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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.026471-GMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffier :M.Quach
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 23 janvier 2014 par U.________ contre
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 janvier 2014 par le
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE13.026471-GMT.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par acte du 5 décembre 2013 (P. 4), U.________ a déposé
plainte pénale contre la Police municipale d’ [...] notamment pour abus
d’autorité, contrainte, séquestration, participation à un brigandage et
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infraction à la Loi sur la protection des données. Par le même acte, il a
également déposé plainte pénale contre le gérant du commerce F.________
de la gare d’ [...] et deux de ses collaborateurs, notamment pour
séquestration, contrainte, induction de la justice en erreur, calomnie,
brigandage et injure. Il se fonde sur les faits suivants.
Le 11 septembre 2013, vers 8h30, au commerce F.________ de
la gare d’ [...], le plaignant, après avoir réglé ses achats, aurait été
interpellé à la sortie du magasin par un collaborateur du commerce qui
souhaitait procéder à son contrôle. Le plaignant aurait refusé de le suivre
et exigé qu’on le laisse partir. Le gérant du magasin serait alors arrivé et
l’aurait empêché de quitter les lieux. Le plaignant aurait déclaré qu’il
refusait tout contrôle qui ne serait pas effectué par la police, que le gérant
aurait alors appelée. Dans l’intervalle, avant l’arrivée de celle-ci, le gérant
aurait traité le plaignant de « clown » et lui aurait dit qu’il devait se
comporter « comme un adulte ». Fâché par le déroulement des
évènements, le plaignant aurait également lui-même contacté les services
de police, qui lui auraient indiqué qu’une patrouille était déjà en route. A
l’arrivée des policiers, le gérant leur aurait déclaré que le plaignant avait
déjà commis un vol deux jours plus tôt. Les policiers se seraient rendus à
l’arrière du magasin pour procéder à une fouille et à un contrôle du
plaignant, en présence du gérant et de ses collaborateurs. Le plaignant
reproche aux policiers d’avoir ainsi indûment communiqué à ceux-ci des
données personnelles le concernant. Finalement, n’ayant rien trouvé sur le
plaignant, les policiers l’auraient laissé aller, mais le gérant l’aurait encore
contraint à s’acquitter du prix de barres chocolatées qu’il avait
endommagées, semble-t-il lorsqu’il s’est installé pour attendre l’arrivée de
la police. Enfin, la police aurait signifié au plaignant une interdiction
d’accès à tous les commerces F.________. Le plaignant estime en bref avoir
été traité comme un délinquant, alors même qu’il n’avait rien à se
reprocher. Au total, la « séquestration » aurait duré environ quarante-cinq
minutes.
b) Un extrait du journal de police du 30 décembre 2013 a été
versé au dossier (P. 6). Il ressort de ce document que le 11 septembre
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2013, à 8h30, le gérant du commerce F.________ de la gare d’ [...] a
demandé l’intervention d’une patrouille de police au motif qu’une
personne suspectée de vol aurait refusé de faire l’objet d’un contrôle par
le personnel du magasin. A l’arrivée des policiers, le gérant leur a indiqué
avoir « interpellé » U., qui avait précédemment commis un ou
plusieurs vols dans le commerce, sans qu’une plainte n’ait toutefois été
déposée. La fouille à laquelle la police a procédé n’a rien donné. Toujours
selon l’extrait du journal de police, U. a également endommagé six
barres chocolatées, qu’il a finalement remboursées. L’intervention a pris
fin à 9h00. L’interdiction d’accès qui, selon le plaignant, lui aurait été
signifiée par les policiers n’est pas mentionnée par l’extrait du journal.
B.Par ordonnance du 7 janvier 2014, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la
plainte de U.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
C.Par acte du 22 janvier 2014, remis à la poste le 23 janvier
2014, U.________ a recouru contre cette ordonnance.
Cet acte étant rédigé en allemand, le président de la cour de
céans a imparti à U.________ un délai pour qu’il dépose un acte rédigé en
français et qu’il s’acquitte d’un montant de 440 fr. à titre de sûretés pour
les frais qui pourraient être mis à sa charge. Dans le délai prolongé, le
recourant a déposé un acte en français (P. 12) et s’est acquitté du
montant requis. Il ressort de l’acte déposé que U.________ conclut
implicitement à ce que l’ordonnance attaquée soit annulée et à ce que le
ministère public entre en matière sur la plainte déposée.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0], par renvoi de l'art.
310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art.
393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir
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(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.a) Le ministère public rend immédiatement une ordonnance
de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP).
b) En l’espèce, les faits décrits par la plainte correspondent
globalement à ceux relatés dans le journal de police. Comme l’a retenu le
ministère public à l’appui de l’ordonnance attaquée, le déroulement des
évènements ne conduit à suspecter aucun comportement pénalement
répréhensible, ni de la part du personnel du commerce ni de la part des
forces de police. On peut comprendre que le recourant n’ait pas apprécié
qu’on le soupçonne – à tort – d’avoir dérobé des biens, ni que les
évènements le conduisent à manquer son train. Il n’en demeure pas moins
qu’ainsi qu’il l’admet lui-même, le recourant s’est montré particulièrement
peu coopératif et que c’est ce comportement qui a compliqué la situation
en contraignant le personnel du commerce à faire appel à la police. Celle-
ci a procédé à des vérifications usuelles, qui n'apparaissent pas
critiquables. Quant aux accusations de séquestration et de contrainte,
même en s’en tenant uniquement à la version du recourant, rien n’indique
que le personnel du commerce aurait recouru à des moyens illicites à
l’encontre de l’intéressé. En ce qui concerne plus précisément les barres
chocolatées litigieuses, le recourant admet les avoir abîmées, si bien
qu’on ne saurait reprocher au personnel du magasin d’en avoir réclamé le
paiement du prix. S’agissant des accusations d’injures, de calomnie et
d’induction de la justice en erreur, le récit des évènements par le
recourant ne met pas en évidence un comportement suffisamment
caractérisé. Enfin, toujours en s’en tenant à la version exposée dans la
plainte pénale, rien ne permet de supposer que la police aurait
intentionnellement divulgué des données personnelles secrètes ou
sensibles au cours de son intervention (cf. art. 35 al. 1 LPD [Loi fédérale du
19 juin 1992 sur la protection des données; RS 235.1]). La plainte pénale
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ne mentionne du reste pas quelles données personnelles ou sensibles
auraient alors été révélées.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans
autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée
confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge
du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 440 fr.
déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis
à sa charge (art. 7 TFJP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 7 janvier 2014 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de U.________.
IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé
par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à
sa charge au chiffre III ci-dessus.
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IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. U.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1