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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.025187-CMS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 mai 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffier :M.Magnin
Art. 319 CPP ; 186 et 312 CP
Statuant sur le recours interjeté le 10 avril 2017 par S.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 17 mars 2017 par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE13.025187-CMS, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 30 octobre 2013, K.________ a déposé plainte contre
X.________ pour voies de fait.
Elle exposait s’être rendue, en date du 11 octobre 2013, au
chalet [...], sis route [...] à [...], soit au domicile de son demi-frère,
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S., et de sa mère, I., née en 1932, pour voir cette dernière.
A cet endroit, K.________ aurait trouvé porte close, car X.,
compagne de S., aurait refusé de lui ouvrir. Après qu’elle aurait
finalement pu entrer dans le logement avec son fils, E., venu
l’assister, X. s’en serait prise à elle à un moment donné. A cette
occasion, la prénommée lui aurait asséné un coup de poing au visage, puis
l’aurait griffée au visage et serrée au cou.
b) Le 20 novembre 2013, E.________ a déposé plainte contre
son oncle S.________ pour diffamation et calomnie.
Il reprochait en substance à S.________ d’avoir, dans le but de
porter atteinte à sa considération, écrit un courrier daté du 2 novembre
2013 à son supérieur hiérarchique, dans lequel il soutenait faussement
qu’en date du 11 octobre 2013, lors de l’altercation dont a fait état
K.________ dans sa plainte, E., gendarme de profession, s’était
présenté, en son absence, armé et en uniforme, à son domicile, puis y
avait pénétré après avoir contraint X. de lui ouvrir en déclarant :
« c’est les gendarmes, ouvrez ! Si vous n’ouvrez pas, vous pouvez être
accusée de séquestration ». Dans le même courrier, S.________ aurait
faussement allégué que son neveu avait ensuite emmené I., l’avait
faite placer en milieu hospitalier sans l’en aviser et l’avait maintenue
éloignée de lui durant 17 jours.
c) Le 23 décembre 2013, S. a déposé plainte contre
K.________ et contre E.________, au motif que, lors des évènements du 11
octobre 2013 :
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E.________ se serait présenté à son domicile armé et en
uniforme, se serait identifié en tant que gendarme, alors même qu’il
n’était pas en service, et, en usant de l’autorité que lui conférait sa
profession, aurait intimidé X., en lui intimant l’ordre d’ouvrir la
porte d’entrée et en l’informant qu’elle pourrait se voir accusée de
séquestration à l’encontre d’I. ;
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-
E.________ et K.________ auraient, en son absence, pénétré
sans droit dans son domicile ;
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E.________ aurait intercepté l’appel qu’il avait effectué à la
police, puis aurait fait annuler l’intervention de la patrouille commandée
lors de l’appel de son oncle ;
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E.________ et K.________ auraient obligé I.________, qui aurait
été dans un état de panique, à les suivre hors de son domicile ;
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E.________ et K.________ auraient placé I.________ en milieu
hospitalier sans l’en aviser, ce qui l’aurait empêché de voir sa mère
pendant 17 jours.
d) L’affaire a été attribuée au Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le 27 novembre 2013, la police a procédé à l’audition de
K.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements.
Elle a ensuite entendu E., également comme personne appelée à
donner des renseignements, le 17 décembre 2013, puis X. en
qualité de prévenue le 3 février 2014. Le 6 février 2014, la police a établi
un rapport d’investigation.
Le 6 mai 2014, le Ministère public a tenu une audience de
conciliation en présence de S., X., K.________ et E..
La conciliation n’a pas abouti. Dans le procès-verbal d’audience, il est
précisé que S. entendait maintenir sa plainte et que les autres
parties n’étaient pas opposées au principe d’une conciliation moyennant
un retrait de plainte de tous les protagonistes.
Le 29 octobre 2014, le Ministère public a procédé à de
nouvelles auditions. Il a entendu K., E. et S.________ en
qualités de prévenus et de partie plaignantes et X.________ en qualité de
prévenue.
e) Par courrier du 27 février 2015, S.________ a requis la
production par les postes de police de [...], de [...] et du service du 117
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des heures d’appels exactes d’E.________ et de lui-même le 11 octobre
2013, ainsi que le contenu détaillé de ces appels. Il a également sollicité
l’audition du Dr [...].
f) Par ordonnance du 20 septembre 2016, le Ministère public a
ordonné la jonction à la présente enquête de deux enquêtes ouvertes
contre S., respectivement contre le prénommé et X., pour
injure et menaces (réf. : PE14.0026784 et PE16.006432).
B.a) Par ordonnance du 17 mars 2017, approuvée le 23 mars
2017 par le Ministère public central, le Ministère public a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre E.________ pour violation
de domicile et abus d’autorité (I), a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre K.________ pour violation de domicile (II), a ordonné
le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour voies
de fait (III), a refusé d’allouer à E.________ une indemnité au sens de l’art.
429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0)
(IV), a refusé d’allouer à K.________ une indemnité au sens de l’art. 429
CPP (V), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à X.________ une indemnité
au sens de l’art. 429 CPP (VI) et a laissé les frais relatifs à cette
ordonnance à la charge de l’Etat (VII).
La Procureure a mentionné qu’E.________ avait réfuté
l’ensemble des accusations de S., déclarant en substance qu’il
n’était pas en service lorsqu’il s’était présenté au domicile du prénommé,
qu’il n’avait jamais fait valoir, malgré le port de l’uniforme, son statut de
gendarme, qu’il ne s’était pas identifié en tant que tel, mais comme étant
le petit-fils d’I., et qu’il n’avait jamais tenu de propos intimidants.
Elle a ainsi relevé que les versions des parties apparaissaient
irrémédiablement contradictoires et que les faits n’avaient pas pu être
établis à satisfaction de droit, de sorte qu’E.________, dont la bonne foi ne
pouvait être remise en cause faute d’indices, devait être mis au bénéfice
de ses déclarations.
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Le Ministère public a également retenu qu’aucun élément
d’enquête n’avait permis de conclure qu’E.________ aurait abusé de ses
fonctions afin de faire annuler la demande d’intervention de la police de
S.. Pour arriver à cette conclusion, il s’est fondé sur les
déclarations respectives des prénommés. En substance, la Procureure a
retenu que S. avait appelé le 117 après que son neveu l’avait
informé qu’il allait quitter son domicile et que celui-ci avait été contacté
par la police de [...], alors qu’il était en route pour emmener sa grand-
mère chez le médecin. Elle a mentionné qu’E.________ avait confirmé à la
police que l’appel du plaignant était en lien avec les faits s’étant déroulés
chez sa grand-mère et qu’il avait dit à son interlocuteur qu’il avait quitté
les lieux, retenant que, dans ces circonstances, la patrouille avait renoncé
à donner suite à l’appel de S..
Par ailleurs, le Ministère public a retenu que l’enquête n’avait
pas permis d’établir que K. et E.________ avaient usé de la force, de
menaces ou de moyens d’intimidation pour obliger X.________ à leur ouvrir
la porte du domicile de S.. En outre, la Procureure a retenu que
X. occupait une position de garant, dans la mesure où elle n’était
pas propriétaire ou locataire du chalet [...], et qu’elle avait finalement
laissé entrer K.________ et son fils, de sorte que ceux-ci ne s’étaient pas
introduits sans droit dans le logement. Par ailleurs, la Procureure a relevé
qu’I., qui était également domiciliée dans le chalet en question,
avait appelé sa fille plus tôt dans la journée et lui avait demandé de venir
la voir, cette dernière bénéficiant ainsi de l’accord préalable de sa mère
pour se rendre chez elle. Dans ces conditions, le Ministère public a
considéré que l’infraction de violation de domicile ne pouvait pas être
retenue.
b) Par ordonnance pénale 29 mars 2017, le Ministère public a
condamné X., pour injure et menaces, à une peine pécuniaire de
50 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., avec sursis
pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en 10
jours de peine privative de liberté en cas d’absence fautive de paiement. Il
a également condamné S.________, pour calomnie, injure, menaces et
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dénonciation calomnieuse, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, la
valeur du jour-amende étant fixée à 50 fr., avec sursis pendant deux ans,
ainsi qu’à une amende de 1'200 fr., convertible en 24 jours de peine
privative de liberté de substitution. La Procureure a en outre mis les frais
relatifs à leur condamnation à la charge de X.________ et S., par
moitié chacun.
Le 5 avril 2017, S. a formé opposition à cette
ordonnance pénale.
C.Par acte du 10 avril 2017, S.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de
classement du 17 mars 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens,
à son annulation en tant qu’elle concerne les enquêtes dirigées contre
E.________ pour violation de domicile et abus d’autorité et contre K.________
pour violation de domicile, la cause étant renvoyée au Ministère public
pour complément d’enquête et nouvelle décision dans le sens des
considérants. Il a conclu au maintien de l’ordonnance de classement
s’agissant de l’enquête pénale dirigée contre X.________.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours
s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est,
dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale
suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art.
322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
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En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité
compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours formé par S.________ est recevable.
2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
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prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF
137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les
références citées).
3.1Le recourant reproche à E.________ et à K.________ d’avoir, le 11
octobre 2013, pénétré sans droit et contre sa volonté à l’intérieur de sa
propriété, à savoir le chalet [...] à [...]. Il reproche au Ministère public de
n’avoir ordonné aucune mesure d’instruction, en particulier de n’avoir pas
pris la peine d’entendre I.________. Il soutient en outre qu’hormis les
déclarations des prévenus, aucun élément ne permettrait d’établir que la
prénommée ait accepté que ceux-ci pénètrent dans le domicile.
3.2En vertu de l’art. 186 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937 ; RS 311.0), celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de
l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un
local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin
clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au
mépris d’une injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur
plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une
peine pécuniaire.
Le droit au domicile ainsi protégé appartient à celui qui détient
le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou
encore d'un rapport de droit public. La violation de domicile peut revêtir
deux formes : soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la volonté de
l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui
adressée par l'ayant droit. Dans la première hypothèse, l'infraction est
consommée dès que l'auteur s'introduit contre la volonté de l'ayant droit
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dans le domaine clos. Il y a intrusion illicite aussitôt que l'auteur pénètre
dans un local sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer. Il
suffit qu’il introduise une partie de son corps dans le lieu en question (ATF
87 IV 120 consid. 2 ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2
e
éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 186 CP et les références citées).
3.3En l’espèce, X., qui habitait, selon ses dires, de
manière occasionnelle au chalet [...], a dans un premier temps refusé de
laisser K. entrer à l’intérieur du logement. Cependant, peu après, à
la suite d’un bref échange verbal entre les deux femmes et E.,
X. a finalement décidé d’ouvrir la porte et de laisser entrer les
intéressés pour qu’ils retrouvent I.. Contrairement à ce que
soutient S., on ne saurait retenir ici que K.________ et E.________
soient entrés en utilisant un subterfuge, soit que le prénommé se soit
identifié comme gendarme pour faire croire à une intervention de la
police. En effet, comme cela sera développé ci-après (cf. consid. 4.3 infra),
les déclarations des trois protagonistes sont irrémédiablement
contradictoires sur ce point, de sorte qu’on ne peut que retenir
qu’E.________ s’est d’emblée présenté comme étant le petit-fils
d’I.. Dans ces conditions, il y a lieu de relever, comme l’a fait le
Ministère public, que s’il est vrai que K. et E.________ ont insisté
pour entrer dans le chalet afin de voir I., l’enquête n’a pas permis
d’établir que l’un ou l’autre ait usé de la force, de menaces ou d’un moyen
d’intimidation pour ce faire. Il ressort plutôt des déclarations de X.
que celle-ci a décidé de son propre chef de leur ouvrir. En effet, sur ce
point, elle a d’abord simplement déclaré avoir ouvert à l’homme en tenue
de gendarme (PV aud. 4, p. 4). Puis, lors de sa seconde audition, elle s’est
contentée de dire avoir décidé de leur ouvrir, précisant toutefois qu’elle
n’avait pas le choix (PV aud. 9, p. 2). En tout état de cause, il ne ressort
pas des propos de X.________ qu’elle ait interdit, de manière claire et
univoque, à E.________ et K.________ d’entrer, comme le prétend le
recourant.
Par ailleurs, on relève que les déclarations de S.________ ne
sont pas déterminantes, dès lors que celui-ci n’était pas présent lors des
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faits. En outre, il ne ressort pas de ses dires qu’il aurait interdit à sa demi-
sœur et à son neveu d’entrer dans son domicile. Lorsqu’il a appelé sa
demi-sœur par téléphone, il lui a tout au plus demandé de revenir dans la
soirée (PV aud. 2, p. 2 ; PV aud. 6, p. 2). De plus, il ressort des déclarations
du recourant que lorsqu’il a demandé à son neveu que celui-ci et sa mère
quittent son domicile, K.________ et E.________ étaient en train de partir,
ceux-ci étant uniquement restés parce que le recourant n’était pas
d’accord qu’ils emmènent I.________ et qu’il avait dit qu’il allait appeler la
police (PV aud. 8, p. 2). Enfin, on relève que X.________ a déclaré que
K.________ et son fils voulaient à tout prix partir avec I.________ (PV aud. 4,
p. 4). Ainsi, on ne saurait retenir que K.________ et son fils aient eu
l’intention d e demeurer dans le chalet une fois que S.________ leur avait
demandé de partir.
