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TRIBUNAL CANTONAL
612
PE14.009257-KBE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 septembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 29 et 30 CP ; 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 août 2016 par B.________
contre l’ordonnance de disjonction de procédures pénales rendue le 3 août
2016 par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE14.009257-KBE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Une instruction pénale est ouverte depuis février 2014 devant
le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois contre F.,
K. et B.________ en raison d’une violente dispute survenue dans la
nuit du 1
er
au 2 février 2016 impliquant les prénommés.
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En substance, B.________ a exposé avoir entendu, aux
alentours de 3h45, un coup de klaxon provenir de l’extérieur de son
domicile. Il a indiqué être sorti de sa maison et avoir aperçu entre huit et
dix personnes discuter bruyamment sur le chemin d’accès à la demeure
de sa voisine. Il a expliqué avoir demandé à ces personnes de respecter le
silence et qu’un des hommes du groupe lui aurait répondu « ta gueule ». Il
se serait ensuite approché du groupe et aurait reçu deux ou trois coups de
poings au visage. Il a expliqué avoir sorti son spray au poivre et envoyé un
jet de deux secondes à son agresseur. Une violente dispute s’en est suivie
et un des protagonistes avait frappé B.________ au moyen d’une barre de
fer (PV aud. 3). Suite à cela, B.________ a souffert principalement d’une
fracture communitive du trochiter gauche avec lésion tendineuse à la
jonction supra et infra-épineux de l’épaule gauche, et d’une post-luxation
antérieure de l’épaule gauche qui a nécessité plusieurs interventions
chirurgicales (cf. notamment P. 9/4 et 34), ainsi que de multiples abrasions
cutanées et de contusions (P. 9/2)
Quant à F., il a expliqué en bref que le soir en
question, il avait malencontreusement appuyé sur le klaxon de son
véhicule et qu’un homme, identifié par la suite comme étant le recourant,
aurait prononcé les mots suivants : « - étrangers de merde, - connards, -
vous faites tout le temps des histoires, - arrête de faire du bruit ». Il a
expliqué que le recourant serait venu contre lui et aurait poussé sa mère
et son amie. F. l’aurait ensuite alors simplement repoussé. Il a
expliqué que le recourant l’aurait alors aspergé avec un spray au poivre et
lui aurait ensuite donné des coups de poing. Ce serait son ami K.________
qui l’aurait secouru et libéré (PV aud. 1). Suite à cela, F.________ a souffert
de multiples contusions (P. 16).
S’agissant du troisième prévenu, K.________, il n'a à ce jour
jamais été entendu, ni directement par le Procureur, ni indirectement par
voie de commission rogatoire. En effet, il ressort du dossier d’enquête que
la demande d’entraide judiciaire internationale adressée le 5 mars 2015
par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois aux autorités
judiciaires belges (P. 33) à l’adresse à l’étranger indiquée par le prévenu
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(P. 23) n’a pas pu être exécutée (P. 37). Selon les autorités belges, il
s’avère que l’adresse communiquée est celle d’un ancien hôtel de
rencontres et qu’il n’est plus exploité, étant précisé que l’intéressé n’a
jamais été inscrit officiellement à cette adresse.
B.Par ordonnance du 3 août 2016, le Procureur de
l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la disjonction du cas du
prévenu K.________ qui est repris dans le cadre de l’enquête PE16.015266-
KBE (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
C.Par acte du 15 août 2016, B.________ a recouru contre cette
ordonnance en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son
annulation.
Le 1
er
septembre 2016, le Procureur de l’arrondissement de
l’Est vaudois s’est déterminé et a notamment indiqué que la disjonction
ordonnée n’était pas motivée par la commodité, mais par le principe de
célérité de la procédure afin que F.________ et B.________ puissent être
jugés, les faits étant suffisamment instruits s’agissant de ces deux
prévenus et K.________ n’ayant pas pu être localisé (P. 47).
Le 9 septembre 2016, K.________ a consulté et constitué avocat
Me Elie Elkaim et a élu domicile en son étude (P. 53 et P. 53/1).
Le 16 septembre 2016, B., sous la plume de son
défenseur, a transmis à la Cour de céans la copie d’un courrier adressé le
même jour au Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans lequel
il soutient en substance qu’il n’y a plus lieu de disjoindre les procédures,
K. étant maintenant assisté d’un défenseur en la personne de Me
Elie Elkaim.
E n d r o i t :
- Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne
la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de
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procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible
d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet,
in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung,
2
e
éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 24 novembre 2014/843).
Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art.
396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud,
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1
CPP, le recours est recevable.
2.Le recourant s’oppose à la disjonction des procédures pénales.
Il conteste la motivation du procureur selon laquelle le cas de K.________
est distinct, et soutient qu’il est étroitement lié à celui de B.________ et de
F.________.
