351
TRIBUNAL CANTONAL
130
PE14.004109-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 17 février 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 310 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 décembre 2014 par
C.L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28
novembre 2014 par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois
dans la cause n° PE14.004109-MYO, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Par courrier du 26 février 2014, C.L.________ a déposé plainte
pénale contre inconnu pour « prélèvements et virements infondés »
effectués entre 2003 et 2013 au préjudice de feu son père B.L.________,
décédé le 6 décembre 2012, à partir des comptes bancaires de ce dernier.
- 2 -
La prénommée a expliqué que la fortune de son père était d’environ
600'000 fr. en 2002, mais qu’elle ne s’élevait qu’à 120'000 fr. en
décembre 2012. Elle a précisé que dans la mesure où le train de vie mené
par son père ne pouvait engendrer de telles dépenses, la « disparition
progressive de la fortune » de ce dernier devait être le fait de personnes
ayant profité de sa faiblesse. A l’appui de ses allégations, elle a produit,
sur requête de la Procureure, copie des relevés bancaires sur lesquels elle
aurait constaté des prélèvements injustifiés.
La Procureure a en outre requis la production en mains de la
Justice de paix de la Riviera – Pays-d’Enhaut du dossier de la cause portant
sur l’institution d’une curatelle provisoire en faveur de feu B.L.. Un
lot de pièces tirées de ce dossier a été versé le 29 juillet 2014 au dossier
de la cause.
B.Par ordonnance du 28 novembre 2014, approuvée par le
Procureur général le 1
er
décembre 2014, la Procureure a décidé de ne pas
entrer en matière sur cette plainte (I) et a laissé les frais à la charge de
l'Etat (II).
C.Par acte du 16 décembre 2014, remis à la poste le même jour,
C.L. a recouru contre cette ordonnance.
Par avis du 19 décembre 2014, la Cour de céans a imparti un
délai au 8 janvier 2015 à la recourante pour effectuer un dépôt de 550 fr.
à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). C.L.________ s'est acquittée de ce
montant en temps utile.
E n d r o i t :
- 3 -
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.1Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation
(cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1
et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action
pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février
2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
2.2En l’espèce, la Procureure a tout d’abord retenu que l’analyse
des extraits du compte bancaire appartenant à feu B.L.________ de janvier
2002 à décembre 2012 produits par C.L.________ (P. 8/1 et 8/2) avait
permis de mettre en évidence que les transactions litigieuses concernaient
surtout, d’une part, des paiements réguliers d’impôts, dont les excédents
avaient d’ailleurs été remboursés par le fisc, d’autre part, des virements
exécutés par la banque sur ordre de feu B.L.________ et, de troisième part,
des prélèvements en faveur notamment de la femme de ménage de ce
-
4 -
dernier, C., qui, selon les pièces du dossier de la Justice de paix,
avait eu une place centrale durant la vie du couple B.L.,
s’occupant tout d’abord de l’épouse de feu B.L., atteinte de
sclérose en plaques, jusqu’à son décès en 2001 et, depuis lors, de ce
dernier. La Procureure a indiqué à juste titre, sur la base des éléments
figurant dans le dossier de la Justice de paix, que feu B.L. avait
reconnu qu’il avait donné d’importantes sommes d’argent à sa femme de
ménage en guise de reconnaissance pour sa fidélité durant de
nombreuses années, qu’il était conscient que cette manière d’utiliser sa
fortune était désapprouvée par ses filles, mais qu’il avait fait ce choix sans
pression externe et de manière réfléchie. Sur ce dernier point, l’expertise
psychiatrique du 30 octobre 2008, ordonnée ensuite de l’opposition de feu
B.L.________ à l’instauration d’une tutelle à son endroit sur demande de la
recourante, a révélé que le prénommé était capable de gérer avec
précision et de manière indépendante ses comptes, ce que son médecin
traitant a confirmé (P. 13). Il ressort en outre du dossier de la Justice de
paix que feu B.L.________ a, en dépit de ses problèmes physiques et de ses
troubles mnésiques apparus ultérieurement, toujours conservé sa volonté
de gérer ses affaires personnellement et qu’il en était capable, avec l’aide
de sa fille aînée, à qui il avait d’ailleurs auparavant accordé une
procuration générale sur son compte bancaire (P. 10/3). Sur la base de ces
éléments, la Procureure a conclu que depuis le décès de son épouse, en
octobre 2001, feu B.L.________ avait librement disposé de sa fortune
comme il le souhaitait, malgré les désaccords de sa descendance, et qu’il
avait conservé la capacité d’apprécier la portée de ses actes et de gérer
ses affaires de manière adéquate, de sorte que les libéralités faites en
faveur de sa petite-fille et de sa femme de ménage avaient été effectuées
en connaissance de cause.
L’argumentation de la Procureure, qui se fonde notamment sur
des éléments déterminants du dossier de la Justice de paix repris à bon
droit dans sa motivation, est pertinente et convaincante et cette
appréciation, à laquelle se réfère intégralement la Cour de céans, ne prête
pas le flanc à la critique. C.L.________ invoque « de nombreuses erreurs de
fond » sans toutefois fournir le moindre élément à l’appui de son
-
5 -
allégation ; elle se limite à rectifier un élément de fait, soit les motifs de la
demande de curatelle et ne fait valoir aucun argument de nature à
remettre en cause le bien-fondé de l’ordonnance entreprise.
2.3Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la Procureure a
décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de C.L..
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de C.L.,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront compensés avec le montant
de 550 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés (art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 28 novembre 2014 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de C.L..
IV. Les frais mis à la charge de C.L. au chiffre III ci-dessus
sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent
cinquante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés.
-
6 -
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme C.L.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :