Unzulässigkeit der Beschwerde wegen nicht geleisteten Kostenvorschusses

CREP pe14-008432-479/2014Kantonsgericht / Strafrekurskammer18.08.2014StrafrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

G.________ erhob Beschwerde gegen einen Nichteintretensentscheid der Staatsanwaltschaft Nord vaudois. Die Beschwerdekammer in Strafsachen verpflichtete ihn zunächst, bis zum 30. Juni 2014 eine Sicherheit von CHF 440 zu leisten. Er bezahlte den Betrag nicht und beantragte weder eine Fristerstreckung noch eine Wiederherstellung der Frist. Das Gericht trat daher auf die Beschwerde nicht ein. Es entschied zudem, dass die Beschwerdegebühr von CHF 220 vom Staat getragen wird.

Omnilex-Regeste

Art. 383 StPO; Sicherheitsleistung für die Kosten im Strafbeschwerdeverfahren und Folgen der Nichtleistung. Die Beschwerdeinstanz kann der Privatklägerschaft auferlegen, innert einer bestimmten Frist Sicherheit zur Deckung der voraussichtlichen Kosten und Entschädigungen zu leisten. Die Sicherheit ist rechtzeitig geleistet, wenn sie spätestens am letzten Tag der Frist der Beschwerdeinstanz zur Verfügung gestellt, zu deren Gunsten bei der Schweizerischen Post einbezahlt oder einem Schweizer Bank- oder Postkonto belastet wird. Wird die Sicherheit nicht rechtzeitig geleistet und wird weder eine Fristerstreckung noch eine Wiederherstellung der Frist beantragt, tritt die Beschwerdeinstanz auf die Beschwerde nicht ein (E. 1-2). Die Kosten des Beschwerdeverfahrens können dem Staat auferlegt werden, wenn auf die Beschwerde nicht eingetreten wird (E. 3).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 479 PE14.008432-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 18 août 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffier :M.Bohrer


Art. 383 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 30 mai 2014 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 mai 2014 par le Ministère public du Nord vaudois dans la cause n° PE14.008432-SJH. Elle considère en fait et en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

  • 2 - Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP ; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272.0]). 2.G.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non- entrée en matière rendue le 16 mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Par avis du 10 juin 2014, la direction de la procédure lui a imparti un délai au 30 juin 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable. 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire.

  • 3 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -G.________,

  • Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

security for costsinadmissibilitycriminal appealnon-entry decisioncourt costs

Yes. The appellant did not provide the ordered security within the deadline and sought neither an extension nor restitution, so the appeal could not be heard.

Under Art. 383 CPP, the appellate authority may require security from the complainant; if it is not provided on time, the appeal is inadmissible.

The appeal costs, limited to the CHF 220 appellate fee, were left to the State.

Because of the inadmissibility outcome, the court applied Art. 423 al. 1 CPP and charged the costs to the State.

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