351
TRIBUNAL CANTONAL
90
PE14.007796-ADY/MEC
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 132 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 31 janvier 2015 par
H.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d'un défenseur
d'office rendue le 20 janvier 2015 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.007796-ADY/MEC,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 25 mars 2014, A.P.________ a déposé plainte pénale
contre H.________ pour abus de confiance. Elle lui reproche d'avoir refusé
de restituer la tour d'ordinateur qu'elle et son mari, B.P.________, lui
avaient confiée pour réparation.
-
2 -
b) Par avis de prochaine clôture du 27 août 2014, le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne a informé les parties qu'il
entendait mettre en accusation H.________ devant le Tribunal pour abus de
confiance et leur a imparti un délai au 10 septembre 2014 pour formuler
d'éventuelles réquisitions de preuves.
Le 7 septembre 2014, H.________ a notamment requis la
désignation d'un défenseur d'office.
Par ordonnance du 16 septembre 2014, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur d'office à
H..
Par arrêt du 24 septembre 2014, la Chambre des recours
pénale a rejeté le recours formé par H. et confirmé l'ordonnance
attaquée. En substance, la Cour a considéré que l'affaire était de peu de
gravité et qu'elle ne présentait pas de difficultés particulières, en fait et en
droit, que le recourant ne pourrait surmonter seul.
B.Par acte d'accusation du 5 janvier 2015, le Ministère public a
engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne contre H.________ pour abus de confiance.
Le 13 janvier 2015, H.________ a sollicité une nouvelle fois la
désignation d'un défenseur d'office.
Par ordonnance du 20 janvier 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne – en tant que direction de la procédure (cf.
art. 61 let. d CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
312.0]) – a refusé de désigner un défenseur d’office à H.________.
-
3 -
C.Le 31 janvier 2015, H.________ a recouru auprès de la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en
concluant à ce qu'un défenseur d'office lui soit désigné et qu’il soit
exonéré des frais de justice.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance
refuse, avant l’ouverture des débats devant lui, de nommer un défenseur
d’office au prévenu est cependant susceptible de recours selon les
art. 393 ss CPP, dans la mesure où un tel refus est de nature à causer un
préjudice irréparable à l’intéressé (cf. TF 1B_37/2014 du 10 juin 2014 c.
2.2 ; ATF 139 IV 113, JT 2014 IV 30 ; CREP 20 août 2014/584 ; CREP
7 juillet 2014/452). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP
[loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)
et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130
CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le
prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un
-
4 -
défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b
CPP).
Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in :
Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente
lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir
recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins
élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1). La deuxième
condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et
3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de
protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque
l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des
faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas
surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité
lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de
quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un
travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des
circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait
et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure
applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son
représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de
la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine
réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF
128 I 225 c. 2.5.2 ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2). En
revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux
dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –,
le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la
désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67
ad art. 132 CPP ; ATF 128 I 225 c. 2.5.2).
-
5 -
2.2En l'espèce, la Cour de céans a récemment examiné la
question de la désignation d'un défenseur d'office au recourant (CREP 24
septembre 2014/700). En l'absence d'éléments nouveaux, il n'y a pas lieu
de statuer différemment. Il s’agit d'un cas de peu de gravité et la cause ne
présente pas de difficultés particulières, si bien que le recourant est en
mesure de se défendre seul.
En outre, en sa qualité de prévenu, le recourant ne peut se
voir dispenser des frais de procédure. Seule la partie plaignante peut
solliciter l'exonération de ces frais (art. 136 CPP). S'il est condamné, le
recourant supportera ainsi les frais de procédure conformément à l'art.
426 al. 1 CPP.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que
l’assistance d’un avocat n’est pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts
d'H.________ au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP. C’est donc à bon droit
que le Tribunal de police a rejeté la requête du recourant tendant à la
désignation d’un défenseur d’office.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
-
6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 20 janvier 2015 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge d'H..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. H.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
-
7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1