Rückzug der Strafberufung und Abschreibung des Verfahrens

CREP pe14-008919-83/2015Kantonsgericht / Strafrekurskammer02.02.2015StrafrechtZurückgezogen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

N.________ focht den Entscheid des Präsidenten des Bezirksgerichts Lausanne an, mit dem ihr Einspruch gegen einen Strafbefehl als unzulässig erklärt worden war. Nachdem sie aufgefordert worden war, die Berufung zu bestätigen und zu begründen, erklärte sie, dass sie diese nicht weiterverfolgen könne. Die Kammer für Strafsachen behandelte dies als Rückzug, nahm davon Kenntnis, schrieb das Verfahren ab und auferlegte die Berufungsgebühr von CHF 330 ausnahmsweise dem Staat.

Omnilex-Regeste

Art. 386 Abs. 2 lit. b StPO; Rückzug der Berufung und verfahrensrechtliche Folgen. Geht aus einer späteren Eingabe der Beschwerdeführerin klar hervor, dass sie die Berufung nicht weiterverfolgen will, kann das Berufungsgericht den Rückzug zur Kenntnis nehmen und das Verfahren abschreiben. Mit dem Rückzug wird das Verfahren ohne Sachentscheid beendet; die Kosten des Berufungsverfahrens können gestützt auf Art. 423 Abs. 1 StPO in Verbindung mit Art. 422 Abs. 1 StPO ausnahmsweise dem Staat auferlegt werden, wenn die Umstände dies rechtfertigen.

Gesamter Gesetzestext

353 TRIBUNAL CANTONAL 83 PE14.008919-TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 2 février 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière:MmeMatile


Art. 386 al. 2 let. b CPP (CH) Statuant sur le recours interjeté le 11 décembre 2014 par N.________ contre le prononcé rendu le 26 novembre 2014 par le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.008919-TDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance pénale du 17 septembre 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné N.________ pour vol à 60 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 360 fr., convertible en 12 jours

  • 2 - de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti (I), a renvoyé Q.________ à agir devant le juge civil, s'agissant de ses prétentions pécuniaires (II), et a mis les frais, par 375 fr., à la charge de N.. Le 14 novembre 2014, N. a formé opposition contre cette ordonnance (P. 6). 2.Par prononcé du 28 novembre 2014, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition formée par N.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 17 septembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (I), a constaté que cette ordonnance pénale était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). 3.Le 11 décembre 2014, N.________ a adressé un courrier au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, que ce dernier a considéré comme un recours et a transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence. Invitée par le Président de la Chambre des recours pénale à indiquer si son intention était bien de recourir et, dans l'affirmative, de faire parvenir à la Cour de céans un mémoire de recours motivé et signé, N.________ a répondu par courrier du 24 janvier 2014, s'exprimant notamment en ces termes: " (...) Et ayant un revenu plus que maigre, je vous ai écrit il y a de ça delà quelques semaines que je ne peux plus continuer mon recours envers en contre tous, de madame Q.. Mon revenu malgré tout, ne me permet pas de poursuivre mon recours. Ceci dit, je compte sur votre clémence pour comprendre ma démarche. Soit, pourquoi, je m'en remets à vous afin que les frais ne me soient pas inchangés, comme l'arrangement fait et établi en mon nom. (...)". 4.Au vu du courrier qui précède, il faut comprendre que N. entendait, dans un premier temps, recourir contre le prononcé du Président du Tribunal de Lausanne mais qu'en l'état, elle a renoncé à cette démarche. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

  • 3 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme N.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

  • 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

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The court took note of the withdrawal of the appeal.

The appellant's subsequent letter showed that she no longer intended to pursue the appeal, so the court accepted the withdrawal.

The case was struck from the roll.

Because the appeal was withdrawn, there was no longer a live case for adjudication.

The appeal costs were left to the State.

The court exceptionally placed the sole appeal fee on the State.

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