2.1Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29
al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées
conjointement dans les cas suivants : (a) un prévenu a commis plusieurs
infractions ou (b) il y a plusieurs coauteurs ou participation. Aux termes de
l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les
tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures
pénales. La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de la
procédure la règle, dans un but d'économie de la procédure, mais aussi
dans celui de prévenir des décisions contradictoires (cf. ATF 138 IV 214
consid. 3.2 ; cf. ég. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code
de procédure pénale, Bâle 2016, n. 2 ad art. 30 CPP). La disjonction doit
dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et elle doit rester
l'exception (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Elle doit avant tout servir à
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garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard
inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références citées). La doctrine
cite les exemples de la prescription imminente de certaines des infractions
poursuivies ou de la situation où certains prévenus sont hors d'atteinte
(ibidem). Comme exemples de cas d'application de l'exception de l'art. 30
CPP, la doctrine mentionne également l'arrestation d'un coauteur lorsque
les autres participants sont en voie d'être jugés, les difficultés liées à un
grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore
la mise en œuvre d'une longue procédure d'extradition (cf. la doctrine
citée dans l’arrêt TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2). Le
principe de la célérité peut dans certains cas également constituer un
motif objectif permettant de renoncer à juger conjointement plusieurs
coauteurs, notamment lorsque l'un d'eux est placé en détention et que sa
cause ne peut pas être jugée avec celle des autres dans un délai
acceptable (TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2). En
revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une
disjonction (Bertossa, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 30 CPP). En
particulier, lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs
sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne
doivent pas admettre facilement une disjonction de cause. Cela vaut
notamment en cas de participations, lorsque les circonstances et la nature
de celles-ci sont contestées de plusieurs côtés et qu'il y a un risque que
l'un des participants veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305
consid. 4b).
2.2Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comporte
celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire
permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 129 I
232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours
d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146).
Pour répondre à l’exigence de motiver sa décision, l’autorité doit
mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
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cause (ATF 122 IV 8). La seule référence à la norme légale est insuffisante
sous l'angle des exigences de motivation de la décision (CREP 11 février
2015/109 consid. 2.1 et les références citées).
En procédure pénale, selon l'art. 80 CPP, les prononcés
sont rendus par écrit et motivés (al. 2), à l'exception des décisions et
ordonnances simples d'instruction, qui ne doivent pas nécessairement être
rédigées séparément ni être motivées, mais doivent être consignées au
procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée (al. 3).
2.3Le recourant expose que les versions des différentes
personnes entendues étaient contradictoires, particulièrement en ce qui
concernait les rôles respectifs de K.________ et F., et que le cas du
premier nommé ne serait absolument pas distinct de celui des deux
autres. Il ajoute que les connaissances de F. tentaient de charger
K.________ et que le fait que ce dernier réside en Belgique ne serait pas un
obstacle, les autorités judiciaires belges étant collaborantes en matière
d’entraide.
Lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs
sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne
doivent pas admettre facilement une disjonction de cause. En l’espèce, le
ministère public a toutefois motivé son ordonnance du 3 août 2016 en
indiquant uniquement « que le cas du prévenu K.________ est distinct de
celui des autres et que la disjonction de son cas de la présente cause
permettra de simplifier la procédure, sans nuire aux autres concernés ».
Une telle motivation est insuffisante, l’ordonnance attaquée n'étant pas
une ordonnance simple d'instruction au sens de l'art. 80 al. 3 CPP. Cette
indication est trop lapidaire pour permettre à l’autorité de recours
d’exercer correctement son contrôle. Vu le complexe de faits, le ministère
public aurait dû indiquer pour quelles raisons concrètes il considérait que
le cas du prévenu K.________ était distinct de celui des autres. Le droit
d'être entendu du recourant a ainsi été violé.
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Certes, des explications données par le ministère public dans
ses déterminations du 1
er
septembre 2016 (P. 47), on comprend que le fait
de ne pas pouvoir localiser K.________ est la raison principale de son
ordonnance de disjonction des procédures pénales. Toutefois, ces brèves
observations ne sauraient réparer le vice lié à l’insuffisance de motivation
de l’ordonnance attaquée. L’autorité intimée ne peut en effet se contenter
de motiver sa décision qu’en cas de recours et le justiciable ne doit pas se
voir imposer d’interjeter un recours pour violation du droit d’être entendu
pour n’exercer matériellement son droit de recours que dans un second
échange d’écritures (cf. CREP 2 mars 2016/137).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
l’ordonnance du 3 août 2016 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé
au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois afin qu'il rende
une nouvelle décision motivée.
A toutes fins utiles, on relèvera que K.________ a durant la
présente procédure de recours consulté un défenseur en la personne de
Me Elie Elkaim, avocat à Lausanne, et a élu domicile en son étude. Il
semble ainsi en tout cas prématuré de considérer qu’il aurait décidé de se
soustraire obstinément à la procédure pénale.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4
CPP).
S'agissant des dépens réclamés par le recourant, il
appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la
procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon les
art. 429 al. 1 ou 432 CPP soient alors remplies – ses prétentions à
l’autorité pénale compétente selon l’art. 429 al. 2 CPP (CREP 21 mars
2013/155 consid. 3 et les références citées; CREP 22 août 2012/568 et la
référence citée).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 3 août 2016 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour B.),
-Me Charlotte Iselin, avocate (pour F.),
-Me Elie Elkaim, avocat (pour K.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :