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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.009377-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 137, 138 et 146 CP ; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 juin 2014 par
U.________SA contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6
juin 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la
cause n° PE14.009377-DMT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 29 avril 2014, U.SA (ci-après : U.SA) a
déposé plainte pénale contre D. et N. pour escroquerie,
subsidiairement appropriation illégitime et abus de confiance.
En substance, la société U.________SA, dont le siège est à [...],
est active dans le domaine des technologies de l'information et de la
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communication. Elle collabore pour certaines affaires avec la société
I.________ (ci-après : I.), société connexe dont le siège est en
Ouzbékistan.
En avril 2013, I. a demandé à U.SA de
participer à un appel d'offres. La société J. (ci-après : J.),
productrice russe de pétrole, recherchait un partenaire pour lui fournir du
matériel de bureau informatique. U.SA a soumis son offre à la
société russe. Le 9 juin 2013, elle a reçu la confirmation qu'elle avait
remporté l'appel d'offre pour la somme de 450'459 USD. Un contrat entre
U.SA et J. a ainsi été conclu le 5 septembre 2013. Une
garantie bancaire représentant 10% du contrat a été émis en faveur de la
société J..
Le délai de livraison du matériel informatique était prévu au
15 novembre 2013 et la plaignante a dès lors entrepris des démarches
pour trouver un fournisseur en Chine. C'est la société Y. (ci-après :
Y.) qui a été choisie.
Un projet de contrat entre U.SA et Y. a été
dressé par D., qui travaillait pour la société E.,
représentante d’Y. en Ouzbékistan. Il n'a pas été signé.
Néanmoins, U.SA a versé à Y. un montant total
de 404'228 USD, soit 39'968 USD le 2 octobre 2013 et 364'260 USD le 11
octobre 2013.
Le 12 novembre 2013, J.________ s'est enquis auprès de la
plaignante de l'avancement de la livraison, prévue contractuellement au
15 novembre 2013. U.SA s'est dès lors renseignée auprès
d’I., qui l'a informée qu'elle rencontrait des difficultés avec le
fournisseur en Chine. Le 2 décembre 2013, la plaignante a appris de
D.________ qu'une livraison partielle allait intervenir.
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Faute d'exécution le 11 décembre 2013, U.SA a
relancé la société Y. et D.________ lui a alors transmis l’adresse e-
mail de N., collaborateur d’Y., que la plaignante a
contacté.
Le 15 décembre 2013, N.________ a indiqué qu'une livraison
partielle allait être effectuée pour des biens d'une valeur de 139'004 USD
mais qu'un montant supplémentaire de 10'594 USD devait être payé pour
les frais de livraison depuis la Chine. Il a également expliqué que la
somme de 39'968 USD avait été restituée à I.________ et qu’Y.________ était
prête à restituer le solde de 214'662 USD.
Le même jour, la plaignante a avisé N.________ qu'il n'était pas
autorisé à verser des montants à la société I..
Le 23 décembre 2013, I. a informé la plaignante que la
livraison partielle avait eu lieu depuis la Chine par Y.. Toutefois, le
matériel livré ne correspondait pas à celui prévu dans le contrat et
I. était prête à le renvoyer en Chine.
Le 3 février 2014, U.SA a écrit à Y. pour
l'informer qu'il refusait la marchandise livrée et a demandé le
remboursement de la somme de 404'225 USD. Elle n'a reçu aucune
réponse.
La plaignante explique qu'elle aurait été forcée à agir dans
l'urgence et, de la sorte, dissuadée de poser des questions sur l'opération
commerciale, dont le montage et les termes contractuels étaient
suffisamment sérieux pour la rassurer. Selon elle, l'opération avait été
minutieusement orchestrée afin de n'éveiller aucun soupçon et pour la
déterminer à verser des fonds. Elle expose qu'elle avait eu des doutes à
partir de décembre 2013 mais que sa méfiance avait été endormie par les
agissements des mis en cause, qui l'avaient rassurée sur les livraisons à
venir. En raison des nombreux courriels échangés avec les mis en cause,
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la plaignante avait fini par se convaincre de verser en octobre 2013 la
somme de 404'228 USD à la société Y..
b) Le 9 mai 2014, le Ministère public a requis la production des
justificatifs de paiement en faveur d’Y., ce que la plaignante a fait
le 26 mai 2014.
B.Par ordonnance du 6 juin 2014, le Ministère public de
l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les
frais à la charge de l'Etat (II).
A l'appui de son ordonnance, le Procureur a notamment
considéré qu'on ne voyait pas en quoi D.________ et N.________ avaient pu
induire en erreur la partie plaignante en relation avec l'opération
commerciale litigieuse, dès lors qu'ils étaient tous deux intervenus après
la signature du contrat avec la société J.. De plus, même s'il fallait
admettre une éventuelle tromperie, celle-ci ne pouvait être astucieuse
puisque le paiement était intervenu en l'absence de contrat signé. Les
éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie n'étaient ainsi pas
réalisés.
S'agissant des infractions d'appropriation illégitime et d'abus
de confiance, le Procureur a exposé qu'on ne voyait pas quelles étaient les
choses mobilières ou les valeurs patrimoniales appartenant à U.SA
que D. et N. se seraient appropriés ou qui leur auraient été
confiées. Le problème provenait de la livraison de matériel effectuée
seulement en partie par le fournisseur et des difficultés rencontrées par la
lésée pour obtenir le remboursement des montants versés en exécution
d'un contrat exécuté imparfaitement. L'analyse de ces considérations,
d'ordre civil, échappait à la compétence des autorités de poursuite pénale.
C.Par acte du 30 juin 2014, U.________SA a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
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en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi
de la cause au Ministère public pour poursuite de l'instruction dans le sens
des considérants.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, applicable par
renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP),
qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure
pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et
306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
2.2).
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3.La recourante soutient que le Ministère public ne pouvait plus
rendre une ordonnance de non-entrée en matière dès lors qu'il avait
requis la production de pièces.
En l'espèce, le Ministère public a reçu la plainte pénale le 8
mai 2014. Le lendemain, il a requis la production de pièces, soit les
justificatifs de paiement en faveur d’Y.________ (P. 7), et il a rendu une
ordonnance de non-entrée en matière le 6 juin 2014. Aucune ordonnance
d'ouverture d'instruction au sens de l'art. 309 al. 3 CPP n'a été rendue.
Le Tribunal fédéral a considéré qu'une ordonnance de non-
entrée en matière pouvait encore être rendue après l'ouverture d'une
enquête préliminaire par la police, l'audition des mis en cause et la
production de pièces à la demande du Ministère public (TF 1B_111/2012
du 5 avril 2012 c. 2.1 et 2.2). Force est donc de constater qu'une
ordonnance de non-entrée en matière pouvait encore être rendue dans le
cas d'espèce.
4.1Selon l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui,
dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura
astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la
victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux de
tiers.
Pour que l'infraction d'escroquerie soit réalisée, plusieurs
conditions objectives doivent être remplies, à savoir une tromperie, une
astuce, une induction en erreur, un acte de disposition, un dommage, ainsi
qu'un lien de causalité entre les éléments qui précèdent. L'astuce est en
particulier réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à
des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il
donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas
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possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être
exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en
fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un
rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 c.
3a ; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités). L'astuce n'est toutefois pas
réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou
éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre
d'elle (TF 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 c. 3.2.1). Il n’est pas
nécessaire, pour qu’il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la
plus grande diligence et qu’elle ait recouru à toutes les mesures de
prudence possibles. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé
aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des
circonstances (ATF 128 IV 18 c. 3a). Il est ainsi déterminant de savoir si la
tromperie paraît imperceptible ou difficilement perceptible en tenant
compte des possibilités d’autoprotection de la dupe dont l’auteur a
connaissance (ATF 135 IV 76 c. 5.2). Il faut qu’on puisse admettre que,
même en faisant preuve d’esprit critique, la dupe se serait laisser tromper
(ATF 119 IV 28 c. 3c).
Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de
prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se
demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait
réagi à la tromperie ; il faut, au contraire, prendre en considération la
situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite,
par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi
un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe
n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de
semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de
l'astuce (ATF 120 IV 186 c. 1a). La jurisprudence admet dès lors l'astuce
dans le cas où la dupe n'a pas la possibilité de vérifier les affirmations
transmises ou si leur vérification se révèle très difficile, notamment
lorsque la tromperie porte sur des faits internes, comme par exemple la
volonté d'exécuter un contrat (ATF 125 IV 124 c. 3a).
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Sur le plan subjectif, l'escroquerie suppose une intention et un
dessein d'enrichissement illégitime pour soi-même ou pour un tiers
(Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad. art.
146 CP).
4.2En l'espèce, comme la recourante l’explique, il est exact qu’il
faut se placer au moment de l’envoi du contrat du 25 (recte : 24)
septembre 2013 entre elle et la société Y.________ pour analyser ce qui l’a
déterminée à effectuer les virements des 2 et 11 octobre 2013 en faveur
de celle-ci, et non au moment de la signature du contrat avec la société
J.. Toutefois, la recourante n’a jamais conclu de contrat avec la
société chinoise. Seule une ébauche de contrat lui a été adressée le
24 septembre 2013. Elle a d’ailleurs elle-même qualifié ce document de
projet de contrat dans son bordereau de pièces (cf. P. 5). Ainsi, la
recourante ne pouvait se voir rassurer par un simple projet de contrat, non
signé, et ce malgré l’urgence de la situation. De plus, les échanges de
courriels qu’elle a eus avec D. et N.________ sont en langue russe.
Il ne fait pas de doute que la recourante en aurait produit des traductions
s’ils étaient décisifs.
Partant, les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie,
en particulier une tromperie astucieuse, ne sont manifestement pas
réalisés en l’espèce.
5.1Aux termes de l’art. 137 CP, se rend coupable d’appropriation
illégitime celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière
appartenant à autrui, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à
140 CP ne seront pas réalisées (ch. 1); si l'auteur a, notamment, agi sans
dessein d'enrichissement, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte
(ch. 2).
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En vertu de l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de
confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière
appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1) ou celui qui, sans
droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs
patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2).
Ces infractions supposent notamment l'existence d'une chose
mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir
un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Il
faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle
doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière
déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver,
l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses
ou tacites (ATF 133 IV 21 c. 6.2 ; ATF 120 IV 276 c. 2). L’art. 138 ch. 1 al. 2
CP suppose également l’existence de valeurs patrimoniales confiées. Dans
le contexte des infractions contre le patrimoine, le notion de valeurs
patrimoniales renvoie à tout élément du patrimoine qui ne constitue pas
une chose mobilière appartenant à autrui (Dupuis et alii, Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 19 ad. rem. prél. aux art. 137
ss CP).
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi
intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime.
5.2En l’espèce, à l’instar du Ministère public, on ne voit pas
quelles choses mobilières ou valeurs patrimoniales appartenant à la
recourante auraient été confiées à D.________ et N.________ ou encore
moins qu’ils se seraient appropriées. Il s’agit au contraire d’une vente de
matériel informatique lors de laquelle la recourante, acheteuse, a payé le
prix sur la base d’un projet de contrat avant d’avoir reçu la marchandise.
Seule une partie de la marchandise, ne correspondant apparemment pas à
la qualité ni à la quantité promises, a ensuite été livrée. On est dès lors en
présence d’un cas classique de mauvaise exécution d’un contrat de vente.
Ainsi, les éléments constitutifs des infractions d’appropriation illégitime et
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abus de confiance ne sont pas réalisés et c’est à juste titre que le
Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
6.La recourante se prévaut enfin d’une constatation incomplète
ou erronée des faits. En l’espèce, l’état de fait a été complété pour tenir
compte des éléments soulevés par la recourante, qui ne changent
toutefois rien à l’appréciation juridique faite ci-dessus.
7.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 6 juin 2014 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent
nonante francs), sont mis à la charge de U.________SA.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Laurent Maire, avocat (pour U.________SA),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :