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TRIBUNAL CANTONAL
396
PE14.006121-LAL/PCL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 13 juin 2016
Composition : M. P E R R O T , juge unique
Greffière:MmeAellen
Art. 135, 393 al. 1 let. b, 395 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 mai 2016 par X.________
contre le jugement rendu le 4 mai 2016 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.006121-LAL/PCL,
le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par décision du 20 avril 2015, le Procureur de l’arrondissement
de Lausanne a désigné l’avocat X.________ en qualité de défenseur d’office
de B.________ dans le cadre de la procédure dirigée contre ce dernier pour
utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces
qualifiées et dénonciation calomnieuse.
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Le 4 mai 2016, Me X.________ a produit une liste d’opérations,
indiquant qu’il avait consacré 12 heures et 42 minutes à son mandat et
avait assumé des débours pour un total de 128 fr., comprenant 120 fr. de
frais de déplacements et 8 fr. de frais d’affranchissement de courriers, ce
qui correspondait à un montant total en sa faveur de 2'607 fr. 10, TVA
incluse, ([(12,7 x 180 fr.) + 128 fr.] x 8%).
B.a) Par jugement du 4 mai 2016, rendu à la suite de
l’opposition formée par B.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 15
janvier 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, le
Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait
par V.________ de la plainte déposée le 26 mars 2014 contre B.________ et a
dit qu’il était mis un terme à l’action pénale s’agissant de l’infraction
d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication (I), a libéré
B.________ du chef d’accusation de menaces qualifiées (II), a fixé
l’indemnité du conseil d’office de V., allouée à Me [...], à 810 fr.,
débours et TVA inclus, pour les opérations du 16 janvier au 4 mai 2016
(III), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de B., allouée à Me
X., à 1'693 fr., débours et TVA inclus, pour les opérations du 16
janvier au 4 mai 2016 (IV), et a mis les frais de la cause, arrêtés à 9'951 fr.
90, à la charge de B., étant précisé que ces frais comprennent
notamment les indemnités d’office fixées sous chiffres III et IV ci-dessus,
ainsi que celles arrêtées par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne par décision du 15 janvier 2016, l’ensemble de ces indemnités
ne devant être remboursées à l’Etat que lorsque et pour autant que les
revenus de B.________ le permettront (V).
S’agissant des indemnités d’office, il ressort des considérants
de ce jugement que celle-ci étaient « arrêtées ce jour sur la base des listes
d’opérations produites, qui sont admises telles qu’elles (sic) au vu des
opérations annoncées » (jugement du 4 mai 2016, p. 6).
b) Invoquant une contradiction manifeste entre la motivation
du jugement et le montant de l’indemnité qui lui avait été allouée, Me
X.________ a interpellé le président du tribunal par courrier du 11 mai
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2016, en le priant de bien vouloir lui indiquer s’il s’agissait d’une erreur et,
le cas échéant, de rendre une décision rectificative sur ce point.
Par réponse du 18 mai 2016 (P. 49), le Président du Tribunal
de police de l'arrondissement de Lausanne s’est déterminé comme suit :
« [...] sur la base de votre liste des opérations, laquelle
mentionnait un total d’un peu plus de 12 heures, audience du 4 mai 2016
comprise, j’ai apprécié le temps nécessaire à l’accomplissement de votre
mandat et j’ai retenu un total de 8 heures, auxquelles j’ai ajouté un forfait
de vacations et des débours, qui m’ont conduit à arrêter votre indemnité à
1'693 fr., TVA comprise.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement ne comporte pas
d’erreur, mais j’admets qu’il y a une contradiction partielle entre la
motivation et le dispositif, puisqu’en réalité votre indemnité n’est pas fixée
sur la base de votre note d’honoraires, dont certaines des opérations n’ont
effectivement pas été admises comme nécessaires ».
C.Par acte du 23 mai 2016, Me X.________ a interjeté recours
devant la Chambre des recours pénale en concluant, avec suite de frais et
dépens, à sa réforme en ce sens que l’indemnité qui lui est due en sa
qualité de défenseur d'office est arrêtée à 2'607 fr. 10, TVA et débours
inclus.
Invités à se déterminer, le Président du Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne et B.________ n’ont pas procédé dans le
délai imparti à cet effet.
Par courrier du 2 juin 2016, le Ministère public a déclaré qu’il
renonçait à se déterminer.
E n d r o i t :
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1.1L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132
ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0])
est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal
qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir
devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du
ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité
(art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 c. 5.2). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV
173.01]).
1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par le défenseur d'office et satisfaisant aux conditions de forme posées
par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable (cf. not. Juge unique CREP
6 mai 2015/312).
1.3Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences
économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne
dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge
unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). Cette hypothèse est réalisée
en l’espèce, le montant supplémentaire revendiqué par le recourant
s’élevant à 914 fr. 10 (2'607 fr. 10 – 1'693 francs).
2.
2.1Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des
avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1
CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses
débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par
le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité,
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l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause,
des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du
temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son
travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles
il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a
assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1).
Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté
est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à
110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du
7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV
211.02.3] ; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du
défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps
que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que
l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement
de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou
superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide
sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit
toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer
l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b).
Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
- et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité
l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 134 I 83 c. 4.1 ; 133 III 439 c. 3.3). Lorsque l’autorité statue sur
la base d'une liste d’opérations et débours et d’un tarif horaire déterminé,
comme c’est le cas dans le canton de Vaud, elle doit prendre en compte la
liste d’opérations et débours présentée et indiquer au moins brièvement
les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou des
montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision
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en connaissance de cause (TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2 et 2.3 ;
Juge unique CREP 2 juin 2014/379 ; Juge unique CREP 6 mai 2014/310).
2.2En l’espèce, la liste d’opérations détaillée produite par le
recourant le 4 mai 2016 fait état d’un montant total en sa faveur de
2'607 fr. 10 (cf. lettre A ci-dessus). Le montant alloué au recourant par le
premier juge, soit 1’693 fr., débours et TVA inclus, s’écarte donc
substantiellement du montant requis par le recourant. Or, selon la
motivation contenue dans les considérants du jugement, les opérations
alléguées par celui-ci ont été admises. Tel n’a manifestement pas été le
cas et à défaut de toute autre motivation, il n’est pas possible de
déterminer les postes que le premier juge a finalement réduits, ni les
éventuels motifs de la réduction.
Au demeurant, le courrier du président du tribunal du 18 mai
2016 – dont on peut de toute façon douter que, de par sa nature
informelle, il puisse être susceptible de réparer le vice affectant le
jugement du 4 mai 2016 – n’apporte pas davantage d’explications. En
effet, il en ressort uniquement que le président aurait considéré que le
temps nécessaire à l’accomplissement du mandat était de 8 heures et non
de 12 heures, mais les opérations concernées par la réduction ne sont pas
indiquées, ne serait-ce que brièvement.
Au vu de ce qui précède, le droit d’être entendu du recourant a
manifestement été violé. Conformément au principe de la double instance,
ce vice ne peut être réparé en instance de recours, de sorte que le renvoi
de la cause au tribunal de première instance s’impose, lequel est invité à
statuer à brève échéance au vu de la procédure d’appel engagée par
B.________ le 14 juin 2016.
3.En définitive, le recours est admis. Les chiffres IV et V du
dispositif du jugement attaqué sont annulés et le dossier de la cause est
renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour
nouvelle décision sur l’indemnité d’office revenant au recourant, d’une
part, et sur les frais de la cause, d’autre part.
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Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure
de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à
des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité
déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge
unique CREP 31 octobre 2014/804 ; Juge unique CREP 9 novembre
2011/477). Au vu du recours et du résultat obtenu, l'indemnité qu'il
convient d'allouer à ce titre au recourant doit être fixée à 360 fr., plus la
TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80 au total.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Les chiffres IV et V du dispositif du jugement rendu le 4 mai
2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne sont annulés.
III. Le jugement est maintenu pour le surplus.
IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
V. Une indemnité de 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et
huitante centimes) est allouée à Me X.________ pour la
procédure de recours, à la charge de l’Etat.
VI. Les frais d'arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
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VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me X.,
-M. B.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
-Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut faire
l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal
fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur
l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être
déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la
notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :