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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.025446-CMS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 20 décembre 2013 par M.________ contre
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 décembre 2013 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE13.025446-CMS.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Le 30 novembre 2013, M.________ a déposé plainte pénale
contre T.________, juge à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
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cantonal vaudois (ci-après : CDAP) pour infractions à la loi fédérale sur la
protection des données (LPD; RS235.1), à la loi vaudoise sur la protection
des données personnelles (LPrD; RSV 172.65) et à la loi vaudoise sur
l’archivage (LArch; RSV 432.11). Il a expliqué avoir déposé auprès de la
CDAP un recours contre une décision du Service de protection de la
jeunesse (ci-après: SPJ) du 18 septembre 2012 lui refusant la suppression
totale de son dossier auprès de ce service. Il reproche au juge cantonal, en
sa qualité de président d’une cour constituée de trois juges, d’avoir
communiqué au SPJ l’arrêt rendu le 30 août 2013 par la Cour, statuant sur
son recours et contenant ses données personnelles. Le plaignant n’a
produit aucun document à l’appui de sa plainte.
B.Par ordonnance du 9 décembre 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé
les frais à la charge de l’Etat (II).
La procureure a considéré que les conditions à l’ouverture de
l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies en ce sens que la
plainte de M.________ ne contenait aucun indice de la commission d’une
infraction pénale par T..
C.Par acte du 20 décembre 2013, M. a recouru contre
cette ordonnance.
Par courriers des 24 mars, 27 mars et 6 avril 2014, le
prénommé a complété son recours.
Le recourant s’est acquitté du montant de 440 fr. qui lui a été
demandé à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa
charge.
E n d r o i t :
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1.Une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) rendue par le
Ministère public peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal. Le recours doit être adressé par écrit,
dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf.
art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi
de l'art. 310 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP).
Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites, par
la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable. En revanche, il ne sera pas tenu compte des
compléments au recours déposés les 24 mars, 27 mars et 6 avril 2014,
dès lors que ceux-ci ont été déposés après l’échéance du délai de recours.
2.a) Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in:
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et
306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments
constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres
termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction,
ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-
entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de
vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état
de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le
prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne
de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une
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enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références
citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une
ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée
qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la
charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309
CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la
mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue
(ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
b) S’agissant tout d’abord de la loi fédérale sur la protection
des données, ce sont les art. 34 et 35 LPD qui régissent les normes
pénales relatives à cette loi.
L’art. 34 (violation des obligations de renseigner, de déclarer
et de collaborer) peut d’emblée être exclu, puisqu’il vise les omissions ou
fautes des personnes privées qui collectent des données. Or, la CDAP n’a
pas collecté de données, mais a examiné un recours déposé par
l’intéressé lui-même. Quoi qu’il en soit, le Tribunal cantonal n’est pas une
personne privée au sens de cette disposition, mais une autorité. Enfin, on
ne discerne pas comment le recourant aurait voulu que son recours soit
examiné par la Cour, sans que les faits à l’origine de son recours ne soient
connus de l’autorité tant de recours que de celle qui est à l’origine de la
procédure.
Ainsi, seul l’art. 35 LPD pourrait entrer en ligne de compte.
Cette disposition prévoit que se rend coupable de violation du devoir de
discrétion la personne qui, intentionnellement, aura révélé d'une manière
illicite des données personnelles secrètes et sensibles ou des profils de la
personnalité portés à sa connaissance dans l'exercice d'une profession qui
requiert la connaissance de telles données (al. 1) ou dans le cadre des
activités qu'elle exerce pour le compte de la personne soumise à
l'obligation de garder le secret ou lors de sa formation chez elle (al. 2).
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En l’occurrence, le recourant a contesté devant la CDAP une
décision du SPJ du 18 septembre 2012 lui refusant la suppression intégrale
de son dossier auprès de ce service. Le recours a été rejeté et l’arrêt
communiqué au SPJ. Or, selon l’art. 13 al. 1 de la loi vaudoise sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable à un litige
divisant une partie privée d’avec un service de l’Etat, comme en l’espèce,
peuvent avoir la qualité de partie les personnes susceptibles d’être
atteintes par la décision et qui participent à la procédure (let. a), les
personnes ou autorités auxquelles la loi confèrent la qualité de partie (let.
b), les personnes ou autorités qui disposent d’un moyen de droit à
l’encontre de la décision attaquée (let. c) ou les personnes intervenant
dans une procédure d’enquête publique ou de consultation (let. d).
Il ressort donc de cette disposition que le SPJ doit se voir
reconnaître la qualité de partie à la procédure devant la CDAP, dans la
mesure où c’est sa propre décision qui est attaquée. Le SPJ est en effet
l’autorité intimée. La communication de l’arrêt à ce service était donc
licite au sens de l’art. 35 LPD, puisqu’elle était prévue par la LPA-VD. Il
convient d’ajouter que, bien au contraire, si la CDAP n’avait pas
communiqué l’arrêt à l’autorité intimée, elle aurait violé la loi et commis
une faute.
Au vu de ce qui précède, le moyen tiré d’une violation de la
LPD doit être rejeté.
c) Le même raisonnement peut être tenu à l’égard d’une
violation de l’art. 41 LPrD. Selon cette disposition, se rend coupable de
violation du devoir de discrétion toute personne ayant révélé
intentionnellement, d’une manière illicite, des données personnelles ou
sensibles qui ont été portées à sa connaissance dans l’exercice de sa
fonction (al. 1) ou dans le cadre des activités qu’elle exerce pour le
compte de personnes soumises à l’obligation de garder le secret (al. 2).
Or, comme on l’a vu ci-dessus sous chiffre 2b, la CDAP, respectivement
son président, devait communiquer l’arrêt à l’autorité intimée. Cette
communication était donc non seulement licite, mais encore obligatoire.
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d) Enfin, le recourant s’appuie sur l’art. 16 al. 2 LArch, aux
termes duquel se rend coupable de contravention celui qui aura dévoilé
intentionnellement et sans autorisation des informations contenues dans
des archives soumises à un délai de protection. Toutefois, le recours
déposé devant la CDAP et l’arrêt qui en est résulté n’était pas archivé,
puisqu’il fallait d’abord qu’il soit rendu, puis notifié aux parties.
L’archivage suit des règles qui impliquent que l’arrêt ne sera ensuite plus
consultable que sur autorisation expresse de l’autorité (art. 10 LArch).
Les éléments constitutifs de l’infraction à la LArch ne sont donc
pas réunis.
e) Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, c’est
à juste titre que la procureure a refusé d’entrer en matière sur la plainte
de M.________.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge
du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 440 fr.
déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis
à sa charge (art. 7 TFJP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 9 décembre 2013 est confirmée.
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III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de M..
IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé
par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à
sa charge au chiffre III ci-dessus.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. M.,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1