ledit certificat, qui attestait une incapacité de travail de 100% pour la
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période comprise entre le 3 juillet 2014 et le 30 avril 2015 n’attestait en
rien que durant la période considérée, à tout le moins entre les mois de
mai et de juin 2014, le recourant eût été totalement dans l’incapacité de
s’occuper de ses affaires, ni de se faire représenter afin d’agir en temps
utile. Elle avait en outre relevé d’une part que l’incapacité de travail
alléguée par l’intéressé était postérieure à la période concernée par la
notification de l’ordonnance de non-entrée en matière et à l’échéance du
délai de dix jours pour former recours et d’autre part qu’il avait tout à fait
été en mesure d’adresser, une nouvelle fois en juin 2014, une plainte à
l’encontre d’un autre médecin auprès du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne. Les considérations développées par la Cour de céans dans
l’arrêt du 18 mai 2015 sont également pertinentes dans la présente cause.
A cela s’ajoute que le recourant a pu déposer une plainte pénale contre
Q.________ le 1
er
juillet 2014 auprès du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne, ce qui tend à démontrer que le recourant aurait pu, dans la
période comprise entre la notification de l’ordonnance attaquée, soit le 28
mai 2014, et le début de son incapacité de travail, soit le 3 juillet 2014,
tout aussi bien déposer un recours, étant rappelé que le délai de recours
arrivait à échéance dans le courant du mois de juin 2014. Enfin, le
recourant aurait dû établir son incapacité à agir jusqu’au 8 novembre
2015, soit trente jours avant le dépôt de son recours, ce qu’il n’a pas fait.
Dans ces conditions, I.________ ne peut se prévaloir d'aucun
empêchement non fautif au sens de l’art. 94 al. 1 CPP. Le délai pour
contester l’ordonnance de non-entrée en matière du 22 mai 2014 par voie
de recours ne saurait dès lors être restitué.
3.Il résulte de ce qui précède que la demande de restitution de
délai présentée par I.________ le 11 décembre 2015 doit être rejetée.
Partant, le recours, tardif, doit être déclaré irrecevable.
Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
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RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de restitution de délai est rejetée.
II. Le recours est irrecevable.
III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont mis à la charge d’I..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. I.,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :