351
TRIBUNAL CANTONAL
379
PE13.026096-JRN
L E J U G E D E L A
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 135, 393 al. 1 let. a et 395 let. b CPP
Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur le recours interjeté le 15 avril 2014 par l'avocat
X.________ contre le jugement rendu le 8 avril 2014 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne en tant qu'il fixe
l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office du prévenu P.________
dans la cause n° PE13.026096-JRN.
Elle considère :
E n f a i t :
-
2 -
A.Par jugement du 8 avril 2014, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a ratifié pour valoir jugement l'acte
d'accusation établi le 14 janvier 2014 par le Procureur cantonal Strada et
condamné P.________ à une peine privative de liberté de vingt mois, dont
dix mois avec sursis pendant trois ans, sous déduction de la détention
subie dès le 29 juillet 2013, ainsi qu’à une amende de 300 fr. pour
infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121),
contravention à la LStup, infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les
étrangers; RS 142.20) et violation de domicile (I), a ordonné le maintien en
détention de P.________ (II), a dit que la détention avant jugement, soit 254
jours, était déduite de la peine privative de liberté de P.________ (III) et a
mis les frais de justice, par 9'758 fr., à la charge de P.________ et dit que
ces frais comprenaient l'indemnité allouée à son défenseur d'office par
6'858 fr., cette indemnité devant être remboursée à l'Etat dès que la
situation financière du condamné le permettrait (IV).
B.a) Par acte du 15 avril 2014, Me X.________ a recouru auprès
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce
jugement. Il a indiqué qu'il contestait l'indemnité qui lui avait été allouée,
celle-ci ne correspondant pas à la réalité des opérations nécessitées. Il a
précisé qu’il motiverait davantage son recours lorsque les considérants du
jugement lui seraient communiqués.
b) Par avis du 16 avril 2014, le vice-président de la Cour de
céans a imparti un délai de dix jours dès la notification de la motivation du
jugement à Me X.________ pour compléter son recours.
c) Par prononcé du 7 mai 2014, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a motivé le chiffre IV du dispositif du
jugement du 8 avril 2014 relatif à la fixation de l'indemnité allouée à Me
X.________. Le Tribunal a considéré que le montant de 9'659 fr. 25 réclamé
par le recourant correspondant à quelque 54 heures était excessif. Il a
estimé à 33 heures le travail à rémunérer.
-
3 -
d) Par acte du 13 mai 2014, Me X.________ a complété son
recours en concluant, principalement à ce qu'il soit constaté que le
montant de sa note d'honoraires due s'élève à 10'745 fr., TVA comprise, et
subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité de première
instance pour réexamen de la note d'honoraires. Il a également conclu à
ce que les frais et dépens soient laissés à la charge de l’Etat.
Par courrier du 20 mai 2014, le Procureur cantonal Strada a
indiqué qu'il n'entendait pas déposer de déterminations.
Le Tribunal correctionnel a renoncé à se déterminer.
E n d r o i t :
1.a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art.
132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007;
RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par
le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office
peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la
décision du Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son
indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant
l’autorité compétente par le défenseur d'office de P.________ qui a qualité
pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc
d’entrer en matière sur le recours.
-
4 -
b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (CREP 24
juillet 2013/461 c. 1b; CREP 9 novembre 2011/477; CREP 2 mars 2011/36).
Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours
pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique
dans les cas prévus à l'art. 395 CPP.
En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant à titre
d’indemnité de défenseur d’office – qui entre dans la notion de
conséquences économiques accessoires d’une décision – s'élève à 10'745
fr. et celui alloué par jugement du 8 avril 2014 à 6'858 francs. Ainsi, le
montant litigieux s'élève à 3'887 fr. (10'745 fr. – 6'858 fr.), de sorte que le
recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des
recours pénale.
2.Le recourant fait grief aux premiers juges d’avoir réduit à tort
ses honoraires. Il estime que sa liste des opérations ne comprend aucun
procédé superflu compte tenu notamment des nombreuses auditions et
opérations dans une affaire pénale concernant quatre prévenus et une
multitude de mises en cause de tiers.
a) Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est
indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du
canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a
droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité
s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais
de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la
nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle
peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a
consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences,
d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et,
enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12
-
5 -
novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF
6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c.
1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2).
A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération
de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF
6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet
2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du
16 janvier 2009 c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de
l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non
seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud,
l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à
180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. ATF 132 I
201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 du
règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]
et ATF 137 III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci
allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier
d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du
travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).
Lorsque l’autorité statue sur la base d'une liste d’opérations et
débours et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton
de Vaud, elle doit prendre en compte la liste d’opérations et débours
présentée et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle
entend s’écarter des durées ou des montants y figurant, afin que son
destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF
6B_124/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2 et 2.3).
-
6 -
S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés
forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats
stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et
couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (Juge
unique CREP du 11 juin 2013/375; Juge unique CREP du 26 décembre
2012/844 c. 3c/bb; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le
calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012).
b) En l’espèce, le recourant a produit une liste des opérations
qui ne comporte pas le total des heures effectuées. Appliquant le tarif
horaire de 180 fr./h, les premiers juges ont retenu 43 heures de travail au
lieu des 54 heures demandées. Toutefois, comme le relève à juste titre le
recourant, il y a lieu de déduire du décompte les dix-huit déplacements
forfaitaires, qui représentent 2'160 fr., plus la TVA par 172 fr. 80, soit
2'332 fr. 80. Ce montant doit être déduit du total de 10'745 fr. sollicité. La
somme de 8'412 fr. 20 ainsi obtenue équivaut à 43 heures de travail. Le
recourant n'a dès lors commis aucune erreur de calcul, contrairement aux
premiers juges qui ont omis de comptabiliser les vacations dans la fixation
de l’indemnité. Ces derniers ont retenu 33 heures de travail et ont donc
opéré une réduction de 10 heures.
En l'occurrence, s’agissant des auditions auxquelles le
recourant a participé, il convient de comptabiliser 10 minutes et non 20
minutes pour l’audition du 30 juillet 2013 ainsi que 1 heure 25 et non 1
heure 45 pour l’audition du 2 septembre 2013. En outre, comme le relève
le recourant lui-même, l'audience du 8 avril 2014 n'a duré que 30 minutes
et non 1 heure 30. Une heure devra ainsi être retranchée.
Bien que les opérations d'enquête aient été nombreuses, il
convient de constater que l'affaire était simple sous l’angle juridique et
qu'une procédure simplifiée a pu être mise en œuvre. Par conséquent,
l'étude du dossier ne nécessitait pas de longue durée et les 2 heures 25
indiquées dans la liste des opérations sont excessives. De plus, si l'on tient
compte de cette durée à titre d'examen effectif du dossier, on ne peut
retenir en sus toutes les opérations mentionnant 5, 10 ou 15 minutes de
-
7 -
prises de connaissance pour chaque courrier reçu ainsi que pour chaque
copie de mémo envoyée par les avocats des co-prévenus au magistrat. A
moins d’un problème exceptionnel, touchant directement le client, il s’agit
de pertes de temps qui ne sauraient être indemnisées. Il n'appartient en
effet ni au client, qui est responsable au final du paiement de la note, ni à
l'Etat de suppléer à un manque d'expérience professionnelle de l'avocat et
de payer pour des opérations qu'il n'avait pas besoin d’effectuer, comme
le prévoient les usages du barreau en la matière, déduits de l'art. 45 al. 1
LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 24 septembre 2002; RSV 177.11).
Sur ce point, la réduction opérée par les premiers juges est justifiée et il
convient de retrancher toutes les réceptions de mémos et de lettres qui
n'impliquent qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les
quelques secondes pour un avocat correctement formé (Bohnet/Martenet,
Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962 p. 1170 et la
jurisprudence citée ad n. 873). Ainsi, 3 heures 40 (17 opérations à 5
minutes, 9 opérations à 10 minutes et 3 opérations à 15 minutes) doivent
être retranchées à ce titre. Pour l’étude globale du dossier, 1 heure 30
seront au final comptabilisées. Les deux courriers des 7 et 11 novembre
2013 seront également réduits à 10 minutes chacun, les mémos ne
pouvant pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat,
s’agissant de pur travail de secrétariat.
En outre, selon la note n° 6.6 du Procureur général, le temps
d'attente de l'avocat est comptabilisé comme temps de travail (cf. ch.
2.1). Or, on peut se demander si une telle norme est adéquate, à partir du
moment où, avec les moyens technologiques actuels, le temps d'attente
de l'avocat peut être utilisé pour d'autres activités, également
rémunérées. Toutefois, en l'état, il sera renoncé à remettre en cause ce
point.
Il en va de même pour les frais de déplacements. Selon la note
du Procureur général précitée, l'idée d'une indemnité forfaitaire est que le
temps de déplacement se compense sur l'ensemble des vacations liées à
une même affaire (cf. ch. 2.2). Dès lors, quand bien même le recourant a
effectué cinq déplacements à la Prison de la Croisée à Orbe, il oublie qu'il
-
8 -
s'est également déplacé à treize reprises en ville de Lausanne, où se situe
son étude, et que la durée réelle nécessitée pour ces visites était
largement inférieure au forfait de 120 fr./heure. Les arguments du
recourant tombent à faux sur ce point.
Pour le reste, la liste détaillée des opérations dont se prévaut
le recourant ne comporte aucun procédé superflu; de même, la durée
d’activité dont elle fait état s’avère adéquate. Enfin, le nombre de
vacations et le montant de 289 fr. 80 réclamé à titre de débours
apparaissent également justifiés.
Sur le vu de ce qui précède, on retiendra 36 heures 25 pour le
temps consacré au dossier par le recourant, ce qui correspond à 6'555 fr.
(36h25 x 180 fr.). A ce montant s’ajoutent les frais de déplacements par
2'160 fr. (18 x 120 fr.), les débours par 289 fr. 80 et la TVA par 720 fr. 40.
L’indemnité d’office de Me X.________ doit ainsi être arrêtée à 9’725 fr. 20,
TVA comprise.
3.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
jugement entrepris réformé au chiffre IV de son dispositif dans le sens des
considérants qui précèdent.
Le défenseur d'office qui recourt en son nom a droit à des
honoraires (Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., nn. 16 et
18 ad art. 135 CPP; Pra 2008, n. 46; CREP du 9 novembre 2011/477).
Ceux-ci sont fixés sur la base d’un tarif horaire de 180 fr. pour les avocats
brevetés (110 fr. pour les avocats stagiaires), s’agissant d’une indemnité
pour une activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office. Dans la
mesure où Me X.________ succombe en partie, une indemnité réduite fixée
à 270 fr., plus la TVA par 21 fr. 60, soit un total de 291 fr. 60, lui sera
allouée à ce titre.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l'émolument d'arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires
-
9 -
pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié à la
charge de Me X., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement du 8 avril 2014 est réformé au chiffre IV de son
dispositif comme il suit:
« met les frais de justice par 12'625 fr. 20 à la charge de
P., et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée
à son défenseur d'office par 9’725 fr. 20, cette indemnité
devant être remboursée à l'Etat dès que la situation financière
du condamné le permettra ».
III. Le jugement est maintenu pour le surplus.
IV. Une indemnité de 291 fr. 40 (deux cent nonante et un francs
et quarante centimes) est allouée à Me X.________ pour la
procédure de recours, à la charge de l’Etat.
V. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis
par moitié, soit par 360 fr. (trois cent soixante francs) à la
charge de Me X.________, le solde étant laissé à la charge de
l’Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge : La greffière :
-
10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me X.________, avocat,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur cantonal Strada,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1