Kein Hausfriedensbruch, wenn der Untermieter rechtmässiger Bewohner ist

CREP pe14-003273-534/2014Kantonsgericht / Strafrekurskammer31.07.2014StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A.________ focht eine Nichtanhandnahmeverfügung einer Waadtländer Staatsanwaltschaft an, die ihre Anzeige betraf, wonach ihre Untermieterin T.________ ihre Wohnung unrechtmässig bewohnt habe. Das Berufungsgericht befand, die Anzeige schildere keinen Hausfriedensbruch im Sinne von Article 186 CP, da eine Person, die aufgrund eines mündlichen oder konkludenten Untermietvertrags als Bewohnerin aufgenommen wurde, Trägerin des Rechts an den Räumlichkeiten ist. Der richtige Rechtsbehelf war zivilrechtlicher, nicht strafrechtlicher Natur. Die Beschwerde wurde daher abgewiesen, die Nichtanhandnahmeverfügung bestätigt, die unentgeltliche Rechtspflege wegen Aussichtslosigkeit verweigert und A.________ wurden Kosten von CHF 550 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 310 StPO; Art. 186 StGB; Nichtanhandnahme, wenn das beanstandete Verhalten auch bei bestrittenem Sachverhalt die Tatbestandsmerkmale der Straftat nicht offensichtlich erfüllt. Bei Miet- oder Untermietverhältnissen ist der Bewohner die berechtigte Person hinsichtlich der Räumlichkeiten; ein mündlicher oder konkludenter Untermietvertrag genügt, und ein Vermieter kann das Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs nicht dazu nutzen, einen Bewohner nach dem Zerwürfnis aus dem Mietverhältnis zu entfernen. Der strafrechtliche Weg ist ausgeschlossen, wenn der Streit den Besitz oder die weitere Nutzung betrifft und der richtige Rechtsweg der Zivilprozess ist (E. 2.2-2.3). Die unentgeltliche Rechtspflege kann verweigert werden, wenn die Beschwerde offensichtlich aussichtslos ist (E. 3.2).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 534 PE14.003273-KBE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 31 juillet 2014


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffier :M.Valentino


Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 juin 2014 par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.003273-KBE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Le 6 février 2014, A.________ a déposé plainte pénale contre sa sous-locataire T.________ pour violation de domicile, lui reprochant d’avoir squatté illégalement son appartement à Lavey-Village entre mars et novembre 2013, sans payer ni loyer ni charges.

  • 2 - B.Par ordonnance du 21 mai 2014, approuvée par le Procureur général le 23 mai 2014, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a décidé de ne pas entrer en matière sur cette plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). Il a considéré que les faits reprochés à T.________ n'étaient pas constitutifs de violation de domicile, dans la mesure où la prénommée, en qualité de sous-locataire et occupante de l’appartement, était l’unique titulaire du droit au domicile et que ce droit n’avait cessé qu’avec son départ. C.Par acte du 6 juin 2014, A.________ a recouru contre cette ordonnance. Par avis du 16 juin 2014, la Cour de céans a imparti un délai au 8 juillet 2014 à la recourante pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). Par courrier du 19 juin 2014, la recourante a demandé d’être dispensée du versement des sûretés. Le 25 juin 2014, le Président de la Cour de céans a fait droit à cette requête et a informé la recourante qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement. E n d r o i t :

1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale

  • 3 - du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.1Selon l’art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement, c’est-à-dire sans ouvrir d’instruction (art. 309 al. 1 et 4 CPP; cf. Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) et donc sans administrer de preuves (art. 311 CPP; cf. Cornu, op. cit., n. 4 ad art. 310 CPP), une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) – respectivement, bien que l’art. 310 al. 1 CPP ne le mentionne pas expressément, de la plainte pénale (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) – ou du rapport de police (a) que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale. 2.2L’art. 186 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) prévoit notamment de réprimer celui qui reste dans un endroit contre la volonté de l’ayant droit. Est ayant droit celui qui a le pouvoir de disposer des lieux en vertu d’un droit. En cas de location ou de sous- location, c’est l’occupant qui est l’ayant droit (Dupuis et alii, Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, n. 21 ad art. 186 CP; Lachat, Le bail à loyer, 2008, n. 5.2 p. 850). Le locataire ou sous-locataire qui persiste à occuper les lieux après une résiliation de bail valable ne commet pas une violation de domicile. Dans ce cas, le bailleur ne dispose pas de la voie pénale pour déloger le locataire, mais doit agir par la voie civile (Dupuis et alii, ibidem; Lachat, op. cit., n. 5.7 p. 851).

  • 4 - 2.3En l’espèce, A.________ admet, dans son recours, avoir remis l’appartement à T.________ en février 2013 et avoir "accepté" cette dernière "en tant que collocatrice (sic)", mais précise n’avoir "jamais fait aucun contrat avec elle". Il apparaît donc que la prévenue était l’ayant droit de l’appartement puisqu’elle avait été acceptée comme occupante. Il importe peu qu’il n’y ait eu aucun contrat écrit entre les parties, puisqu’un bail oral ou tacite est possible (art. 1 al. 2 CO [Code des obligations; RS 220]; Lachat, op. cit., nn. 4.4 et 4.5, p. 184), ce qui était le cas en l’occurrence, compte tenu des termes utilisés par la recourante et surtout du fait que celle-ci indique que la prévenue a, pendant une certaine période, versé un loyer, ce qui constitue un élément essentiel du contrat de bail. Il n’est du reste même pas établi que ce contrat de sous-location aurait été résilié. On ne saurait donc voir dans le comportement reproché à T.________ une violation de domicile, la voie civile étant, dans ce cas, la seule permettant à la recourante de faire valoir ses droits. C’est donc à juste titre que le Procureur a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte d’A.________.

3.1En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. 3.2Alléguant son impécuniosité, la recourante requiert de pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite pour les frais de la procédure de recours. Cette requête doit toutefois être rejetée dès lors que le recours était d'emblée voué à l'échec (CREP 20 août 2014/587 c. 3 et la référence citée). 3.3Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

  • 5 - septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 21 mai 2014 est confirmée. III. La requête d’A.________ tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’A.. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme A., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

  • 6 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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The appeal was filed in time and by a party with standing, so it was admissible.

The recourse was lodged within the statutory ten-day period before the competent appeal court by the complainant, who had standing under the CPP.

No; a subtenant accepted as occupant is the holder of the right to the premises, and the criminal law route cannot be used to evict them after the relationship ends or is disputed.

The court held that the occupant in a lease or sublease is the entitled person for purposes of the premises. An oral or tacit sublease is valid, and the complainant herself admitted having accepted the accused and having received rent. Civil proceedings, not criminal proceedings, were the proper remedy.

No; legal aid was refused because the appeal had no prospects of success.

Since the appeal was plainly unfounded, the indigence claim did not justify free legal aid.

The appeal costs were set at CHF 550 and charged to the appellant.

As the appellant lost, the costs followed the result under the CPP.

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