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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.002602-XCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Addor
Art. 132 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 février 2015 par
B.________ contre l’ordonnance rendue le 12 février 2015 par le Ministère
public de l’arrondissement de La Côte refusant de lui désigner un
défenseur d’office dans la cause n° PE14.002602-XCR, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) A la suite de plaintes pénales déposées par X.________ les 26
et 30 janvier 2014, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a
décidé, le 19 février 2014, de l’ouverture d’une instruction pénale contre
B.________ pour voies de fait qualifiées, appropriation illégitime et injure.
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De ces plaintes, il résulte que le prévenu et la plaignante se
sont rencontrés en juin 2013 et qu’ils ont noué une relation sentimentale.
Ils ont fait ménage commun à partir du mois d’octobre 2013.
Lors d’une dispute en octobre 2013, le prévenu aurait plaqué
son amie contre un mur et lui aurait craché au visage, tout en la traitant
de « pute ». La plaignante se serait défendue en giflant son ami. Par la
suite, X.________ aurait chuté et sa tête aurait heurté un mur. Le prévenu
en aurait profité pour la frapper au visage.
Le 18 janvier 2014, au domicile commun, lors d’une nouvelle
altercation, le prévenu aurait amené son amie contre un mur, l’aurait fait
tomber par terre et l’aurait frappée à coups de poing.
La plaignante a encore expliqué que les 26 et 29 janvier 2014,
elle s’était rendue chez son ex-ami, qui avait refusé de lui rendre les
affaires personnelles qu’elle réclamait.
b) Par arrêt du 20 mars 2014, la Chambre des recours pénale
a rejeté le recours de B.________ contre l’ordonnance du Ministère public
du 21 février 2014 refusant de lui désigner un défenseur d’office,
considérant que la cause était dénuée de complexité et que les faits
reprochés au prévenu ne revêtaient aucun caractère de gravité particulier.
c) Le 20 novembre 2014, le procureur a indiqué qu’il se
proposait de rendre une ordonnance de classement pour appropriation
illégitime et une ordonnance pénale pour voies de fait qualifiées et injure.
Le 8 décembre 2014, le prévenu, par l’intermédiaire de son
défenseur, l’avocat Xavier Rübli, a requis un certain nombre de mesures
d’instruction, dont l’interpellation du Centre Universitaire Romand de
Médecine légale (CURML) aux fins de répondre à plusieurs questions
relatives aux lésions constatées sur la personne de la plaignante (P. 28).
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Le procureur a donné suite à cette requête (P. 31 et 32).
B.Le 7 janvier 2015, le prévenu a présenté une requête tendant
à être pourvu d’un défenseur d’office en la personne de l’avocat Xavier
Rübli (P. 35).
Par ordonnance du 12 février 2015, le procureur a refusé de
faire droit à cette requête.
C.Par acte du 23 février 2015, B.________ a interjeté recours
devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en
concluant à sa réforme en ce sens que l’avocat Xavier Rübli soit désigné
comme défenseur d’office avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2015.
Le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations
dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1En dehors des cas de défense obligatoire – hypothèse non
réalisée en l’espèce –, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet à deux conditions
le droit à l'assistance d'un défenseur d'office: le prévenu doit être indigent
et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance (art. 132
al. 1 let. b CPP). Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères
mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu
justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité
et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le
prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP).
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En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité
lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de
quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un
travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Ainsi,
pour qu'une défense d'office soit ordonnée dans un cas de défense
facultative, il faut que les conditions posées par l'art. 132 al. 1 let. b CPP –
et précisées par l'art. 132 al. 2 et 3 CPP – soient réunies. Pour évaluer si
l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter
sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances
concrètes. Il faut tenir compte notamment des capacités du prévenu, de
son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui
paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense,
notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF
1B_166/2013 du 17 juin 2013 c. 2.1 ; ATF 115 Ia 103 c. 4 p. 105).
2.2La condition de l’indigence n’est pas contestée par le Ministère
public.
Comme l’a relevé la cour de céans dans son arrêt du 20 mars
2014, les faits reprochés au recourant sont dénués de gravité, le procureur
se proposant de retenir les infractions de voies de fait de qualifiées et
d’injure, soit de simples contraventions, et de rendre une ordonnance de
classsement en ce qui concerne celle d’appropriation illégitime.
Le recourant avance d’autres éléments qui ne paraissent pas
non plus pertinents, en particulier le fait qu’il est exposé à la révocation du
sursis assortissant la peine pécuniaire de 15 jours-amende prononcée le
15 décembre 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La
Côte. Il en va de même des conséquences de la présente affaire sur son
statut légal en Suisse (permis B). Le recourant, en effet, n’encourt pas une
peine privative de liberté de longue durée, au sens de l’art. 62 let. b LEtr
(Loi fédérale sur les étrangers ; RS 142.20), par quoi il faut entendre une
peine d’emprisonnement de plus d’une année, qui seule pourrait entraîner
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la révocation de son autorisation de séjour (cf. TF 2C_1149/2014 du 13
février 2015 c. 4.4 ; ATF 135 II 377 c. 4.2).
Cela étant, depuis l’arrêt de la Chambre des recours pénale du
20 mars 2014, le recourant, par l’intermédiaire de son défenseur, a
présenté une requête tendant à la mise en œuvre d’une expertise médico-
légale (P. 28), à laquelle le procureur a donné suite (P. 31 et 32). Celui-ci a
implicitement reconnu que l’établissement des faits pouvait présenter des
difficultés, puisqu’il a indiqué, dans l’ordonnance attaquée, que le
recourant n’aurait vraisemblablement pas été en mesure de solliciter seul
les mesures d’instruction requises par son avocat. Certes, les questions
que l’avocat souhaitait soumettre au CURML ont été formulées avant la
requête d’assistance judiciaire du 7 janvier 2015. Toutefois, le rapport du
CURML du 11 février 2015, sans être très complexe, est susceptible
d’interprétations divergentes par les parties et chacune d’elle tâchera d’en
tirer le meilleur parti pour la sauvegarde de ses intérêts. Or, cela
s’avérerait particulièrement malaisé pour le recourant, sans le concours
d’un avocat, l’intéressé, entendu avec un interprète (PV aud. 1), ne
maîtrisant au demeurant pas bien la langue française (PV aud. 1). Il
convient en outre de tenir compte du fait que de son côté, la partie
plaignante est assistée d’un mandataire professionnel, ce qui lui permettra
de développer, notamment relativement au rapport du CURML, des
arguments pour les besoins de sa cause, ce dont le recourant, seul, ne
serait sans doute pas capable. Pris isolément, chacun de ces éléments ne
suffirait pas à justifier la désignation d’un défenseur d’office, mais
considérés dans leur ensemble, ils font apparaître la nécessité pour le
recourant d’être assisté d’un mandataire professionnel.
3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et
l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que l’avocat Xavier Rübli est
désigné comme défenseur d'office de B.________. La désignation, qui vaut
également pour la présente procédure de recours, prendra effet au jour du
dépôt de la demande, soit le 7 janvier 2015 (cf. CREP 7 janvier 2015/13 ;
Juge unique CREP 6 octobre 2011/471 c. 2c et les références citées).
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L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant pour la
procédure de recours sera fixée à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit
583 fr. 20 au total.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010]), ainsi
que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a
CPP), par 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 12 février 2015 est réformée en ce sens que
Me Xavier Rübli est désigné en qualité de défenseur d’office de
B.________ avec effet au 7 janvier 2015.
III. Me Xavier Rübli est désigné comme défenseur d’office de
B.________ pour la procédure de recours et son indemnité est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de B.________, par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Xavier Rübli, avocat (pour B.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1