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TRIBUNAL CANTONAL
906
PE13.026040-VWT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 décembre 2014
Composition : M. P E R R O T, juge unique
Greffière:MmeRouiller
Art. 132 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 12 décembre 2014 par
C.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur
d'office rendue le 9 décembre 2014 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause n
o
PE13.026040-VWT, le
juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Une instruction pénale a été ouverte le 12 juin 2014 contre
C.________pour voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 let. a CP) à la suite
d'une dénonciation du 26 novembre 2013 émanant du Service de
protection de la jeunesse (SPJ) qui lui a reproché d'avoir, en septembre
2013, frappé à plusieurs reprises son fils [...] lorsqu'il avait des
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annotations de son enseignante dans son agenda. La prévenue aurait
également, le 7 novembre 2013, attaché les pieds de son enfant avec une
écharpe sur le lit dans la chambre avant de le frapper avec une ceinture.
Par pli du 26 novembre 2014 adressé au Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne, l'avocate Marie-Jeanne Monney a demandé
à être désignée d'office en qualité de défenseur d'C.________ en invoquant
notamment l'impécuniosité de sa mandante.
B.Par ordonnance du 9 décembre 2014, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur d'office à
C..
C.Par acte du 12 décembre 2014, C. a recouru contre
cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant
principalement à sa réforme, un défenseur d'office lui étant désigné en la
personne de Me Marie-Jeanne Monney y compris pour la procédure de
recours, et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au
Ministère public pour nouvelle décision.
Compte tenu de la requête de mesures préprovisionnelles
contenue dans ce recours, l'audience fixée au 16 décembre 2014 par le
Ministère public a été renvoyée jusqu'à droit connu dans le cadre de la
présente procédure de recours.
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une
décision du
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ministère public refusant à la prévenue la désignation d'un défenseur
d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Code de
procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 18 ad art. 132 CPP),
par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (CREP 24
septembre 2014/700).
1.2L’art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC
[règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) – , sa direction
de la procédure statue seule sur le recours (a) lorsqu’il porte
exclusivement sur des contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les
conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant
litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ces cas, un juge de la Chambre
des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique
(art. 13 al. 2 LVCPP).
En l’occurrence, la procédure porte exclusivement sur une
contravention, si bien que le recours relève de la compétence d'un juge
unique de la Chambre des recours pénale (CREP 8 décembre 2014/878 c.
1.2).
2.1En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130
CPP
– hypothèses non réalisées en l’espèce –, la direction de la procédure
ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens
nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour
sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions
sont cumulatives (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 55 ad art. 132 CPP).
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Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure
d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont
nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa
famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1).
La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères
mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP,
une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent
se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et
qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le
prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire
n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine
privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire
de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de
480 heures (art. 132 al. 3 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est
toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement
nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des
circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait
et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure
applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son
représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de
la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine
réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers
(TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En
revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux
dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –,
le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la
désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67
ad art. 132 CPP; ATF 128 I 225 c. 2.5.2).
2.2L'ordonnance attaquée retient que l'assistance d'un défenseur
n'apparaît pas justifiée pour sauvegarder les intérêts de la prévenue (art.
132 al. 1 let. b CPP), l'affaire ne présentant pas de difficulté quC.________
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ne pourrait pas surmonter seule (art. 132 al. 2 CPP), et le cas étant de peu
de gravité au vu de la peine encourue (art. 132 al. 3 CPP).
C.________ conteste ce point de vue, arguant, en bref, que les
faits reprochés seraient graves et susceptibles de constituer des
infractions passibles d'une peine privative de liberté, "sans compter
qu'une condamnation (...) pour violences sur son propre enfant aurait des
conséquences désastreuses sur son droit de garde" (mémoire p. 4).
2.3En l'espèce, une enquête pénale a été ouverte contre la
prévenue pour avoir donné des coups à son fils, parfois avec une ceinture.
L'affaire apparaît simple en fait et en droit. En l'état, la procureure a
uniquement envisagé l'infraction de
l'art. 126 al. 2 let. a CP (voies de fait qualifiées), pour laquelle la peine
encourue est inférieure aux limites fixées par l'art. 132 al. 2 et 3 CPP
s'agissant d'une
contravention qui ne peut être sanctionnée que par une amende
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad art. 34 CP). La situation
pourrait changer si l'instruction devait mettre en exergue des indices
permettant d'envisager une violation du devoir d'assistance ou
d'éducation et ou des lésions corporelles. A ce stade toutefois, il s'agit
d'un cas bagatelle au sens de la jurisprudence ci-dessus (cf. supra c. 2.1),
pour lequel la prévenue n'a pas, quand bien même elle serait indigente,
de droit à la désignation d'un défenseur d'office gratuit.
Partant, l'argument fondé sur la gravité du cas doit être rejeté,
et celui se référant aux possibles répercussions civiles de l'affaire n'est
pas décisif, s'agissant de la question du droit à un défenseur gratuit dans
la présente procédure pénale.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
attaquée confirmée. Vu ce qui précède, la requête tendant à la
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désignation d'un défenseur d'office pour la procédure de recours doit
également être rejetée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 9 décembre 2014 est confirmée.
III. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office
pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais du présent arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante
francs), sont mis à la charge d'C..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Marie-Jeanne Monney, avocate (pour C.
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme C.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :