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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.003703-AUP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffier :M.Addor
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 avril 2016 par H.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 7 avril 2016 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.003703-
AUP, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 3 avril 2014, H.________ a déposé plainte pénale contre
Z.________. Il lui reproche de ne pas lui avoir accordé la priorité alors
qu’elle était au volant de sa voiture, et de l’avoir heurté alors qu’il
traversait l’avenue [...] sur un passage protégé, le 4 avril 2014 (P. 7).
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H.________ a souffert d’une fracture à haute énergie sous-
capitale de l’humérus à droite avec gros fragment postérieur dans la
diaphyse humérale et dislocation de la diaphyse vers le creux axillaire,
d’une fracture du corps de l’omoplate gauche et d’une fracture du mur
antérieur du cotyle gauche (P. 11/3).
Entendue le 15 août 2014 par le Ministère public en qualité de
prévenue, Z.________ a déclaré que le plaignant, qui se trouvait déjà sur le
trottoir, serait tombé sur la chaussée après avoir été déséquilibré pour une
raison inconnue, qu’il serait entré en contact, dans sa chute, avec sa
voiture et qu’elle n’était pas parvenue à éviter le choc (PV aud. 2).
Dans leur rapport du 28 octobre 2015, les experts médicaux-
légaux indiquent que l’hypothèse d’un heurt du véhicule contre le membre
supérieur droit, étendu en direction du véhicule, suivi d’une projection sur
le côté gauche du corps, est la seule qui soit entièrement compatible avec
le tableau lésionnel et avec les dégâts de la voiture. Selon les experts, il
n’est toutefois pas possible d’exclure formellement, vu le peu de
documentation disponible, l’hypothèse d’une chute en arrière débutant
juste avant l’impact d’un véhicule contre l’épaule droite (P. 30, p. 19).
B.Par ordonnance du 7 avril 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre Z., pour lésions corporelles simples par
négligence. Il a considéré en substance que l’expertise médicale ne
permettait pas d’exclure l’hypothèse d’une chute en arrière du plaignant
débutant juste avant l’impact d’un véhicule contre l’épaule droite. De plus,
la passagère du véhicule, entendue par la police, avait confirmé la version
de la chute (cf. P. 4, p. 5). Faute d’autre témoin oculaire, aucune mesure
d’instruction n’était en mesure de départager les versions
irrémédiablement contradictoires des parties.
C.Par arrêt du 28 avril 2016, la Chambre des recours pénale a
rejeté le recours formé par H. contre cette ordonnance, qui a été
confirmée. Elle a jugé que les soupçons étaient insuffisants pour
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prononcer la mise en accusation de l’intimée et a retenu que le procureur
était fondé à retenir, au vu des déclarations de la prévenue et de sa sœur,
passagère du véhicule, que le recourant avait chuté en arrière juste avant
l’impact du véhicule contre son épaule droite, car, suivant l’expertise
médico-légale, cette hypothèse ne pouvait pas être exclue.
Par arrêt du 10 mars 2017, la Cour de droit pénal du Tribunal
fédéral a admis le recours interjeté par H.________, a annulé l’arrêt du 28
avril 2016 et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle
décision.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad
art. 107 LTF).
2.Dans son arrêt du 10 mars 2017, le Tribunal fédéral a
considéré que les experts, s’ils n’avaient exclu aucune version, avaient en
revanche exposé les motifs pour lesquels seule la version du recourant
était entièrement compatible avec le tableau lésionnel, répondant ainsi à
la question de déterminer la variante la plus probable des trois avancées.
Il a ajouté qu’il découlait clairement de cette expertise qu’un doute
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subsistait sur la responsabilité pénale de l’intimée dans cet accident, ce
qui devait conduire à la poursuite de la procédure, en application de
l’adage in dubio pro duriore.
Au vu des considérants qui précèdent, il appartiendra au
Ministère public d’engager l’accusation contre Z..
3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 7
avril 2016 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens
des considérants qui précèdent (art. 397 al. 2 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument du présent arrêt, par 550 fr., et de celui relatif à l’arrêt du 28
avril 2016, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), soit un total de 1'210 fr.,
seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Enfin, H., qui a obtenu gain de cause et a procédé avec
l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les
dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1
applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; TF 6B_1065/2015 du 15
septembre 2015 consid. 3.2). Au vu du mémoire produit le 22 avril 2016,
une indemnité de 450 fr. correspondant à une heure et demi d’activité
d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a TFIP), plus un montant
correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des
art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi
fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20), il convient de
tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat
sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –,
par 36 fr., soit 486 fr. au total, lui sera accordée à ce titre, à la charge de
l’Etat.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 7 avril 2016 est annulée et le dossier de la
cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III. Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (mille deux
cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Une indemnité de 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) est
allouée à H.________ pour la procédure de recours, à la charge
de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Gloria Capt, avocate (pour H.),
-Me Joëlle Vuadens, avocate (pour Z.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1