Bestellung einer amtlichen Verteidigung in einem Diebstahlsverfahren

CREP pe13-026623-396/2014Kantonsgericht / Strafrekurskammer10.06.2014StrafrechtGutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

K.________ focht eine staatsanwaltschaftliche Verfügung an, mit der die Bestellung seines Wunschverteidigers als amtlicher Verteidiger in einem Diebstahlsverfahren abgelehnt worden war. Bei dem Fall ging es um den Verbleib von CHF 20,000 während eines Geldtransportauftrags. Die kantonale Beschwerdekammer in Strafsachen erachtete die Beschwerde als zulässig und stellte fest, dass die gesetzlichen Voraussetzungen für eine amtliche Verteidigung erfüllt waren: Der Fall war nicht von geringer Schwere, da realistischerweise eine Freiheitsstrafe von mehr als vier Monaten in Betracht kam, und die Mittellosigkeit war nachgewiesen. Das Gericht reformierte daher die Verfügung, bestellte Me Sophie Beroud für das Strafverfahren und das Beschwerdeverfahren als amtliche Verteidigerin und auferlegte dem Staat die Kosten des Beschwerdeverfahrens sowie die Entschädigung der Verteidigerin.

Omnilex-Regeste

Art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP; Voraussetzungen für die Bestellung einer amtlichen Verteidigung. Ausserhalb der notwendigen Verteidigung wird eine amtliche Verteidigung bestellt, wenn die beschuldigte Person mittellos ist und die Wahrung ihrer Interessen eine anwaltliche Unterstützung erfordert. Die Notwendigkeit ist anhand sämtlicher konkreter Umstände zu beurteilen, darunter die persönlichen Fähigkeiten der beschuldigten Person, die tatsächliche und rechtliche Komplexität des Falls sowie die für die Verteidigung erforderlichen Massnahmen. Insbesondere ist der Fall nicht von geringer Schwere, wenn eine Freiheitsstrafe von mehr als vier Monaten wahrscheinlich ist. Ist dieser Schwellenwert erreicht, kann eine amtliche Verteidigung angeordnet werden, selbst wenn die tatsächlichen Schwierigkeiten für sich allein möglicherweise nicht ausreichen würden (consid. 2.1-2.2).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 396 PE13.026623-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 10 juin 2014


Présidence de M. A B R E C H T, président Juges:MM. Meylan et Krieger Greffier :M.Ritter


Art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 25 avril 2014 par K.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 14 avril 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.026623-CDT. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre K.________, né en 1989, ressortissant français, pour vol. Les faits qui lui sont reprochés sont les suivants :

  • 2 - Alors qu’il était employé par une société active dans le convoyage de fonds, le prévenu a été appelé, en compagnie de deux collègues et d’un travailleur temporaire extérieur à l’entreprise, à vider et réapprovisionner deux distributeurs de billets d’une agence bancaire à [...], le 26 décembre 2012. L’un des distributeurs présentait une défectuosité. Les billets se trouvant dans les distributeurs ont été placés par les intervenants dans des sachets de sécurité scellés. Une fois les sachets ouverts de retour de mission, il a été constaté qu’il manquait 20'000 fr. en coupures de 200 francs. Ces valeurs n’ont pas été retrouvées à ce jour. Les enregistrements de vidéosurveillance n’ont rien révélé d’anormal (P. 9). K.________ a été entendu en qualité de prévenu par la police, agissant sur délégation du Ministère public, le 24 mars 2014 (PV aud. 7). Un de ses ex-collègues, ayant quitté la Suisse pour l’Italie depuis les faits sans avoir été auditionné, est également prévenu dans la même enquête; ce dernier a en outre été impliqué dans deux autres épisodes de même nature que celui survenu le 26 décembre 2012 (P. 7). Divers autres employés de la société de convoyage, certains présents sur les lieux le 26 décembre 2012, ont également été entendus, chacun toutefois en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 1 à 6). En l’état de l’instruction, les faits incriminés ne sont ni établis, ni admis par quiconque. b) Par courrier du 26 mars 2014 (P. 4), K.________ a requis que son mandataire de choix soit désigné comme défenseur d'office (P. 18/1). Par ordonnance du 14 avril 2014, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office formée par K.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). C.Le 25 avril 2014, K.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à la désignation de sa mandataire de choix

  • 3 - en qualité de défenseur d’office pour la procédure pénale dirigée contre lui et pour la présente procédure de recours. Par courrier du 5 juin 2014, le ministère public a informé la cour de céans qu'il n'entendait pas déposer de déterminations.

  • 4 - E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Le ministère public considère que l’on ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire et que la cause ne présente pas davantage de difficultés telles que l'assistance d'un mandataire professionnel serait nécessaire. Il a admis l'indigence du recourant pour le surplus. Pour sa part, celui-ci soutient que les conditions de la désignation d’un défenseur d'office seraient remplies, au vu de la difficulté de l’affaire, s’agissant de l’établissement des faits, d’une part, et de son état de santé, d’autre part. Quant à ce dernier point, il fait valoir que la médication qu’il prend pour soulager ses algies chroniques occasionnerait des pertes de mémoire et un état de confusion mentale. 2.1En dehors des cas de défense obligatoire selon l’art. 132 al. 1 let. a CPP, dont les hypothèses ne sont pas réalisées en l'espèce, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet à deux conditions le droit à l'assistance d'un défenseur d'office : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance. Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, la défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende

  • 5 - ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_257/2013 du 28 octobre 2013, in : SJ 2014 I 276; TF 1B_166/2013 du 17 juin 2013 c. 2.1; ATF 115 Ia 103 c. 4 p. 105). 2.2En l'espèce, on peut se demander si l'assistance d'un avocat serait nécessaire au seul vu des difficultés de la cause, sachant que l’affaire paraît délicate à instruire, de sorte que le prévenu pourrait avoir des difficultés à assurer sa défense. Quoi qu’il en soit, un autre élément milite en faveur de la désignation d'un défenseur d'office. Le vol faisant l’objet de l’instruction est en effet d’une gravité certaine, s’agissant tant du montant dérobé à la banque que de ses circonstances. Ces facteurs paraissent de nature à mener à une appréciation sévère de la culpabilité de l’auteur. En cas de condamnation, une peine privative de liberté de plus de quatre mois est dès lors à l’évidence susceptible d’être prononcée (art. 132 al. 3 CPP). Ce seul risque, élevé, doit mener à reconnaître le droit à la désignation d’un défenseur d’office, l’affaire n'étant pas de peu de gravité au sens légal (JT 2011 III 64). Pour le reste, la condition de l’indigence est admise par la procureure. D’office, il doit être constaté que cette condition est également réalisée en l’état, le prévenu étant sans emploi et vivant de l’aide sociale (P. 23/2 à 23/4). Ces éléments conduisent à reconnaître la légitimité de l'assistance d'un avocat au titre de la défense d’office. Point n’est ainsi besoin de statuer sur le moyen du recourant déduit de son état de santé. 3.Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et l’ordonnance réformée en ce sens que Me Sophie Beroud est désignée comme défenseur d'office de K.________.

  • 6 - Dans la mesure où le conseil du recourant, avocat de choix en l'état de la procédure, a demandé à être désigné comme défenseur d'office, il y a lieu de faire droit à cette requête. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit à un total de 486 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 avril 2014 est réformée en ce sens que Me Sophie Beroud est désignée comme défenseur d'office de K.. III. Me Sophie Beroud est désignée comme défenseur d'office de K. pour la procédure de recours et l’indemnité d’office qui lui est allouée en cette qualité est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 7 - V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Sophie Beroud, avocate (pour K.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

  • 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Schlagwörter

ex officio defenseindigenceseriousness of offensecriminal appealappointed counseltheft investigationprocedural costs

The appeal was timely, properly filed, and admissible.

It was filed within the legal time limit against a prosecutorial decision by a party with standing and in the required form.

Yes. The case was not minor given the possible sentence and the matter's seriousness, and indigence was established.

Under Art. 132 CPP, appointed counsel is justified when the accused is indigent and the case is not minor or presents factual/legal difficulties. The alleged theft involved a substantial amount and could lead to more than four months' imprisonment; the prosecutor also accepted indigence.

Yes. The refusal was reformed and Me Sophie Beroud was appointed as ex officio counsel; appellate costs and counsel's fee were left to the state.

Because the statutory conditions for appointed counsel were met, the lower order had to be changed accordingly, and the procedural costs followed the result.

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