351
TRIBUNAL CANTONAL
266
PE14.001883-AUP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Maillard
Greffière:MmeRouiller
Art. 310, 322 al. 2, 385, 390 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 28 février 2014 par Q.________ contre
l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 février 2014 par le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE14.001883-AUP.
Elle considère :
E n f a i t :
-
2 -
A.a) Q.________ a fait l’objet de la procédure [...] dans laquelle il
a été mis en accusation devant le Tribunal de Police de l’arrondissement
de Lausanne le 4 octobre 2013.
b) Par plainte du 10 octobre 2013, Q.________ a reproché à un
ensemble de personnes non clairement déterminées divers faits relevant,
selon lui, de l'abus d'autorité, de la diffamation, de la calomnie et de la
contrainte. Il y a relaté de manière chronologique les divers évènements
survenus jusqu’au jour de sa missive dans le conflit l'opposant à S.________
et à la suite des divers démêlés survenus principalement avec la
hiérarchie policière. Il a mis en cause S.________ et a émis des doléances
au sujet des nombreuses conséquences, notamment de nature
administrative, qu'auraient eu sur sa vie personnelle et professionnelle les
accusations portées contre lui.
c) Par ordonnance du 29 octobre 2013, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé
les frais à la charge de l'Etat (II). Il a constaté que la démarche de
Q.________ semblait révéler sa volonté de s'expliquer au sujet des faits
pour lesquels il avait été mis en accusation, voire de les réfuter. Pour le
surplus, les faits que l’intéressé semblait reprocher directement à
S.________ faisaient déjà l’objet d’une instruction pénale distincte et les
comportements auxquels le plaignant attribuait une qualification pénale
étaient étroitement liés aux actes pour lesquels il avait été mis en
accusation; ces actes s'inscrivaient dans le tumulte ayant agité l’institution
policière lausannoise ensuite de la liaison inappropriée, à tout le moins
sous l’angle de l’éthique professionnelle, entretenue par l'intéressé avec
sa collègue S.. Au vu du contexte dans lequel il fallait les restituer,
les actes que le plaignant reprochait à toute une série de personnes – dont
le cercle était au demeurant peu précisément déterminé – apparaissaient
d’emblée et à l’évidence dépourvus de tout caractère pénal, cela quand
bien même Q. pouvait les percevoir douloureusement. En
définitive, faute d'éléments constitutifs objectifs, et à défaut de toute
intention délictueuse, les infractions envisagées par le plaignant n'étaient
clairement pas réalisées. En outre, les conditions posées à l’ouverture de
-
3 -
l’action pénale n'étaient clairement pas réunies pour les cas allégués de
diffamation, voire de calomnie, le délai de plainte étant largement échu.
B. a) Interpellé par le Tribunal de police devant lequel il avait été
renvoyé pour les faits décrits dans l'acte d'accusation du 4 octobre 2013,
l'intéressé a, le 28 octobre 2013, conclu, en cas d'acquittement, à l’octroi
d’une indemnité d’un franc symbolique.
b) Ayant lu dans le quotidien [...] que, dans le cadre de
l’affaire du décès de [...] le corps médical demandait l’acquittement et le
versement d’un franc symbolique au titre de tort moral, Q.________ en a
déduit que cette conclusion provenait de ses déterminations du 28 octobre
2013 et que, partant, une violation du secret de fonction avait été
commise.
c) Il a dès lors déposé plainte, le 27 novembre 2013, contre
"La Grande Loge [...] comprenant certains avocats et procureurs qui usent
de tous les stratagèmes possibles et inimaginables afin d’instrumentaliser
le reste de la procédure pénale à [son] encontre jusqu’à ce que [s]a mort
s’en suive".
d) Par ordonnance du 3 décembre 2014, le Ministère public a
décidé de ne pas entrer en matière (I), a dit que les futures plaintes de
Q.________ ne laissant pas apparaître de sérieux indices de la commission
d'une infraction seraient classées sans suite (II), et a laissé les frais à la
charge de l'Etat (III). Il a retenu que l'obscur parallèle fait par le plaignant
entre l’affaire [...] et les accusations portées contre lui était dénué de tout
fondement et qu'en outre, Q.________ n'invoquait aucun fait susceptible de
constituer une infraction pénale, de sorte que toute condamnation pouvait
d’emblée être exclue. Pour le surplus, il a précisé que la première plainte
de Q.________ avait déjà donné lieu à une ordonnance de non-entrée en
matière en lien avec les accusations dont il faisait l’objet, qu'en utilisant
une nouvelle fois la voie pénale pour contester ces mêmes accusations, le
prévenu en abusait, et que ses prochaines plaintes seraient classées sans
-
4 -
suite si, après un examen sommaire, elles ne laissaient pas apparaître de
sérieux indices de la commission d’une infraction pénale.
C. a) Un article paru dans le "24 Heures" des samedi et dimanche
11 et 12 janvier 2014 (P. 10) a relaté que, le 10 janvier 2014, Q.________
avait été condamné par le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne à une peine de travail d'intérêt général (TIG) avec sursis, à une
amende et au paiement de 3'000 fr. de tort moral à S., pour avoir,
de 2011 à 2013, harcelé cette ex-collègue de la Police de la [...] par SMS
ou par WhatsApp, après que celle-ci avait voulu rompre (enquête [...]
b) Par acte du 28 janvier 2014 (cause n
o
PE14.001883-AUP
Q. a déposé une plainte pénale et formulé différents reproches à
l'encontre de son ancien employeur, la Police de Lausanne, de même que
contre la Ville de Lausanne, la Justice de Paix et Me [...]
Il a reproché à la Police de Lausanne et la Ville de Lausanne
d’avoir violé son droit d’auteur et abusé de leur pouvoir en volant
certaines de ses idées d’un projet personnel de management de la Police
de Lausanne (cas 1).
Il a accusé la Police de Lausanne de l’avoir poussé à la
démission et au suicide et de lui avoir infligé de nombreuses humiliations
qui l’ont conduit à aviser "feu [s]on parti politique qui était l'UDC" (cas 2).
Il a fait grief à la Police de Lausanne de l’avoir licencié pour
galipette et au juriste de la ville de lui avoir déclaré qu’il était sous
surveillance au sujet de messages qu’il postait sur Internet (cas 3).
Aux dires du plaignant, la Ville de Lausanne et le Commandant
de la Police de Lausanne auraient encore abusé de leur pouvoir,
subsidiairement de leur autorité, en snobant sa famille, et en refusant de
communiquer des informations à son père (cas 4).
-
5 -
La Ville de Lausanne serait opposée à tort à la poursuite qu’il
avait intentée et la Justice de Paix de [...] n’aurait pas répondu à sa
requête de mainlevée formulée le 19 janvier 2014 (cas 5).
Me [...] l’aurait harcelé durant la procédure pénale à son
encontre, et aurait médiatisé son affaire en utilisant des mots abjects et
humiliants pour le qualifier. Ces propos lui auraient valu la perte de
l'emploi qu'il était parvenu à retrouver pour le mois d’avril 2014 (cas 6).
En complément à cette plainte, par courriers des 9 février
2014 (P. 9/1 et 9/2), Q.________ a indiqué avoir été convoqué par la Justice
de Paix et s'est plaint de l’acharnement dont aurait fait preuve Me [...] à
son encontre. Il a en outre allégué avoir été victime d'un vol de données
personnelles à son insu, dès lors que différents documents et SMS
auraient été utilisés à sa charge dans le cadre de la procédure pénale
menée contre lui, sans son autorisation.
Pour l'ensemble des faits dénoncés, Q.________ a réclamé aux
personnes mentionnées dans sa plainte, ainsi qu’au comité de direction de
[...]), à la Présidente du Tribunal et à des personnes "inconnues", des
indemnités pour tort moral et vol de données pour un montant global de
1’061’600 fr. avec intérêt à 5% l’an.
c) Par ordonnance du 21 février 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière sur la
plainte de Q.________ (I) et de laisser les frais à la charge de l’Etat (II). Il a
considéré que, comme la précédente, cette plainte s'inscrivait en marge
du litige ayant opposé S.________ au plaignant et ses suites, et qu'elle ne
laissait apparaître aucun indice sérieux de commission d'une infraction.
d) Par acte du 28 février 2014, Q.________ a recouru contre
cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation.
-
6 -
e) Par avis du 5 mars 2014, la Cour de céans a imparti au
recourant un délai de vingt jours pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre
de sûretés. Ce versement a eu lieu le 12 mars 2014.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP par renvoi de
l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du Ministère
public (art. 393 al. 1let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir
(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-
entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une
instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril
2012 c. 2.1; Cornu,
in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public
lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de
la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la
police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder
ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer
à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c.
2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
3.En l'espèce, si la volonté de recourir est incontestable, le
recours de Q.________ ne soulève pas de grief spécifique et précis en lien
avec l'argumentation du procureur pour les cas dénoncés, mais se borne à
-
7 -
reprendre les éléments de sa plainte. Il se justifie néanmoins d'examiner
les différents cas dénoncés.
a) Dans le premier cas, Q.________ reproche à la Police et à la
Ville de Lausanne d'avoir violé son droit d'auteur et abusé de leur pouvoir
en volant certaines idées de son projet personnel de management de la
Police de Lausanne.
Comme le relève l'ordonnance attaquée, la LDA (Loi fédérale
sur le droit d'auteur et les droits voisins du 9 octobre 1992; RS 231.1)
protège les créations littéraires et artistiques, lesquelles n’englobent
manifestement pas le projet personnel de management de Q.________ de
sorte que toute condamnation peut, de ce fait, d’emblée être exclue.
L'autorité inférieure constate également à juste titre que les éléments
constitutifs de l’infraction d’abus d’autorité ne sont pas
réalisés, l’art. 312 CP protégeant d’une part, l’intérêt de l’état à disposer
de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été confiés
en ayant conscience de ces devoirs, et, d’autre part, l’intérêt des citoyens
à ne pas être exposés à un déploiement d’une puissance étatique
incontrôlé et arbitraire.
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 3 ad art. 312).
b) Dans le deuxième cas, Q.________ se plaint d’avoir été
poussé à la démission ou au suicide, sans toutefois préciser de quelles
infractions ces faits seraient constitutifs.
Un acte de contrainte (au sens de l'art. 181 CP) peut d'emblée
être exclu, dès lors que le plaignant indique, dans le troisième cas, avoir
été licencié. Il en va de même de l’infraction d’incitation et assistance au
suicide réprimée par l’art. 115 CP, cette infraction ayant pour élément
constitutif objectif que le suicide ait été consommé ou, à tout le moins,
tenté, faits qui ne sont ni établis, ni même allégués.
-
8 -
c) Dans le troisième cas, le plaignant conteste le motif de son
licenciement et reproche au juriste de la ville de lui avoir dit qu'il était
surveillé.
Or, les conflits de travail ne relèvent pas de la compétence du
juge pénal. Au surplus, comme le souligne le Parquet, les déclarations du
juriste de la ville ne constituent pas une infraction pénale, cet homme de
loi étant tout à fait libre de surveiller l’éventuelle publication de messages
publics sur Internet dont l’auteur serait Q.________
d) En relation avec le quatrième cas, le Ministère public retient
à juste titre que le refus d’une autorité de communiquer une information à
un tiers qui n’est pas partie à la procédure ne présente aucun caractère
pénal, cette autorité étant tenue par le secret de fonction.
e) Le cinquième cas est vidé de son objet, Q.________ ayant lui-
même indiqué, le 9 février 2014, avoir reçu une convocation de la Justice
de Paix ensuite de la requête de mainlevée de son opposition.
f) Dans le sixième cas, Q.________ semble faire grief à Me
[...] d’avoir médiatisé son affaire. Cela ne saurait constituer une infraction
pénale et, pour peu que son nom et sa photo aient été publiés, ce qui
n’est pas établi, Me[...] ne répond pas du contenu éditorial d’un journal.
Enfin, les courriers de cette avocate produits par Q.________ ne
contiennent aucun propos attentatoire à l'honneur et la résiliation du
contrat de travail que l'attitude de Me [...] aurait provoquée n'est pas
établie à satisfaction de droit, le recourant n'ayant produit à ce titre
qu'une pièce relative à un contrat d’agence.
g) Est également vain l'ultime grief de Q., qui reproche
à la Justice d’avoir utilisé, sans son autorisation, les différents messages
qu’il aurait adressés à S. et qui ont fondé sa condamnation.
Sans revenir ici sur la procédure ayant conduit à la
condamnation du recourant, le Ministère public relève à juste titre que la
-
9 -
destinataire de ces messages était fondée à les produire comme preuve à
l’appui de sa plainte et que l’accord de leur auteur n’était, à cette fin, pas
nécessaire.
h) En définitive, les faits décrits Q.________ dans sa plainte du
28 janvier 2014 ne laissent apparaître aucun indice sérieux de la
commission d’une infraction pénale et l'ordonnance de non-entrée en
matière qui constate ce qui précède échappe à la critique.
4.Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans autre
échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée
confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront donc mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), sous déduction du montant
de 440 fr. déjà versé à titre de sûretés par celui-ci le 12 mars 2014 (art. 7
TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 21 février 2014 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent
nonante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé
par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à
sa charge au chiffre III ci-dessus.
-
10 -
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Q.________
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1