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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.026232-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 14 mai 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffier :M.Quach
Art. 383 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 31 janvier 2014 par C.H.________ et
B.H.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14
janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la
cause n° PE13.026232-DMT.
Elle considère en fait et en droit :
A.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut
astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai
déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les
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sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours
n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles
sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste
suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le
dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret
(éd.), Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272.0]).
B.a) Par acte daté du 29 janvier 2014, remis à la poste le 31
janvier 2014, C.H.________ et B.H.________ ont recouru contre l’ordonnance
de non-entrée en matière rendue le 14 janvier 2014 par le Ministère public
de l’arrondissement de La Côte.
Par avis du 7 février 2014, la direction de la procédure a
imparti aux recourants un délai au 27 février 2014 pour effectuer un dépôt
de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des
sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur leur recours
(P. 8).
Par courrier du 25 février 2014, les recourants ont requis
l’octroi de l’assistance judiciaire (P. 9).
Par ordonnance du 10 mars 2014, le président de la cour de
céans a rejeté cette requête d’assistance judiciaire et a fixé aux
recourants un ultime délai au 21 mars 2014 pour effectuer le dépôt de 440
fr. demandé le 7 février 2014 (P. 10).
Par arrêt du 24 mars 2014, saisi d’un recours interjeté par
C.H.________ et B.H.________ contre l’ordonnance du 10 mars 2014, le
Tribunal fédéral a annulé cette ordonnance et a renvoyé la cause au
président de la cour de céans pour nouvelle décision.
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Par ordonnance du 28 mars 2014, le président de la cour de
céans a à nouveau rejeté la requête d’assistance judiciaire présentée par
les recourants le
25 février 2014 et a fixé à ceux-ci un ultime délai de dix jours dès la
notification de l’ordonnance en cause pour effectuer le dépôt de 440 fr. à
titre de sûretés. Cette ordonnance a été notifiée aux recourants le 3 avril
Par arrêt du 1
er
mai 2014, saisi d’un recours interjeté par
C.H.________ et B.H.________ contre l’ordonnance du 28 mars 2014, le
Tribunal fédéral a rejeté celui-ci dans la mesure où il était recevable.
b) Les recourants n’ont pas procédé au paiement des sûretés
requises dans le délai que le président de la cour de céans leur avait
imparti par ordonnance du 28 mars 2014, qui est parvenu à échéance le
14 avril 2014. Ils n’ont pas non plus demandé de prolongation ou de
restitution du délai, étant du reste rappelé qu’il s’agissait d’un ultime
délai. Le recours interjeté le 31 janvier 2014 est dès lors irrecevable.
C.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l’émolument du présent arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), et des frais de l’ordonnance du 28 mars 2014, par 540 fr.,
seront mis à la charge de C.H.________ et de B.H., qui succombent
(art. 428 al. 1 CPP), à parts égales, soit 435 fr. chacun, et solidairement
entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de la procédure de recours, par 870 fr. (huit cent
septante francs), sont mis à la charge de C.H. et de
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B.H.________ à parts égales, soit 435 fr. (quatre cent trente-
cinq francs) chacun, et solidairement entre eux.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. C.H.,
-Mme B.H.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :