Criminal appeal dismissed for failure to pay security

CREP pe14-009846-541/2014Kantonsgericht / Strafrekurskammer30.09.2014Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

J.________ appealed against a June 20, 2014 non-entry decision by the Lausanne-area public prosecutor. The cantonal criminal appeals chamber had ordered him to pay CHF 440 security by July 30, 2014, warning that failure to do so would result in non-entry. He did not pay within the deadline and did not seek an extension or reinstatement. The court therefore held the appeal inadmissible and left the CHF 220 appeal fee to the State.

Omnilex-Regeste

Art. 383 CPP; failure to provide ordered security within the time limit prevents the appeal authority from entering into the appeal. Security is deemed timely when delivered to the authority, paid in favor of the authority at the Swiss post, or debited from a Swiss bank or postal account by the last day of the deadline at the latest. Absent timely payment and absent a request for extension or restitution, the appeal must be declared inadmissible (consid. 1-2). Appeal costs may be left to the State under Arts. 422 al. 1 and 423 al. 1 CPP.

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 541 PE14.009846-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 30 septembre 2014


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeAlmeida Borges


Art. 383 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 8 juillet 2014 par J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 juin 2014 par le Ministère public de l’arrondisement de La Côte dans la cause n° PE14.009846-CDT. Elle considère en fait et en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

  • 2 - Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.J.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non- entrée en matière rendue le 20 juin 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Par avis du 10 juillet 2014, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 30 juillet 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

  • 3 - III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • M. J.________,

  • Ministère public central ; et communiqué à :

  • Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

security for costsinadmissibilitycriminal appealnon-entry decisionprocedural deadlinecourt costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the criminal appeal was admissible despite non-payment of ordered security

Extrahierter Entscheid

The appeal was not admissible because the ordered security was not paid within the time limit and no extension or restoration of time was requested.

Extrahierte Begründung

Under Art. 383 CPP, the appeal authority may require security for costs; if security is not provided in time, it will not enter into the appeal. The appellant did not make the required payment within the deadline.

Kernrechtsfrage

Allocation of appeal costs

Extrahierter Entscheid

The CHF 220 appeal fee was left to the State.

Extrahierte Begründung

Because the proceeding ended with non-entry, the court ordered the single appeal fee to be borne by the State under the applicable cost rules.

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