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TRIBUNAL CANTONAL
908
PE14.005112-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 décembre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1 let. b et c, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 décembre 2014 par
P.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 4
décembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE14.005112-CPB, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 2 décembre 2014, P.________ a été appréhendé par la
police, au terme de son interrogatoire, après qu’un mandat d’amener eut
été décerné contre lui. Le même jour, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction
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pénale contre lui pour brigandage qualifié et infraction à la LStup (Loi
fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121).
Il est reproché au prévenu d’avoir participé à un brigandage,
commis le 12 mars 2014 au domicile de L.________ à [...], en compagnie de
trois comparses dont l’un a été identifié en la personne de Q..
Selon les premiers éléments de l’enquête, les auteurs auraient
pénétré par effraction dans l’appartement, y causant d’importants dégâts,
et auraient menacé avec une arme à feu J., qui occupait les lieux.
Ils auraient emporté du matériel électronique.
La perquisition opérée au domicile de P.________ a amené la
découverte de 2.196 kg de cannabis.
B.Par ordonnance du 4 décembre 2014, le Tribunal des mesures
de contrainte, faisant droit à la requête du Ministère public, a ordonné, en
raison du risque de collusion et du risque de réitération, la détention
provisoire de P.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au
plus tard jusqu’au 2 mars 2015.
C.Par acte du 15 décembre 2014, P.________ a interjeté recours
devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en
concluant, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme principalement
en ce sens que la demande de détention provisoire soit refusée et
subsidiairement en ce sens que la durée maximale de la détention soit
ramenée à un mois.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
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CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art.
222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour
des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine
privative de liberté prévisible.
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss).
2.2 Le recourant conteste l’existence de graves soupçons de
culpabilité.
Le coprévenu Q.________ a expliqué avoir participé au
brigandage avec trois autres personnes, parmi lesquelles un dénommé
« S.________ », lequel aurait été informé de la présence de drogue dans
l’appartement en question. Il a certes déclaré qu’il ne s’agissait pas de la
même personne que celle figurant sous le même nom dans son répertoire
téléphonique. Confronté à ses déclarations du 13 août 2014 devant le
procureur disant le contraire, il a fini par dire qu’il avait « un doute » (PV
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d’audition du 14 octobre 2014, p. 10). Quoi qu’il en soit, d’autres éléments
suggèrent que le dénommé « S.________ » (ou « S.») et le
recourant sont en réalité une seule et même personne. En effet, plusieurs
personnes le connaissent sous l’un ou l’autre de ces surnoms (cf. PV
d’audition du 2 décembre 2014, p. 9). Le Ministère public relève en outre
dans sa demande que la page facebook du recourant est référencée sous
le pseudonyme « f [...]» et qu’un sac de sport portant une étiquette à ce
nom à été découvert à son domicile (cf. PV d’audition du recourant du 2
décembre 2014, p. 9). Enfin, il résulte des déclarations de Q. que
le brigandage visait à se procurer des produits stupéfiants (p. 7). Or, une
quantité de 2.196 kg de cannabis a été retrouvée au domicile du
recourant.
Au vu de ce qui précède, force est d’admettre à ce stade
l’existence de soupçons suffisants contre le prévenu, étant précisé qu’il
n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée
complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier, à la
manière du juge du fond, la crédibilité des personnes qui mettent en cause
le prévenu (ATF 137 IV 122 c. 3.2; TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011
c. 3.1).
3.Le recourant conteste l’existence du risque de collusion retenu
par le Tribunal des mesures de contrainte.
3.1Selon l'art. 221 al. 1 let. b CPP, le maintien en détention
provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre
que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce
motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion »
– expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu
pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la
recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise
en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des
coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins,
les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure
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(Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF
137 IV 122 c. 6.2 et 6.4) – vise à garantir la constatation exacte et
complète des faits.
3.2En l’espèce, tous les participants au brigandage, dont on sait
qu’ils sont quatre, n’ont pas encore été identifiés à ce jour et le recourant
conteste toute implication dans ces faits. De plus, l’intéressé a affirmé que
les quelque 2 kg de cannabis trouvés chez lui étaient destinés à sa
consommation personnelle. De telles déclarations sont pour le moins
sujettes à caution.
Des investigations sont actuellement en cours afin d’identifier
les autres auteurs présumés. Elles doivent aussi permettre de déterminer
plus précisément le rôle joué par le recourant dans le brigandage du 12
mars 2014. Par ailleurs, ses déclarations peu crédibles sur la présence à
son domicile d’une importante quantité de cannabis exigent des mesures
d’instructions supplémentaires. Il s’agira encore d’établir dans quelles
conditions et par quels moyens, vu ses ressources modiques, l’intéressé a
pu consacrer 4'000 fr. à l’acquisition de cette drogue (cf. PV d’audition du
2 décembre 2014, p. 2).
Il est dès lors à craindre que le recourant n’entrave l’enquête
en prenant contact avec ceux des auteurs qui n’ont pas encore été
identifiés.
Le risque de collusion, bien réel, justifie ainsi la détention
provisoire du prévenu.
3.3Malgré l’absence d’antécédents, le risque de récidive, comme
l’a invoqué le procureur à l’appui de sa demande, justifie également une
telle mesure, les faits reprochés au recourant, d’une grande gravité, étant
susceptibles de tomber sous la qualification de brigandage qualifié, au
sens de l’art. 140 ch. 2 CP, c’est-à-dire un crime (cf. ATF 137 IV 122 ; ATF
137 IV 13).
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3.4Pour le surplus, le principe de la proportionnalité des intérêts
en présence est respecté. Le recourant est en effet détenu provisoirement
depuis à peine quinze jours. Compte tenu de la gravité des actes qui lui
sont reprochés, il est exposé au prononcé d’une peine privative de liberté
supérieure à la durée de la détention ordonnée (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF
132 I 21 c. 4.1).
Etant donné l’ampleur des investigations qui restent à
accomplir, la durée maximale de la détention provisoire pouvait, et devait,
d’emblée être fixée à trois mois.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office
(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit
un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de P.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 4 décembre 2014 est confirmée.
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III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de P.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office de P., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de P. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Laurent Schuler, avocat (pour P.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :