351
TRIBUNAL CANTONAL
305
PE14.006125-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 314 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 mars 2015 par O.________
contre l’ordonnance de suspension rendue le 23 février 2015 par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE14.006125-MYO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 5 mars 2015, O., par [...], a déposé plainte pénale
contre M. pour gestion fautive, diminution effective de l’actif au
préjudice des créanciers et subsidiairement gestion déloyale.
Très en substance, il est reproché à M.________, administrateur
de [...], de s’être octroyé un montant de 307'076 fr. à titre d’arriéré de
-
2 -
salaire, en 2011, alors que cette société était en état de surendettement,
portant ainsi préjudice aux créanciers de celle-ci.
Le 9 avril 2015, le Procureur a décidé de l’ouverture d’une
instruction pénale contre M.________ pour gestion fautive.
B.Par ordonnance du 23 février 2015, le Ministère public a
ordonné la suspension de la procédure pénale jusqu’à droit connu sur le
sort des différents procès civils en cours.
C.Par acte du 9 mars 2015, O.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en
concluant principalement à sa nullité et à la reprise de l’instruction avec
effet immédiat. A titre subsidiaire, il a conclu à son annulation et au renvoi
de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour
instruction dans le sens des considérants.
Par courrier du 21 avril 2015, le Ministère public a renoncé à se
déterminer et a conclu au rejet du recours (P. 26).
Le 30 avril 2015, M.________ a conclu, avec suite de frais et de
dépens, au rejet du recours (P. 27).
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension
rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 CPP, lequel
renvoie aux art. 320 ss CPP ; CREP 23 avril 2015/274 c. 1.1; CREP 30 juin
2011/271 c. 1) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al.
2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
-
3 -
En l'espèce, interjeté dans le délai légal par la partie
plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant
aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours
est recevable.
2.1La recourante s’oppose à la suspension de la procédure pénale
ouverte ensuite du dépôt de sa plainte pénale.
2.2 En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public
peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale
dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le
Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider
d'une éventuelle suspension ; il doit toutefois examiner si le résultat de
l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la
procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative
l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_721/2011
du 7 mars 2012 c. 3.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 314
CPP).
2.3En l’espèce, trois actions en contestation de l’état de
collocation sont actuellement en cours. Les deux premières que M.________
a intentées contre O.________ devant la Justice de paix d’Aigle,
respectivement devant le Tribunal des baux, lesquelles ont été
suspendues en raison d’une contestation de l’état de collocation divisant
l’intimé d’avec la masse en faillite ; la troisième, intentée par O.________ à
l’encontre de M.________ devant le Tribunal des Prud’hommes de l’Est
vaudois et qui concerne une créance de salaire de 485'226 fr. 63.
Si, comme le soutient le recourant, l’action en contestation de
l’état de collocation n’a pour objet que de déterminer si et dans quelle
mesure une créance doit participer à la liquidation de la faillite et ne sortir
des effets que dans la procédure d’exécution forcée en cours (Hierholzer,
Basler Kommentar, 2
e
éd., 2010, n. 2 ad art. 250 LP; Pierre-Robert
-
4 -
Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5
e
éd., 2012, Helbing
Lichtenhahn, Bâle, n. 1989, p. 466), il n’en demeure pas moins que la
question de l’existence matérielle de la créance colloquée doit être
examinée par le juge saisi de l’action en contestation (Hierholzer, op. cit.,
n. 6 ad. art 250 LP).
Il ressort des pièces au dossier que la créance de M.________ a
été colloquée en troisième classe à hauteur de 485'226 fr. 63. Ce montant
inclut 103'773 fr. 39 à titre de salaire impayé (cf. état de collocation dans
la faillite de [...] en liquidation au 22 juillet 2014). Cette somme est
présentée comme le solde des salaires résiduels dus pour la période allant
de 2006 à l’ouverture de la faillite, déduction faite des versements
effectués en 2007, 2008, 2009 et 2010 ainsi que du prélèvement de
304'076 fr. effectué par M.________ en 2011 (P. 7 annexée au recours,
allégués 45 à 52 de la réponse du 9 décembre 2014). Ainsi, pour juger de
l’admissibilité de la créance de M.________ à l’état de collocation, le
Tribunal des prud’hommes va devoir examiner la question des salaires dus
depuis 2006. Or, cette question est déterminante pour juger de
l’admissibilité des prélèvements effectués par M.. Le résultat des
procédures civiles en cours peut ainsi véritablement jouer un rôle pour le
résultat de la procédure pénale suspendue.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance de suspension du 23 février 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de O. qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par l’intimé M.________, il
appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la
procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art.
429 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale
-
5 -
compétente selon l’art. 429 al. 2 CPP (CREP 21 mars 2013/155 c. 3, et les
références ; CREP 22 août 2012/568 et la référence citée).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 23 février 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de O..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Robert Fox, avocat (pour O.),
-M. Nicolas Blanc, avocat (pour M.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
-
6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :