351
TRIBUNAL CANTONAL
825
PE14.007790-STL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 15 décembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 29, 30 et 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 décembre 2015 par
K.________ et N.________ contre l’ordonnance de jonction de procédures
pénales rendue le 24 novembre 2015 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.007790-STL, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 22 juillet 2014, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a ouvert une instruction pénale contre K.________ et son épouse,
N.________, pour escroquerie et faux dans les titres sous référence
PE14.015021-STL. Dans le cadre de cette enquête, il est entre autres
-
2 -
reproché aux prévenus d’avoir dissimulé des revenus au Service de
prévoyance et d’aide sociales.
Le 28 octobre 2014, le Ministère public a ouvert une
instruction pénale contre K.________ pour diffamation, calomnie et faux
dans les titres sous référence PE14.007790-STL, à la suite de la plainte
déposée par S.________ le 6 avril précédent. Dans ce cadre, il est
notamment reproché au prévenu d’avoir adressé un courrier à l’employeur
du plaignant en indiquant que les agissements de ce dernier étaient
répréhensibles et qu’il était un voleur.
B.Par ordonnance du 24 novembre 2015, le Ministère public a
ordonné la jonction de l’enquête PE14.015021-STL à l’enquête
PE14.007790-STL.
C.Par acte daté du 4 décembre 2015 posté le 7 décembre
suivant, K.________ a recouru en son nom et en celui de N.________, au
bénéfice d’une procuration, auprès de la Cour de céans contre cette
ordonnance, en concluant en substance à son annulation. Il a également
conclu à ce qu’ils soient mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et,
partant, dispensés de toute avance de frais jusqu’à droit connu sur leur
requête.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la
jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est susceptible
d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in :
-
3 -
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 10
ad art. 393 CPP; CREP 30 janvier 2015/74 ; CREP 25 mai 2012/305; CREP
10 avril 2012/225). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant
l’autorité de recours (396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est,
dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du
code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par des parties qui ont qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP) et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1
CPP, le recours de K.________ et de N.________ est recevable.
2.1Les recourants contestent la jonction des procédures pénales.
En substance, ils font valoir que les deux affaires seraient différentes, que
l’enquête PE14.007790-STL ne concernerait pas N., que cette
jonction porterait préjudice à cette dernière dans le cadre des procédures,
notamment civiles, qui l’opposent à S. et qu’en liant les deux
affaires, la peine à laquelle s’expose K.________ serait disproportionnée.
2.2Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29
al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées
conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou
lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons
objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent
ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de la
procédure la règle, dans un but d'économie de procédure, mais aussi dans
celui de prévenir des décisions contraires (ATF 138 IV 214 consid. 3.2;
Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure
pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 30 CPP). Le Ministère public est ainsi tenu
-
4 -
de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu quand bien
même la nature des infractions est fort différente (ATF 138 IV 214 consid.
3.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPP). La jonction
sert par ailleurs les intérêts du prévenu, dès lors qu’elle permet d’éviter
une multitude de jugements, le prononcé d’une peine complémentaire
ainsi que des frais supplémentaires (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n.
3 ad art. 29 CPP).
La disjonction doit être fondée sur des motifs concrets et
objectifs. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure,
respectivement à éviter un retard inutile. A titre d’exemple, la doctrine
cite notamment la prescription imminente de certaines des infractions
poursuivies. En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient
justifier une disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références
citées ; Bertossa, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 30 CPP ; CREP 30 janvier
2015/74).
2.3En l’espèce, au regard des principes énoncés ci-dessus, la
décision du procureur est adéquate. Aucun motif susceptible de justifier
une instruction séparée ne ressort du dossier. K.________ est poursuivi pour
plusieurs chefs d’infraction, ce qui suffit à fonder l’application de l’art. 29
al. 1 let. a CPP. On ne distingue en outre pas en quoi la jonction des
enquêtes porterait préjudice à la recourante dans le cadre des procédures
qui l’opposent à son ex-époux.
3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui
succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux
(art. 418 al. 1 et 2 CPP).
-
5 -
Les recourants, qui procèdent sans l’assistance d’un
défenseur, ont requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et
d’être dispensés d’avance de frais. Cette requête doit être rejetée, dès
lors que l’assistance judiciaire gratuite, qui comprend l’exonération des
frais de procédure, n’est pas accordée au prévenu mais à la partie
plaignante (art. 136 CPP; CREP 10 novembre 2015/727 consid. 3; CREP 24
août 2015/563 consid. 3 et les réf. cit.).
-
6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 24 novembre 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de K.________ et N., à parts égales et
solidairement entre eux.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. K.,
-Mme N.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-M. S.,
-Service de prévoyance et d’aide sociales,
par l’envoi de photocopies.
-
7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :