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TRIBUNAL CANTONAL
774
PE15.007204-OJO
PE14.009574-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 29 et 30 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 novembre 2015 par
Q.________ contre l’ordonnance de refus de jonction rendue le 29 octobre
2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans les
causes n° PE15.007204-OJO et n° PE14.009574-OJO, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 12 mai 2014, le Ministère public de l’arrondissement de
l’Est vaudois a ouvert sous référence PE14.009574-OJO une instruction
pénale contre Q.________ pour tentative de meurtre, subsidiairement mise
en danger de la vie d’autrui, violation grave qualifiée subsidiairement
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grave des règles de la circulation routière, conduite en présence d’un taux
d’alcool qualifiée dans le sang ou dans l’haleine, opposition ou dérobade
aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, violation des
devoirs en cas d’accident et vol d’usage. Dans ce cadre, il est entre autres
reproché à Q.________ d’avoir, le 10 mai 2014, délibérément tenté de
renverser au volant du véhicule qu’il conduisait l’agent de police
M., alors que celui-ci lui avait intimé l’ordre de s’arrêter la main
gauche en avant en criant « stop police ». Voyant que le prévenu se
dirigeait contre lui, l’agent aurait dégainé son arme de service, aurait
ouvert le feu en direction du véhicule et aurait sauté de côté pour l’éviter.
Par ordonnance du 2 juillet 2014, une instruction pénale
menée entre autres contre Q. pour viol subsidiairement actes
d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance, infraction à la loi fédérale sur les étrangers, infraction et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants a été jointe à l’affaire
PE14.009574-OJO.
Le 16 janvier 2015, l’instruction de l’affaire PE14.009574-OJO a
été étendue contre Q.________ notamment pour vol, subsidiairement vol
d’usage, conduite sans autorisation, violation des devoirs en cas
d’accident, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de
conduire, vol, dommages à la propriété et violation de domicile en raison
de faits survenus au mois d’avril 2014 et de cambriolages qu’il aurait
commis en décembre 2013 et en février 2014.
b) Le 2 avril 2015, Q.________ a déposé plainte contre l’agent
M.________ pour mise en danger de la vie d’autrui, en soutenant d’une part
que le 10 mai 2014, celui-ci aurait fait feu sur lui alors que son véhicule
était à l’arrêt ou roulait lentement, et d’autre part que ce ne serait
qu’après le premier coup de feu qu’il aurait accéléré sous l’effet de la
panique.
Par courrier du 17 avril 2015, le procureur a informé Q.________
qu’ensuite de sa plainte, il avait ouvert un dossier séparé sous la
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référence PE15.007204-OJO, dans lequel il avait versé les pièces et les
procès-verbaux pertinents de l’affaire PE14.009574-OJO. Indiquant qu’il ne
voyait pas quelles nouvelles mesures d’instruction devaient être
entreprises, les faits étant à ses yeux déjà suffisamment instruits, il a
indiqué qu’il traiterait sa plainte une fois connue la décision finale rendue
dans le dossier PE14.009574-OJO.
c) Par courriers des 27 août 2015, tant dans le dossier
PE14.009574-OJO que dans le dossier PE15.007204-OJO, Q.________ a
requis la jonction des procédures en question.
d) Le 29 octobre 2015, dans le cadre de l’affaire PE14.009574-
OJO, le procureur a engagé l’accusation contre Q.________ devant le
Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, après avoir encore
étendu l’instruction pénale contre lui pour dénonciation calomnieuse, en
lui reprochant d’avoir porté de fausses accusations à l’encontre de l’agent
M..
B.a) Par ordonnance du 29 octobre 2015, le procureur a refusé
d’ordonner la jonction des dossiers PE14.009574-OJO et PE15.007204-OJO
(I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
b) Par acte du 6 novembre 2015, Q. a déposé auprès
de la Cour de céans une demande tendant à la récusation du procureur en
charge de l’instruction des deux dossiers précités.
C.Par acte du 9 novembre 2015, Q.________ a recouru contre
l’ordonnance de refus de jonction rendue le 29 octobre précédent en
concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la jonction des
procédures en cause soit prononcée et subsidiairement à ce que le dossier
soit renvoyé à l’autorité inférieure pour nouvelle décision.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une
ordonnance de refus de jonction de causes rendue par le ministère public
(art. 30 CPP) est ainsi susceptible de recours au sens des art. 393 ss CPP
(Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 20 février 2015/144 et les
références citées). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
1.2En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1Le recourant soutient que les dossiers PE14.009574-OJO et
PE15.007204-OJO devraient être joints, dès lors qu’ils relèvent du même
complexe de faits. Il fait valoir en outre et en substance que le procureur
aurait mené l’instruction de la cause PE14.009574-OJO uniquement à sa
charge, sans examiner sa plainte et la question de sa propre mise en
danger, qu’il n’aurait pas donné suite à ses réquisitions de preuves en
violation du principe de la célérité et qu’il serait contradictoire de le
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renvoyer en jugement pour dénonciation calomnieuse sans joindre les
procédures.
2.2L’art. 30 CPP prévoit que si des raisons objectives le justifient,
le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la
disjonction de procédures pénales. Cette disposition autorise des
exceptions au principe de l’unité de la procédure prévu par l’art. 29 al. 1
CPP, aux termes duquel les infractions sont poursuivies et jugées
conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a),
ainsi que lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Une telle
dérogation au principe de l’unité de la procédure doit se fonder sur des
raisons objectives, ce qui exclut qu’une exception au principe se fonde par
exemple sur de simples motifs de commodité. Alors que les raisons
objectives de disjoindre sont souvent évidentes, les situations où une
jonction pourrait s’imposer, en dehors des hypothèses expressément
prévues par la loi (cf. art. 26 al. 2, 31 al. 3, 33 ou 34 al. 1 CPP), sont plus
difficiles à imaginer. Une étroite connexité entre différentes infractions
plaide en particulier pour une jonction au sens de l'art. 30 CPP. Une telle
connexité est notamment donnée, lorsque des participants s'accusent
mutuellement d'infractions qui auraient été commises dans le cadre d'un
même conflit (ATF 138 IV 29 consid. 5.5, JdT 2012 IV 185). Dans le cas
d’une personne blessée par des policiers qu’elle aurait prétendument
agressés auparavant, le Tribunal fédéral a considéré qu’une jonction des
procédures pénales ouvertes contre la victime et les agents de police
s’imposait, un lien de connexité étroit existant manifestement entre les
infractions présumées des policiers et celles de la victime (ATF 138 IV 29
ibidem). Enfin, la formulation potestative de l'art. 30 CPP suggère qu'une
certaine marge de manœuvre doit être laissée au procureur et que
l'autorité de recours ne doit intervenir, en cas de refus de jonction, que
dans les cas où la nécessité de joindre est manifeste.
2.3En l’occurrence, le procureur a refusé de joindre les
procédures en cause après avoir considéré que des soupçons suffisants
contre Q.________ justifiaient son renvoi en jugement. A l’inverse, il a
estimé que les déclarations des personnes ayant assisté aux faits du 10
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mai 2014 ne permettaient pas de rendre vraisemblables les accusations
de Q.________ à l’encontre de l’agent M., de sorte qu’il n’était pas
justifié de renvoyer ce dernier au même titre que Q. devant
l’autorité de jugement.
Cette ordonnance ne prête pas le flanc à la critique. S’il existe
certes un lien de connexité étroit entre les infractions dont sont
soupçonnés Q.________ et M.________ à raison des faits survenus le 10 mai
2014, il n’en demeure pas moins que Q.________ est prévenu dans le cadre
de l’enquête PE14.009574-OJO d’un nombre considérable d’infractions en
lien avec d’autres faits qu’il aurait commis. A cet égard, le cas d’espèce
diffère de celui qu’a jugé le Tribunal fédéral et qui est cité plus haut, les
procédures dont il était question ne relevant que d’un seul et même
complexe de faits (ATF 138 IV 29). En refusant de joindre et par
conséquent de renvoyer M.________ en jugement aux côtés de Q.,
on ne saurait considérer que le procureur a outrepassé la marge de
manœuvre à laquelle il peut prétendre, ce d’autant plus que le risque de
décision contradictoire n’existe pas dans la mesure où il entend attendre
le jugement qui sera rendu dans la procédure PE14.009574-OJO avant
d’entrer en matière sur la plainte de Q. (P. 9 du dossier
PE15.007204-OJO).
Le recourant conteste le refus de joindre les dossiers en
soutenant que l’enquête serait orientée. Ce n’est cependant pas dans le
cadre d’une requête de jonction qu’un tel argument doit être soulevé. Le
recourant donne en réalité sa propre version des faits s’agissant du
déroulement de l’altercation du 10 mai 2014, ce qui ne saurait être
examiné dans le cadre du présent recours.
Le recourant se plaint d’une violation du principe de la célérité,
au motif que le procureur aurait refusé de donner suite aux mesures
d’instruction qu’il avait requises. Ce grief doit être écarté. En effet, une
requête de jonction ne saurait être introduite pour contourner
l’irrecevabilité d’un recours contre le rejet d’une réquisition de preuves (cf.
art. 394 let. b CPP).
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Le recourant soutient qu’il serait contradictoire de le renvoyer
pour dénonciation calomnieuse sans joindre les procédures, dès lors que
les faits seraient étroitement liés. Ce grief doit également être écarté.
Sans revenir sur ce qui a été dit précédemment s’agissant du lien de
connexité entre les infractions dont sont soupçonnés Q.________ et
M., on relèvera qu’un tel renvoi se justifie par l’intérêt du
recourant d’être jugé en une fois pour toutes les infractions qui lui sont
reprochées (cf. art. 49 CP).
Le recourant se plaint enfin de l’absence d’une ouverture
formelle d’enquête dans le dossier PE15.007204-OJO. Même s’il est vrai
que ce dossier n’a pas fait l’objet d’une telle ouverture (cf. art. 309 al. 3
CPP), ni l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière (art. 309 al. 4
CPP) et encore moins d’une ordonnance formelle de suspension (art. 314
al. 1 lit. b CPP), la voie de la jonction ne saurait être utilisée pour formuler
une telle critique, le recourant devant agir par d’autres moyens
procéduraux.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable sans autres
échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 29 octobre
2015 confirmée.
Après examen du dossier et du mémoire de recours déposé, il
convient d’arrêter l’indemnité due à l’avocat Christophe Tafelmacher,
défenseur d’office de Q., à 720 fr. plus la TVA, par 57 fr. 60, soit
777 fr. 60 au total.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 777 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 29 octobre 2015 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
Q., par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et
soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de Q. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour Q.),
-Me Olivier Boschetti, avocat (pour M.),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de
Lausanne,
-Me Stefan Disch, avocat (pour [...]),
-Me Gilles Miauton, avocat (pour [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :