Beschwerde wegen Nichtleistung des Kostenvorschusses unzulässig

CREP pe14-001471-202/2014Kantonsgericht / Strafrekurskammer21.03.2014StrafrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

D.________ erhob Beschwerde gegen eine Nichtanhandnahmeverfügung der Staatsanwaltschaft des Kantons Waadt. Das Berufungsgericht verlangte eine Sicherheitsleistung von CHF 440 und erstreckte die Frist zweimal, nachdem der Beschwerdeführer wegen Mittellosigkeit um Befreiung ersucht hatte. Das Gericht hielt fest, dass ihn nur die unentgeltliche Rechtspflege von der Pflicht zur Leistung eines Vorschusses befreien könne, deren Voraussetzungen jedoch nicht erfüllt waren. Da die Sicherheitsleistung nicht fristgerecht bezahlt wurde, wurde die Beschwerde für unzulässig erklärt. Die Beschwerdekosten von CHF 330 wurden dem Staat auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 383 al. 1-2 CPP; Sicherheitsleistung für die Kosten des Rechtsmittels; Nichteintreten bei nicht fristgerechter Zahlung. Verlangt die Rechtsmittelinstanz von der Privatklägerschaft gültig eine Sicherheitsleistung und wird diese nicht bis zum Ablauf der Frist erbracht, wird auf das Rechtsmittel nicht eingetreten. Als rechtzeitig gilt eine Zahlung nur, wenn sie spätestens am letzten Tag der Frist in der vorgeschriebenen Weise erfolgt. Ein Gesuch um Befreiung vom Vorschuss hebt die Pflicht nicht auf, sofern keine unentgeltliche Rechtspflege gewährt wurde. Die Kosten des Rechtsmittels, auf das nicht eingetreten wird, können nach Arts. 422-423 CPP dem Staat auferlegt werden.

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 202 PE14.001471-ECO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 21 mars 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Krieger Greffière:MmeMatile


Art. 383 al. 2 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 11 février 2014 par D.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 février 2014 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE14.001471- ECO. Elle considère en fait et en droit: E n f a i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai

  • 2 - déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.D.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non- entrée en matière rendue le 3 février 2014 par le Procureur général du canton de Vaud. Par avis du 13 février 2014, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 5 mars 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Par courrier adressé le 3 mars 2014 à la Cour de céans, le recourant a demandé à être dispensé du paiement de l'avance de frais, invoquant être sans ressources. Par avis du 5 mars 2014, le Président de la Chambre des recours pénale a informé D.________ qu'une exonération d'avance de frais et de sûretés ne pourrait résulter que de l'octroi de l'assistance judiciaire, dont les conditions d'octroi n'étaient pas réunies en l'état de l'instruction du recours. Un délai supplémentaire au 14 mars 2014 a ainsi été imparti au recourant pour s’acquitter des sûretés requises, faute de quoi le recours pourrait être tenu pour irrecevable.

  • 3 - 3.En l’occurrence, l’intéressé n’a pas effectué l’avance de frais requise dans le délai imparti. Son recours est donc irrecevable. 4.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. D.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 4 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

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No. Because the security deposit was not paid within the time limit, the appeal could not be heard.

Under Art. 383 CPP, the appellate authority may require security for costs and, if it is not provided in time, must refuse to enter into the appeal.

The appellate costs of CHF 330 were left to the State.

As the matter was not entered into, the court charged only the fixed appeal fee to the State under the CPP cost rules.

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