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TRIBUNAL CANTONAL
198
PE14.008635-VWT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 173 ch. 2 CP; 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 février 2016 par
C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 22 janvier 2016
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE14.008635-VWT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 28 avril 2014, C.________ a déposé plainte pénale contre
N.________ pour « calomnie et complicité de violation d’une obligation
d’entretien » (P. 4). Elle lui faisait grief des affirmations contenues dans
une lettre que ce dernier avait adressée à l’Office régional de protection
des mineurs de l’Ouest lausannois (P. 5/1) le 2 avril précédent aux fins de
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lui signaler la situation de la fille de la plaignante, [...], née en 1998. Dans
ce courrier, N.________ a commencé par relever que la jeune fille aurait, la
fin de semaine précédente, ingurgité des médicaments au point de devoir
être admise à l’hôpital de Morges. Il a poursuivi en relatant que, depuis
une dizaine d’années, ensuite de la séparation, puis du divorce de ses
parents, l’enfant était suivie par un psychologue. Il a enchaîné en écrivant
ce qui suit : « [...] souffre depuis toutes ces années de cette situation,
notamment d’une mère qui a tout fait pour l’éloigner de son père ainsi que
des proches de ce dernier, dont je suis l’un des plus anciens et meilleurs
amis ».
b) La plaignante reproche également à N.________ d’être le
complice de la violation d’une obligation d’entretien commise par le père
de son enfant. Elle lui fait grief en particulier d’avoir aidé ce dernier à
dissimuler des éléments de sa fortune et de ses revenus, notamment en
mettant à son nom le permis de circulation de deux véhicules appartenant
en réalité à son ex-mari et en achetant un appartement au Portugal dans
lequel se trouve le siège d’une société dont ce dernier serait l’ayant droit
économique.
B.a) Le 9 septembre 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non-entrée en
matière. Cette décision a été annulée, sur recours de la plaignante, par
arrêt rendu le 12 décembre 2014 par la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (n° 889).
b) Entendu par la Procureure le 6 octobre 2015 en qualité de
prévenu, N.________ a confirmé son signalement du 2 avril 2014. Il a
maintenu s’être fondé sur des confidences que la jeune fille lui aurait
faites, selon ses souvenirs, le samedi précédent le signalement, soit le 29
mars 2014 alors qu’elle était venue manger chez lui, étant ajouté que le
lundi suivant, à savoir le 31 mars, le père de l’adolescente l’aurait appelé
pour lui faire part de ce que sa fille avait tenté de se suicider (PV aud. 2,
lignes 49-57). Le prévenu a précisé que son signalement avait pour finalité
de permettre un suivi plus soutenu de la jeune fille par une prise en
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charge « 24 heures sur 24 » (PV aud. 2, lignes 72-74). Il a confirmé son
opinion selon laquelle l’adolescente souffrait de la séparation de ses
parents (PV aud. 2, lignes 102-103) et la mère de la jeune fille avait tenté
de l’éloigner de son père (PV aud. 2, lignes 86-87). Enfin, il a relevé être
un proche ami du père de l’enfant (PV aud. 2, ligne 66).
A la suite de la tentative de suicide de la jeune fille, l’Hôpital
de Morges et le Centre thérapeutique de jour pour adolescents (CTJA) ont
également adressé un signalement au SPJ. Le signalement du CTJA,
adressé le 11 avril 2014 (pièce non numérotée dans le bordereau sous P.
16), met notamment en exergue que « [l]e droit de visite accordé au père,
domicilié au Portugal, aurait été entravé par la mère pour diverses raisons
peu claires et difficilement justifiables (...) ».
Le 15 janvier 2016, la plaignante a confirmé qu’elle
n’incriminait désormais qu’une seule phrase du signalement, à savoir celle
déjà citée sous lettre A.a in fine ci-dessus (P. 33). Elle a ajouté que le
prévenu n’aurait pas apporté de preuve exculpatoire.
C.Par ordonnance du 22 janvier 2016, le Ministère public a classé
la procédure pénale dirigée contre N.________ pour calomnie,
subsidiairement diffamation (I), a rejeté les requêtes d’indemnités
présentées par le prévenu (II), a ordonné la restitution en sa faveur des
justificatifs versés sous fiche n° 62209 (III) et a laissé les frais de
procédure à la charge de l’Etat (IV).
D.Par acte du 5 février 2016, C.________ a recouru contre cette
ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne afin qu’il rende une
ordonnance de condamnation à l’encontre de N.________ et qu’il alloue ses
conclusions civiles à la plaignante.
Par avis du 11 février 2016, la Cour de céans a imparti un délai
au 2 mars 2016 à la recourante pour s’acquitter d’un dépôt de 550 fr. à
titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de
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rejet ou d’irrecevabilité du recours. C.________ s’est acquittée de ce
montant dans le délai imparti.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
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E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1
CPP), l’ordonnance ayant été reçue par la plaignante le 26 janvier 2016
selon l’allégué crédible de la partie, qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
1 CPP). Satisfaisant en outre aux conditions de forme posées par la loi (cf.
l’art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
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une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement
qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en
accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité
d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il
appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV
186 consid. 4).
2.2Se rend coupable de diffamation notamment celui qui, en
s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le
soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait
propre à porter atteinte à sa considération (art. 173 ch. 1 CP [Code pénal;
RS 311.0]). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les
allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou
qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art.
173 ch. 2 CP).
Se rend coupable de calomnie notamment celui qui,
connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers,
accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite
contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa
considération (art. 174 ch. 1 CP).
2.3La Procureure a considéré que le but poursuivi par le prévenu
n’était nullement de nuire à la réputation de la plaignante, mais bien de
protéger l’enfant. Excluant la calomnie, la magistrate a ainsi estimé que le
prévenu avait, à tout le moins, des raisons sérieuses de tenir pour vraie
l’allégation selon laquelle la mère avait tout fait pour éloigner la jeune fille
de son père ainsi que des proches de ce dernier, soit qu’il était de bonne
foi. Partant, la preuve libératoire prévue à l’art. 173 ch. 2 CP a été tenue
pour apportée.
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Sans contester expressément le classement pour ce qui est du
chef de prévention de calomnie, la recourante soutient en substance que
le prévenu a agi dolosivement en faisant délibérément fi des faits
objectifs, qu’il connaissait ou devait connaître, de sorte qu’il ne saurait
être admis à apporter la preuve de sa bonne foi.
2.3.1La calomnie est exclue en l’espèce. En effet, aucun élément du
dossier ne permet de retenir que le prévenu aurait connu la fausseté de
ses allégations, faute pour celles-ci de pouvoir avoir été d’emblée tenues
pour erronées lors du signalement; le conflit de loyauté de l’enfant dans la
séparation conflictuelle des parents n’est du reste pas contesté. Sous
l’angle de la diffamation, la seule question à trancher est celle de savoir si
le prévenu a apporté la preuve libératoire de sa bonne foi.
2.3.2La preuve de la bonne foi ne peut être apportée sur la base de
faits postérieurs aux allégations incriminées (ATF 107 IV 34 consid. 4a, JdT
1982 IV 78, et les réf. citées; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté,
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e
éd., Lausanne 2007/2011, n. 2.6 ad art. 173 CP). Cette jurisprudence
répond à une partie de la critique de la recourante, qui plaide à juste titre
que l’on ne saurait utiliser les éléments subséquents au signalement pour
déterminer si le prévenu était de bonne foi. Cela ne saurait toutefois
suffire à exclure la bonne foi.
En effet, il apparaît que le signalement était de peu postérieur
à une tentative de suicide de la fille de la plaignante. Tous les intervenants
étaient inquiets alors même qu’un placement de l’enfant était en cours au
CTJA. L’allégation incriminée a donc été faite au bénéfice de motifs
légitimes, soit suffisants, ce qui rend la preuve de la bonne foi recevable
avant tout autre examen (cf. Favre/Pellet/ Stoudmann, op. cit., n. 3.2 ad
art. 123 CP). Certes, le prévenu est, de son propre aveu, un proche ami du
père de l’enfant. Le père est retourné au Portugal après une condamnation
à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 125 jours
de détention avant jugement, pour escroquerie, prononcée par jugement
rendu le 22 juin 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La
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Côte (P. 5/17). On ne saurait dès lors écarter une certaine orientation du
prévenu en défaveur de la plaignante dans ses démarches. Il n’en reste
cependant pas moins que la souffrance de l’enfant – confirmée par tous
les intervenants, s’agissant notamment de sa pédopsychiatre, et confortée
a posteriori par sa tentative de suicide – justifiait le signalement. De
surcroît, l’absence du père pouvait, en toute bonne foi, être tenue pour
l’une des raisons de cette souffrance. Pour le reste, si l’assertion selon
laquelle la recourante avait « (...) tout fait pour l’éloigner (sa fille, réd.) de
son père ainsi que des proches de ce dernier (...) » s’est avérée erronée,
elle ne pouvait pas moins être alléguée de bonne foi dans les
circonstances du moment, à savoir immédiatement après un appel
adressé au prévenu par un ami proche l’informant de la tentative de
suicide de sa fille. La preuve libératoire prévue à l’art. 173 ch. 2 CP
apparaît ainsi apportée. Dans de telles circonstances, un renvoi en
jugement de l’intimé en jugement aboutirait vraisemblablement à un
acquittement plutôt qu’à une condamnation.
2.3.3C’est donc à juste titre que la Procureure a classé la
procédure.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 CPP) et l'ordonnance 22
janvier 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 423 al. 1 CPP).
Le montant de 550 fr. déjà versé par la recourante le 16 février
2016 à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à
sa charge (art. 7 TFIP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 22 janvier 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de la recourante.
IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé
par la recourante à titre de sûretés est imputé sur les frais mis
à sa charge au chiffre III ci-dessus.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme C.,
-Me Thierry de Mestral, avocat (pour N.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1