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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.005033-DBT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 7 octobre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeFritsché
Art. 221 al. 1 let. 1 et c, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 octobre 2015 par
E.________ contre l’ordonnance rendue le 22 septembre 2015 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.005033-DBT,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Une instruction pénale est actuellement ouverte contre
E.________ pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples
qualifiées, voies de fait, agression subsidiairement lésions corporelles
simples au moyen d’un objet dangereux, tentative de vol, dommages à la
propriété, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, infraction à la Loi fédérale sur les armes, infraction et
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contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Cette enquête comporte
quatre dossiers joints et onze parties plaignantes et lésées.
b) Ensuite de l’appréhension de E.________ par la police le 20
janvier 2015 à 07h30, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois a procédé à l’audition d’arrestation du prénommé et a proposé au
Tribunal des mesures des contraintes d’ordonner sa détention provisoire
pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite et de
réitération.
c) Par ordonnance du 22 janvier 2015, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de E.________ (I), a fixé la
durée de cette détention à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 20 avril
2015 (II) et a dit que les frais, par 300 fr. suivaient le sort de la cause (III).
d) Le 23 février 2015, E.________ a requis sa mise en liberté,
subsidiairement que soient ordonnées en lieu et place de la détention
provisoire des mesures de substitution à forme d’une assignation à
domicile en dehors des heures de travail, d’une interdiction de se rendre
dans des établissements de débit de boissons, de l’obligation de travailler
régulièrement au sein de l’œuvre suisse d’entraide ouvrière (ci-après
OSEO) et du dépôt de ses documents d’identité au greffe du Tribunal.
Dans sa prise de position du 25 février 2015, le Procureur, bien
qu’estimant le risque de réitération toujours présent, ne s’est pas opposé
à la mise en place des mesures de substitution telles que proposées par
E., mais a précisé qu’il requerrait à nouveau l’incarcération de
l’intéressé à première récidive.
Par ordonnance du 4 mars 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a constaté que les conditions de la détention préventive de
E. étaient réalisées (I), a ordonné en lieu et place de sa détention
provisoire les mesures de substitution suivantes : l’obligation de travailler
régulièrement au sein de l’OESO à Vevey, l’interdiction de se rendre dans
des établissements de débit de boissons et l’assignation à domicile, [...],
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en dehors des heures de travail (II), a fixé la durée maximale des mesures
de substitution ordonnées au chiffre II à trois mois, soit au plus tard
jusqu’au 4 juin 2015 (III), a ordonné en lieu et place de la détention
provisoire, le dépôt de tous ses documents d’identité en mains du
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois au plus tard le
lendemain de sa mise en liberté (IV et V), a dit que E.________ était
immédiatement mis en liberté (VI) et a dit que les frais de la décision par
450 fr. suivaient le sort de la cause.
Par ordonnance du 2 juin 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation des mesures de substitution à la
détention provisoire de E., a fixé la durée maximale de la
prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 4 septembre 2015, et
a dit que les frais de cette décision par 150 fr. suivaient le sort de la
cause.
e) Le 29 juin 2015, le Procureur de l’arrondissement de l’Est
vaudois a requis la mise en détention provisoire de E. pour une
durée de trois mois. Il a expliqué que malgré un avertissement, le prévenu
ne respectait pas, ou plus, l’assignation à résidence ordonnée au titre de
mesures de substitution. Il a retenu un risque de récidive très élevé et un
risque de fuite.
Par ordonnance du 30 juin 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a révoqué les mesures de substitution ordonnées par le
Tribunal des mesures de contrainte le 4 mars 2015 et prolongées le 2 juin
2015 (I), a ordonné la détention provisoire de E.________ (II), a fixé la durée
maximale de la détention provisoire à trois mois, au plus tard jusqu’au 29
septembre 2015 (III) et a dit que les frais de la décision, par 525 fr.
suivaient le sort de la cause (IV).
Le 4 août 2015, E.________ a requis sa mise en liberté pour le
15 août suivant, assortie de mesures de substitution telles que, par
exemple, l’assignation à domicile en dehors des heures de travail,
l’interdiction de se rendre dans des établissements de débit de boissons et
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l’obligation d’entreprendre et de poursuivre son apprentissage de
paysagiste.
Dans ses déterminations du 6 août 2015, le Ministère public a
conclu au rejet de la demande de mise en liberté au motif que « suite au
prononcé des mesures de substitution, E.________ a rapidement cessé de
respecter les interdictions et obligations qui lui avaient été signifiées par le
Tribunal des mesures de contrainte, rejoignant à plusieurs reprises ses
amis en ville le soir ou les week-ends, malgré son assignation à
résidence » et « qu’il a déserté sa place de travail auprès de l’OSEO
durant la journée du 18 juin 2015 ».
Par ordonnance du 12 août 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de
E.________ (I) et a dit que les frais, par 525 fr. suivaient le sort de la cause
(II). Il a retenu les risques de fuite et de réitération. S’agissant des
mesures de substitution, il a rappelé que le prénommé avait déjà bénéficié
des mêmes mesures de substitution que celles demandées et qu’il ne les
avaient pas respectées à plusieurs reprises, précisant qu’il avait par
ailleurs admis devant lui que les mesures proposées étaient trop
contraignantes.
B.Le 11 septembre 2015, le Procureur a requis la prolongation de
la détention de E.. Il a expliqué que le rapport de la gendarmerie
de Vevey relatif au trafic de stupéfiants dont est soupçonné le prévenu
venait d’être déposé, qu’une multitude d’affaires étaient venues s’ajouter
les unes aux autres en cours de procédure de sorte qu’une audition
récapitulative était indispensable avant le renvoi en jugement du prévenu,
et que l’enquête était instruite contre plusieurs prévenus dont les faits à
charge étaient de diverses importances, ce qui allait nécessiter des
disjonctions de procédure. Enfin, il a précisé que ces opérations ainsi que
la rédaction de l’acte d’accusation allaient prendre un certain temps.
Le 17 septembre 2015, E., par l’intermédiaire de son
conseil, s’est déterminé. D’une part il a contesté être l’auteur de certains
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faits qui lui étaient reprochés; d’autre part il s’est plaint d’une violation du
principe de célérité. Il a également contesté le risque de fuite et n’a pas
formulé d’observation sur le risque de réitération.
Par ordonnance du 22 septembre 2015, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
de E.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois,
soit au plus tard jusqu’au 29 décembre 2015 (II) et a dit que les frais de
cette décision par 225 fr. suivaient le sort de la cause (III).
C.Par acte du 2 octobre 2015, E.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec
suite de dépens, à son annulation et à sa libération, l’Etat de Vaud étant
son débiteur d’une indemnité fixée à dire de justice.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code.
L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant
l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
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1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant
l’autorité compétente, par le détenu qui a qualité pour recourir (cf. art.
382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de
sorte qu’il est recevable.
2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b)
ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou
des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre
(let. c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement
lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
2.1En l’espèce, les indices de culpabilité ne sont pas contestés.
2.2 L’ordonnance se base sur les risques de fuite et de récidive.
2.2.1 Avec la défense et contrairement à l’avis du premier juge
et du Procureur, il est vrai que le risque de fuite peut être écarté, même si
le permis de séjour du recourant a été révoqué. Tout d’abord, l’intéressé a
déposé son passeport en mains du Ministère public. Ensuite, il ne dispose
d’aucun proche au Maroc ; fils unique, il est venu en Suisse en [...], soit à
l’âge de 13 ans, pour rejoindre sa mère, installée dans notre pays depuis
[...]. Son père est décédé en [...] et ses grands-parents en [...] et [...].
Force est dès lors de constater que la fuite du recourant paraît peu
probable.
De toute manière, les conditions de la mise en détention
provisoire ne sont pas cumulatives mais alternatives, l’existence d’un seul
risque étant ainsi suffisant pour ordonner ou maintenir un placement en
détention provisoire.
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2.2.2Reste à déterminer si le risque de récidive est propre à fonder
le maintien en détention de E.________.
Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits
dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT
2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT
2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de récidive
peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure
pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une
probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84
c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem).
Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle
du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires,
de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in :
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale,
Bâle 2011, n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit
permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté
personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). La jurisprudence se montre
moins sévère dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de
violence graves, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est
alors considéré comme trop important; en pareil cas, il convient de tenir
compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité et de son
agressivité (ATF 123 I 268 c. 2e).
Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, les
mesures de substitution révoquées le 30 juin 2015 ne l’ont pas été
uniquement en raison d’un petit écart de conduite, mais bien parce que
l’intéressé n’aurait pas respecté les mesures de substitution ordonnées,
notamment l’assignation à résidence – il aurait été vu par la police à
plusieurs reprises hors de son domicile alors qu’il aurait dû s’y trouver –, il
aurait proféré des menaces de mort le 18 juin 2015 à l’encontre de [...] et
il aurait consommé de la marijuana (ordonnance du 30 juin 2015 du
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Tribunal des mesures de contrainte). De plus, la Cour rappellera que les
infractions pour lesquelles E.________ est prévenu dénotent une certaine
violence puisqu’il s’agit notamment d’atteinte à l’intégrité physique.
Partant, ces éléments sont suffisants pour retenir un risque de
réitération. S’agissant du pronostic, il n’est pas seulement très
défavorable, mais inquiétant au vu de la propension à la violence chez un
jeune homme de seulement 20 ans. C’est ici l’occasion de rappeler qu’en
date du 3 juillet 2015, l’intéressé n’a pas hésité à briser le vitrage blindé
de la caméra de surveillance d’une cellule de Police-secours, à Lausanne
(PV des opérations au 31 juillet 2015). Par ailleurs, le fait que E.________ ait
obtenu une place d’apprentissage en septembre ne change rien à ce
risque.
- La détention provisoire doit encore être conforme au principe
de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP).
Certes, la détention de 130 jours commence à être
substantielle, surtout si on y ajoute encore les mesures de substitution,
mais la proportion est respectée au vu de la peine susceptible d’être
prononcée. Pour être complet, on rappellera que la durée de l’enquête est
notamment due au nombre important d’infractions pour lesquelles une
instruction est ouverte contre le recourant.
Cela étant, il appartiendra au procureur de clôturer
promptement son instruction par un acte d’accusation, lequel devra être
rendu d’ici au 31 décembre 2015.
- En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance
du 22 septembre 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
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let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit au total 680 fr. 40,
seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le
remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du
recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation
économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I.Le recours est rejeté.
II.L’ordonnance du 22 septembre 2015 est confirmée.
III.L'indemnité allouée au défenseur d'office de E.________ est
fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes).
IV.Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
E.________ par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V.Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre
III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de E.________ se soit améliorée.
VI.Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean-Philippe Dumoulin, avocat (pour E.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :