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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.001345-YGL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeAellen
Art. 94 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 26 août 2014 par
X.________ contre l’ordonnance de refus de restitution de délai rendue le
13 août 2014 par le Ministère public central, division entraide, criminalité
économique et informatique, dans la cause n° PE14.001345-YGL, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 21 juillet 2009, une instruction pénale – diligentée depuis
l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse (CPP du 5 octobre
2007; RS 312.0) par le Ministère public central du canton de Vaud – a été
ouverte contre X.________ pour escroquerie, falsification de marchandises
et faux dans les titres.
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la seconde l'est pour usage de faux au sens de
l'art. 186 LIFD ».
b) Par ordonnance pénale du 16 juillet 2014, le Ministère
public central du canton de Vaud, division entraide, criminalité
économique et informatique, a condamné X.________ pour usage de faux à
180 jours-amende avec sursis durant deux ans, le jour-amende étant
arrêté à 300 francs.
L’ordonnance mentionne, sous la rubrique « infraction
commise » : usage de faux (art. 186 al. 1 LIFD). Il ressort en outre des
indications figurant sous la rubrique « articles de loi applicable » que le
Procureur a fait application du Code pénal suisse (CP du 21 décembre
1937; RS 311.0) et du Code de procédure pénale suisse, ainsi que de l’art.
186 al. 1 LIFD.
c) En date du 25 juillet 2014, le Service cantonal des
contributions du canton du Valais (ci-après : SCCVS) a formé opposition
contre cette ordonnance pénale. Pour sa part, X.________ n’a pas réagi
dans le délai d’opposition de dix jours.
Par prononcé du 13 octobre 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition formée
par le SCCVS, considérant que ce service, qui n’était pas partie à la
procédure, n’avait pas la qualité pour former opposition.
B.Par courrier de son conseil du 5 août 2014 (P. 31), X.________ –
alléguant avoir pris conscience tardivement du fait que l’ordonnance
pénale du
16 juillet 2014 ne concernait que le volet fiscal fédéral – a requis la
restitution du délai d’opposition. Il faisait valoir qu’il se trouvait dans un
cas d’erreur excusable dès lors que « l’ensemble des parties étaient
convaincues de bonne foi que la procédure diligentée par [le Ministère
public central du canton de Vaud] concernait l’ensemble des législations
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fiscales » et que le volet pénal fiscal tant fédéral que cantonal et
communal était dès lors terminé.
Par ordonnance du 13 août 2014, le Ministère public central a
rejeté la demande en restitution de délai formulée par X.________ (I) et a
mis les frais de cette décision, par 150 fr., à la charge du prénommé (II).
C.a) Par acte du 25 août 2014, déposé à la Poste le même jour,
X.________ a recouru contre l’ordonnance du 13 août 2014, en prenant les
conclusions suivantes :
« 1. L’effet suspensif est accordé au présent recours.
2.1A teneur de l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la
restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de
ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois
rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa
part.
Cette disposition suppose trois conditions, à savoir que la
partie qui requiert la restitution ait été empêchée d'observer le délai en
question (I), qu'elle s'expose de ce fait à un préjudice important et
irréparable (II) et qu'elle rende vraisemblable que l'empêchement n'est
pas de sa faute (III) (Stoll, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure
pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 5 ad art.
94 CPP).
Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement
l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également
l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à
l'erreur (cf. TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008 ; ATF 96 II 262 c. 1a). On peut
citer comme exemples d’empêchement non fautif le fait d’avoir été induit
en erreur par l’autorité sur la computation des délais (TF 2A.175/2006 du
11 mai 2006 ; TF 2C_491/2007 du 30 avril 2008 ; Riedo, in :
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Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 40
ad art. 94 CPP). En revanche, l’ignorance de la langue par exemple n’est
pas un motif pouvant justifier le non-respect d’un délai de recours ou
d’opposition à une ordonnance pénale (TF 1C_147/2011 du 11 janvier
2012, in SJ 2012 I p. 197).
2.2Le recourant soutient qu’il se serait trouvé dans un cas
d’empêchement non fautif dès lors qu’il ignorait que l’ordonnance pénale
rendue le 16 juillet 2014 ne couvrait pas l’entier des infractions fiscales
fédérales, cantonales et communales en relation avec les faits retenus,
mais seulement les infractions à la loi sur l’impôt fédéral direct (LIFD). En
l’occurrence, il s’agit donc de déterminer si une erreur excusable peut être
retenue quant à la portée de l’ordonnance pénale. En d’autres termes, il y
a lieu d’examiner s’il était reconnaissable par un mandataire professionnel
que l’instruction ne portait que sur l’usage de faux au sens de
l’art. 186 al. 1 LIFD, et non sur les infractions aux lois fiscales du canton du
Valais en lien avec les mêmes soustractions d’impôts.
Tout d’abord, il convient de relever qu’il importe peu que,
comme le relève le recourant, l’instruction ait été en partie confiée par les
autorités fiscales du canton du Valais (le SSCVS) aux services compétents
de la Confédération (l’AFC) et que les deux entités aient pu agir de concert
à un moment donné, puisque ces investigations ont eu lieu avant
l’ouverture d’une enquête pénale sur ces faits. Dans l’arrêt rendu par la
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral le 12 mars 2014, il a été
retenu que le recourant faisait l’objet de deux enquêtes, la première ayant
été ouverte par le Ministère public central du canton de Vaud du chef
d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, et la seconde par le Ministère public
du canton du Valais pour usage de faux au sens de l'art. 186 LIFD. Au
regard de cette référence à la LIFD – à l’exclusion d’éventuelles lois
cantonales ou communales –, il apparaît donc clairement que la reprise de
l’enquête valaisanne par le canton de Vaud portait exclusivement sur
l’infraction d’usage de faux en relation avec la loi fiscale fédérale.
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Le recourant relève à juste titre que le mandat de comparution
qui lui a été adressé par le Ministère public du canton de Vaud le 20 mai
2014 pour l’audience du 5 juin 2014 ne mentionnait pas les chefs de
prévention et que, lors de cette audience, il a été interpellé sur « les
déclarations fiscales dressées au nom de [...] pour les périodes fiscales
2005 à 2009 », sans autre précision. Toutefois, l’examen du dossier
permet de constater que, comme déjà dit, le Ministère public central du
canton de Vaud s’est saisi de la cause en tant qu’elle concernait les
infractions relevant de la LIFD et qu’il n’a jamais fait mention d’autres
dispositions légales que celles relevant de cette loi. En particulier, il n’a
jamais fait mention d’infractions relevant du droit cantonal valaisan.
Pour le reste, le contenu de l’ordonnance pénale du 16 juillet
2014 est parfaitement clair. En effet, l’entête mentionne une « enquête
dirigée contre X.________ et contre [...] pour usage de faux (art. 186 al. 1
LIFD)”. De plus, au chiffre 2 de cette ordonnance, le Procureur a indiqué
que l’enquête menée en raison de soupçons fondés de graves infractions
fiscales l’avait été par l’AFC. Or, l’AFC est une autorité fédérale dont le
champ d’activité englobe notamment l'impôt fédéral direct et l'impôt
anticipé, mais pas les impôts cantonaux et communaux. Au surplus, au
chapitre de l’ordonnance pénale consacré aux infractions commises, seul
l’usage de faux au sens de l’art. 186 al. 1 LIFD est mentionné et la
motivation porte uniquement sur cette disposition. Enfin, les articles de loi
applicables ne mentionnent pas d’autres dispositions que celles de la LIFD.
Au vu de ces éléments, il devait être parfaitement clair pour un
mandataire professionnel que l’ordonnance pénale du 16 juillet 2014 ne
réprime que les infractions à la LIFD, soit les infractions au droit fédéral, et
non les infractions cantonales ou communales.
On ne saurait suivre le recourant lorsqu’il indique que son
erreur devrait être mise en lien avec le fait que « l’ensemble des parties
étaient convaincues de bonne foi que la procédure diligentée par [le
Ministère public central du canton de Vaud] concernait l’ensemble des
législations fiscales ». En effet, le SCCVS a précisément formé opposition
dans le délai de dix jours au motif justement qu’il avait constaté que le
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procureur n’avait pas réprimé l’usage de faux au sens de
l’art. 59 LHID (Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des
cantons et des communes du 14 décembre 1990 ; RS 642.14) et au sens
de l’art. 212 de la loi fiscale du canton du Valais du 10 mars 1976 (RSVS
642.1). En l’espèce, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la pertinence de
la critique soulevée par le SSCVS, mais on peut se borner à relever que les
tiers à la procédure ont parfaitement compris la portée de l’ordonnance et
qu’ils ont agi dans les délais. Aussi pouvait-on en attendre de même du
recourant qui est assisté d’un avocat expérimenté.
Enfin, et par surabondance, l’art. 214 al. 1 de la loi fiscale du
canton du Valais prévoit que lorsque l’autorité fiscale présume qu’un délit
au sens
des art. 212 et 213 a été commis, elle dénonce l’infraction à l’autorité
compétente pour la poursuite du délit fiscal. Or, on ne trouve pas dans le
dossier de dénonciation du Service compétent à l’autorité pénale
vaudoise, étant rappelé que, comme déjà dit, la compétence du Ministère
public central vaudois – acceptée par le Procureur général du canton de
Vaud par ordonnance du 22 janvier 2014 – pour reprendre les cas ouverts
dans le canton du Valais en application de l'art. 34 CPP ne concernait que
les infractions au droit fiscal fédéral. Ce d’autant qu’en matière de droit
pénal fiscal, les cantons ont, s’agissant des impôts cantonaux, une
compétence répressive exclusive (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal
annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007,
n. 2.2 ad art. 335 CP).
2.3 Il résulte de ce qui précède que le recourant ne peut se
prévaloir d’aucun empêchement non fautif de procéder. L’une des
conditions cumulatives permettant la restitution de délai n’étant ainsi pas
réunie, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres conditions
prévues par l’art. 94 al. 1 CPP.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
attaquée confirmée.
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Les frais de la procédure de recours, limités en l’espèce à
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I.Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 13 août 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge de X..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Yannis Sakkas, avocat (pour X.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
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10 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1