De toute manière, à l’époque des faits, I.________ était
également domiciliée dans le chalet concerné, de sorte qu’elle doit, à
l’instar du recourant, se voir accorder la qualité d’ayant droit au sens de
l’art. 186 CP. Or, et quoi qu’en dise le recourant, rien au dossier n’indique
qu’elle se serait opposée à ce que sa fille et son petit-fils entrent dans le
logement. Au contraire, comme cela ressort des déclarations de K.________
et de X., il apparaît qu’elle souhaitait que sa fille vienne lui rendre
visite (PV aud. 2, p. 2 ; PV aud 4, p. 3 ; PV aud. 9, p. 2). Dès lors, il y a lieu
de considérer qu’I. avait autorisé K.________ et E.________ à
pénétrer dans son domicile.
On relève au surplus que S.________ n’a jamais formellement
requis l’audition de sa mère au cours de la procédure préliminaire. Il est
dès lors malvenu de reprocher, pour la première fois au stade du recours,
au Ministère public de n’avoir pas procédé à celle-ci. Au demeurant, au vu
de l’état de santé d’I.________, une audition de celle-ci n’apporterait selon
toute vraisemblance aucun élément pertinent à cette affaire, ce d’autant
qu’elle s’est déroulée il y a plus de trois ans et demi. En effet, la
prénommée, qui est en proie à des troubles psychiatriques depuis
plusieurs années, est aujourd’hui âgée de près de 85 ans (P. 13/4 ; P.
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13/5). En outre, elle est désormais sous curatelle et bénéficie d’un soutien
du CMS (P. 13/2 ; P. 13/3 ; P. 21).
En définitive, il résulte de l’ensemble des éléments qui
précèdent que les conditions de l’infraction de violation de domicile ne
sont pas réalisées, de sorte que le classement de la procédure est bien
fondé sur ce point.
Pour le reste, les éléments nouveaux avancés par S.________
dans son courrier du 23 septembre 2016 ne sont pas utiles à
l’établissement et à l’appréciation des faits qu’il a dénoncés dans sa
plainte du 23 décembre 2013. Partant, c’est à bon droit que le Ministère
public a décidé de ne pas prendre ces éléments en considération.
4.1Le recourant soutient qu’E.________ se serait rendu coupable
d’abus d’autorité. Il lui reproche d’avoir voulu intervenir lui-même, en
uniforme de gendarme, forçant ainsi X.________ à lui ouvrir la porte du
chalet en question. S.________ reproche également à E.________ d’avoir fait
annuler sa demande d’intervention à la police.
4.2L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou
un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui.
L'abus d'autorité est l'emploi de pouvoirs officiels dans un but
contraire à celui recherché. Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt
de l'Etat à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui
leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part,
l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de
puissance étatique incontrôlé et arbitraire (ATF 127 IV 209 consid. 1b).
Sur le plan objectif, l'infraction réprimée par cette disposition
suppose que l'auteur soit un membre d'une autorité ou un fonctionnaire
au sens de l'art. 110 al. 3 CP, qu'il ait agi dans l'accomplissement de sa
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tâche officielle et qu'il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche.
Cette dernière condition est réalisée lorsque l'auteur use illicitement des
pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou
contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas
permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa ; ATF 114 IV 41 consid. 2 ;
ATF 113 IV 29 consid. 1). Cet abus doit être davantage qu'une simple
violation des devoirs de service (ATF 114 IV 41 consid. 2).
4.3En l’espèce, il est établi qu’E.________ n’était pas en service
lorsqu’il s’était rendu au domicile du recourant et d’I.________ et qu’il
s’était présenté à cet endroit vêtu de son uniforme de gendarme.
E.________ a affirmé de manière constante qu’il n’avait jamais fait valoir
son statut de gendarme et qu’il s’était d’emblée présenté auprès de
X.________ comme étant le petit-fils d’I., expliquant n’avoir jamais
tenu les propos intimidateurs que son oncle lui a attribués dans sa plainte
(PV aud. 3, pp. 2 et 4 ; PV aud. 7, p. 2). Bien que cela ne soit pas
déterminant, on relève que ces déclarations sont entièrement corroborées
par K.. De son côté, X.________ a toujours affirmé qu’E.________
avait d’emblée fait valoir son statut de gendarme. Elle a en substance
déclaré qu’E.________ avait d’abord indiqué qu’il était de la gendarmerie et
qu’elle devait ouvrir la porte, et que ce n’était qu’après qu’il s’était
présenté comme étant le petit-fils d’I.________ (PV aud. 4, pp. 4-5 ; PV aud.
9, p. 2). Par ailleurs, il ressort du dossier qu’aucune autre personne n’était
présente devant la porte d’entrée du chalet au moment des faits, de sorte
qu’aucun témoin ne pourrait confirmer l’une ou l’autre des versions. Dans
ces conditions, force et de constater que les déclarations d’E.________ et de
X.________ sont irrémédiablement contradictoires.
Ainsi, c’est à juste titre que la Procureure a mis E.________ au
bénéfice de ses déclarations et a considéré que les faits ne pouvaient pas
être suffisamment établis. Dans ses circonstances, une poursuite de la
procédure pénale sur ces faits aboutirait très probablement à un
acquittement par l’autorité de jugement.
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4.4Le recourant reproche encore à E.________ d’avoir usé de son
statut de gendarme pour faire annuler sa demande d’intervention à la
police. Il soutient que, dans sa plainte du 20 novembre 2013, E.________
aurait reconnu avoir indiqué à ses collègues qu’il ne se trouvait plus à son
domicile et que l’intervention de la police n’était plus utile.
Cette affirmation est cependant erronée. En effet, s’il a
effectivement déclaré, de manière constante, avoir reçu un appel de la
police de [...] alors qu’il était en route pour emmener sa grand-mère chez
le médecin, E.________ n’a jamais dit avoir indiqué à la police que
l’intervention n’était plus utile. En effet, il s’est contenté de renseigner son
interlocuteur qu’il se rendait chez le médecin avec sa mère et sa grand-
mère (PV aud. 3, p. 4 ; PV aud. 7, p. 3). Comme l’expose le [...] dans sa
lettre du 22 novembre 2013, il apparaît plutôt que c’est la police elle-
même qui a considéré qu’une intervention ne se justifiait plus (P. 6/3). Le
fait qu’il y ait une contradiction mineure entre les propos du [...] et
E.________ n’y change rien. Dans ce contexte, peu importe qu’il ait une fois
été dit qu’E.________ se trouvait chez le médecin avec sa grand-mère au
moment de l’appel de la gendarmerie ou que le prénommé ait ensuite
affirmé qu’il était sur le trajet pour se rendre chez celui-ci lorsque la police
l’avait appelé.
Par ailleurs, une audition du médecin afin de vérifier l’heure à
laquelle les intéressés se sont rendus chez lui apparaît inutile, dans la
mesure où le certificat médical du 11 octobre 2013 du Dr [...] indique que
K.________ avait été examinée à 16h00 afin de faire constater les voies de
fait dont elle a fait état dans sa plainte (PV aud. 1). En outre, on relève
qu’au vu des déclarations des parties, il n’est pas possible de déterminer
l’heure exacte à laquelle K., son fils et I. ont quitté le
chalet [...]. Ainsi, il est inutile de demander la production des heures
d’appels exactes des intéressés et le contenu des discussions avec la
police, puisque ces éléments ne permettront pas de savoir si K.________ et
E.________ se trouvaient encore chez le recourant au moment des contacts
téléphoniques.
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En tout état de cause, il ne ressort pas du dossier qu’E.________
aurait fait annuler l’intervention de la police. Par ailleurs, le comportement
d’E.________ lors des faits n’est pas constitutif d’abus d’autorité. En effet,
premièrement, la situation de fait visée par l’intervention de la police était
terminée au moment où la gendarmerie a contacté par téléphone
E., de sorte qu’une intervention ne se justifiait plus. En outre, le
prénommé était auparavant disposé à attendre l’arrivée de la patrouille de
police, allant même jusqu’à appeler la central téléphonique pour
s’informer sur la venue de celle-ci. Il a toutefois décidé de partir car
personne ne venait, étant précisé qu’il a même averti son oncle de son
départ (PV aud. 2, p. 3). On ne décèle ainsi aucune intention de la part
d’E. de se soustraire à une intervention policière, ni de dessein de
se procurer un avantage illicite. De surcroît, au moment où la police l’a
contacté, il n’a fait que renseigner son interlocuteur, en lui disant où il se
rendait, de sorte qu’il n’a en aucun cas abusé du pouvoir que sa fonction
pouvait lui conférer.
Il résulte de ce qui précède que c’est également à juste titre
que la Procureure a ordonné le classement de la procédure sur ce point.
5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
-
15 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 17 mars 2017 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs),
sont mis à la charge de S..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Céline Jarry-Lacombe, avocate (pour S.),
-M. E.,
-Mme K.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Mme X.________,
par l’envoi de photocopies.
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16 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :