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TRIBUNAL CANTONAL
681
PE13.026792-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:Mme Rouiller
Art. 221 al. 1 let a et b et 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours déposé le 15 septembre 2014 par P.________ contre
l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 4
septembre 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n
o
PE13.026792-CMD.
Elle considère :
E n f a i t :
A.P.________ a été appréhendé par la police le 4 mars 2014,
ensuite d’un avis de recherche émis par le Ministère public de
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l’arrondissement de l’Est vaudois. Une instruction a été ouverte contre lui
pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres
et suppression de titre. Le prévenu est notamment soupçonné d’avoir
détourné plus d’un million de francs suisses au préjudice de son ancien
employeur, [...], filiale [...], entre le 10 août 2006 et le 8 novembre 2013.
Par ordonnance du 6 mars 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de P.________ pour une durée
de trois mois, soit jusqu’au 4 juin 2014. A l’appui de sa décision, le premier
juge a retenu l’existence d’un risque de fuite et de collusion. Cette
ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour de céans du 20 mars
2014 (CREP 20 mars 2014/222).
Par ordonnance du 4 juin 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte a prolongé la détention provisoire de P.________ pour une durée
de trois mois, soit jusqu’au 4 septembre 2014. Cette ordonnance a été
confirmée par arrêt du 19 juin 2014 de la Cour de céans (CREP 19 juin
2014/421), qui a retenu, compte tenu des aveux partiels du prévenu et
des pièces du dossier, l'existence d'indices de culpabilité suffisants. Un
risque de fuite était en outre toujours patent, au vu des faibles liens
existant avec la Suisse – où le prévenu vit séparé de sa femme et de ses
deux enfants – et des attaches importantes conservées par l'intéressé
avec le Togo, son pays d'origine où il est propriétaire, avec ses frères et
sœurs, de deux maisons, où il se rend régulièrement, son dernier voyage
datant de 2013, et où il possède, dans une banque locale, des actions pour
quelques milliers de francs –. Un risque de collusion demeurait également
réel au vu des liens entretenus par le prévenu avec les personnes à
interroger, et des recherches spécifiques qui devaient encore être
entreprises en vue, notamment, de définir l'affectation des fonds que le
prévenu a avoué avoir transférés au Togo. La cour a ainsi considéré que
les conditions de la prolongation de la détention provisoire étaient réunies,
et que ni les mesures de substitution proposées par le prévenu –
consistant en l'assignation à domicile, la présentation régulière à un
service policier ou administratif et la remise du passeport et autre
document d'identité aux autorités –, ni aucune autre mesure de
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substitution ne permettaient de pallier efficacement les risques constatés.
Enfin, la prolongation de la détention provisoire demeurait proportionnée
tant au regard de la détention déjà subie que de la peine encourue.
B.Le 25 août 2014, le Ministère public de l'arrondissement de
l'Est vaudois a requis la prolongation de la détention provisoire.
Par ordonnance du 4 septembre 2014, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
P.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 4
décembre 2014, les frais de la décision suivant le sort de la cause. Il a
considéré que les conditions d'une prolongation de la détention provisoire
étaient réalisées et qu'il y avait lieu de l'ordonner pour la durée requise,
de trois mois, proportionnée au regard des investigations restant à
effectuer (cf. p. 4).
C. Par acte posté le 15 septembre 2014, P.________ a recouru
contre cette ordonnance en concluant principalement à sa libération
immédiate et subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance, la cause
étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle
ordonnance dans le sens des considérants.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 222 et
393 al. 1 let. c CPP), par le détenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
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2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut
être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir
commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il
se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b) ou
qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c).
S’agissant des soupçons qui doivent peser sur le prévenu, il
n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée
complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité
des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement
examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle
mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants
dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation
doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes
d’instruction envisageables (TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c. 2.2; ATF
137 IV 122 c. 3.2 ).
b) A ce stade de la procédure, les indices de culpabilité
constatés antérieurement (CREP 20 mars 2014/222 c. 2b et CREP 19 juin
2014/421) existent toujours. Au demeurant, le recourant a désormais
admis avoir détourné plus d'un million de francs au détriment de son
ancien employeur (PV audition du 30 juin 2014, lignes 21 ss). Les
conditions de l'art. 221 al.1 let. a CPP demeurent donc réunies.
3.Le recourant allègue que le risque de fuite serait inexistant en
raison de son âge (52 ans), de l'intensité de ses liens avec la Suisse, du
fait qu'il se serait brouillé avec quasiment tous les membres de sa famille
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à la suite du décès de son père, et de sa volonté de réparer les
conséquences dommageables de ses actes en se mettant spontanément
au service de la justice.
a) Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en
fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa
moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses
contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement
possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 c. 4a p. 70 et la
jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule,
justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de
présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le
prévenu est menacé (TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1 et les
références citées).
b) Les arguments de P.________ se heurtent aux éléments du
dossier déjà mis en exergue dans les ordonnances des 6 mars et 4 juin
2014, confirmées par l'autorité de céans (CREP 20 mars 2014/146 c. 3b et
CREP 19 juin 2014/421, à ce jour en force), ordonnances qui constataient
la réalité d'un risque de fuite. La situation n'ayant guère évolué sur ce
point depuis ces arrêts, il peut être renvoyé à leurs considérants, qui
demeurent d'actualité et conservent toute leur pertinence.
4.P.________ prétend que le risque de collusion n'aurait jamais
existé, dès lors qu'il aurait agi seul; il ajoute qu'en tout état de cause, ce
risque aurait disparu, aux motifs qu'il aurait coupé tout contact avec les
gens qu'il voyait sur son lieu de travail et qu'il ressortirait de certaines
communications du Ministère public que les mesures d'instruction seraient
quasiment achevées.
a) Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, le maintien en détention
provisoire se justifie lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le
prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence
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sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de
détention avant jugement, souvent appelé «risque de collusion» –
expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu
pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la
recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise
en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des
coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins,
les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure
(Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF
137 IV 122 c. 6.2 et 6.4) – vise à garantir la constatation exacte et
complète des faits.
b) A ce stade de l'enquête, il reste des mesures d'instruction
importantes à mener, pour notamment cerner clairement l'affectation des
fonds détournés par le prévenu. Les explications qu'il a fournies à ce sujet,
sont pour le moins sujettes à caution (cf. procès-verbal d'audition du 30
juin 2014 et conclusions du rapport de police du 24 juillet 2014). Les
démarches s'avèrent difficiles dans la mesure où une partie des fonds a
été envoyée au Togo. Libre, le recourant pourrait prendre des mesures
pour entraver ces recherches et supprimer toutes perspectives de
retrouver les fonds détournés. Un risque de collusion demeure donc réel.
On relèvera toutefois qu'il appartiendra au Procureur de faire en sorte que
ces démarches aboutissent prochainement à des éléments concrets, faute
de quoi elles pourraient plus être invoquées pour justifier l'existence d'un
risque de collusion.
5.P.________ prétend que des mesures de substitution pourraient
être prononcées en lieu et place de son maintien en détention provisoire. Il
ajoute que l'autorité inférieure aurait violé le droit et le principe de la
proportionnalité en n'examinant pas les mesures de substitution qu'il a
préconisées et auxquelles il s'est dit disposé à se soumettre.
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a) Il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre
d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la
nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui
prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures
moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la
détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre
le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment
partie des mesures de substitution: la fourniture de sûretés (let. a), la
saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b),
l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu
ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement
à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier
(let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des
contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines
personnes (let. g).
b) En l’espèce, on peut concéder au recourant que les
mesures de substitution proposées seraient sans doute de nature à parer
le risque de fuite. En revanche, on constatera, comme dans le précédent
arrêt (CREP 19 juin 2014/421), que ces mesures ne sont pas aptes à parer
efficacement le risque de collusion retenu, de sorte que c'est à bon droit
que le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que le prévenu devait
rester en détention.
6.a) La détention provisoire doit encore être conforme au
principe de la proportionnalité. Cette condition, qui doit être examinée au
regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce,
implique en particulier que le juge ne peut maintenir la détention
provisoire qu’aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de
la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en
cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP; cf. ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I
21
c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du
sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la
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proportionnalité (ATF 133 I 270
- 3.4.2).
- Au vu de la gravité des charges qui pèsent sur le recourant,
ce dernier s'expose à une peine privative de liberté d’une durée
manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce
jour. La prolongation de sa détention de trois mois supplémentaires, au
plus tard jusqu'au 4 décembre 2014, demeure donc proportionnée.
7.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
du 4 septembre confirmée.
L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée
à 630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40, ce qui porte le montant alloué à 680 fr.
Les frais de la procédure de recours, soit les frais d’arrêt, par
880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais
imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 680
fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).