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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.003703-AUP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffier :M.Addor
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 avril 2016 par H.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 7 avril 2016 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.003703-
AUP, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 3 avril 2014, H.________ a déposé plainte pénale contre
G.________. Il lui reproche de ne pas lui avoir accordé la priorité alors
qu’elle était au volant de sa voiture, et de l’avoir heurté alors qu’il
traversait l’avenue [...] sur un passage protégé, le 4 avril 2014 (P. 7).
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2 -
H.________ a souffert d’une fracture à haute énergie sous-
capitale de l’humérus à droite avec gros fragment postérieur dans la
diaphyse humérale et dislocation de la diaphyse vers le creux axillaire,
d’une fracture du corps de l’omoplate gauche et d’une fracture du mur
antérieur du cotyle gauche (P. 11/3).
Entendue le 15 août 2014 par le Ministère public en qualité de
prévenue, G.________ a déclaré que le plaignant, qui se trouvait déjà sur le
trottoir, serait tombé sur la chaussée après avoir été déséquilibré pour une
raison inconnue, qu’il serait entré en contact, dans sa chute, avec sa
voiture et qu’elle n’était pas parvenue à éviter le choc (PV aud. 2).
Dans leur rapport du 28 octobre 2015, les experts médicaux-
légaux indiquent que l’hypothèse d’un heurt du véhicule contre le membre
supérieur droit, étendu en direction du véhicule, suivi d’une projection sur
le côté gauche du corps, est la seule qui soit entièrement compatible avec
le tableau lésionnel et avec les dégâts de la voiture. Selon les experts, il
n’est toutefois pas possible d’exclure formellement, vu le peu de
documentation disponible, l’hypothèse d’une chute en arrière débutant
juste avant l’impact d’un véhicule contre l’épaule droite (P. 3, p. 19).
B.Par ordonnance du 7 avril 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre G., pour lésions corporelles simples par
négligence (I), a alloué à G., à la charge de l’Etat, une indemnité
de 2'144 fr. 90 au titre de l’exercice raisonnable de ses droits de défense
(II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). Il a
considéré que l’expertise médicale ne permettait pas d’exclure
l’hypothèse d’une chute en arrière débutant juste avant l’impact d’un
véhicule contre l’épaule droite. De plus, la passagère du véhicule,
entendue par la police, avait confirmé la version de la chute (cf. P. 4, p. 5).
Faute d’autre témoin oculaire, aucune mesure d’instruction n’était en
mesure de départager les versions irrémédiablement contradictoires des
parties.
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3 -
C.Par acte du 22 avril 2016, H.________ a interjeté recours devant
la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant,
sous suite de frais et de dépens, à son annulation, G.________ étant mise
en accusation du chef de lésions corporelles simples par négligence.
Aucun échange d’écritures n’a été ordonné.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisa-tion judiciaire; RSV
173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1), et
satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
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4 -
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement
qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en
accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité
d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il
appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV
186 consid. 4).
2.2
2.2.1Le recourant dénie toute crédibilité aux déclarations de la
passagère du véhicule (sœur de la prévenue) confirmant la version de la
chute. Ce témoin aurait en effet affirmé qu’il n’y avait eu aucun contact
physique entre le plaignant et le véhicule, alors que, selon le rapport de
police et l’expertise médico-légale, il y avait eu un dégât de voiture, qui,
pour mineur qu’il ait pu apparaître de prime abord, n’en était pas moins
incontestable.
Il est vrai que la passagère a déclaré : « selon moi, il n’y a pas
eu de contact entre le piéton et l’auto, pour vous répondre » (P. 4, p. 5).
Cela ne veut toutefois pas dire qu’elle ne soit pas crédible, car le dégât a
été très léger (P. 19, photo 4) et elle n’a fait que répondre à une question
de la police d’après sa perception subjective des faits sur le moment.
Au reste, la police expose dans son rapport les motifs pour
lesquels elle a considéré qu’il était peu vraisemblable que le recourant se
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5 -
trouvait sur la trajectoire du véhicule de la prévenue, mais qu’il avait bien
plus probablement chuté contre le véhicule avant de tomber au sol (P. 4,
p. 6), conformément aux explications données par la prévenue et par sa
passagère.
2.2.2Le recourant soutient que la version des faits retenue par
l’ordonnance attaquée, « savoir que H.________ serait déjà tombé sur la
chaussée au moment du contact avec le véhicule », serait infirmée par
l’appréciation des experts, qui estiment qu’il est possible de
raisonnablement exclure l’hypothèse selon laquelle H.________ se trouvait
allongé au sol au moment de l’accident.
Cette dernière hypothèse n’est toutefois pas celle qui a été
privilégiée par le Procureur, lequel a au contraire retenu, conformément
aux déclarations de la prévenue et de sa passagère, qu’il y avait eu une
« chute en arrière débutant juste avant l’impact d’un véhicule contre
l’épaule droite ». Or selon l’expertise médico-légale, cette hypothèse ne
peut pas être exclue, comme l’indique le procureur dans son ordonnance.
2.2.3Le recourant fait valoir que la prévenue se serait présentée le
lendemain de l’accident dans sa chambre au CHUV pour lui présenter des
excuses, ce dont elle se serait abstenue si l’accident s’était déroulé
comme elle l’avait décrit par la suite. La prévenue ne s’est toutefois pas à
proprement parler excusée, mais a écrit qu’elle était « navrée pour
l’accident d’hier » et qu’elle était triste pour H.________ et sa famille (P. 9).
Il ne s’agissait donc pas d’excuses impliquant une reconnaissance de
responsabilité, mais bien de l’expression d’un geste de sollicitude.
2.3Les soupçons étant insuffisants pour prononcer la mise en
accusation de la prévenue, c’est à juste titre que le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance 7
avril 2016 confirmée.
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6 -
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 7 avril 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de H..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Pierre Charpié, avocat (pour H.),
-Me Joëlle Vuadens, avocate (pour G.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1