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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.024979-MOP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 avril 2015 par
B.M.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 19 mars 2015
par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE13.024979-MOP, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par demande unilatérale du 18 février 2013, C.M.________ a
ouvert action en divorce contre son épouse B.M.. Dans sa
demande motivée, du 3 mai 2013, C.M. a notamment allégué avoir
reçu de son père, en donation, 300 actions de la société familiale
W.________ SA, lesquelles constitueraient dès lors des biens propres sous
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l'angle du régime matrimonial. A l'appui de cette allégation, C.M.________ a
produit une convention de donation datée du 5 décembre 2000 (P. 5/1).
Soupçonnant cette pièce d'être un faux, B.M.________ a déposé plainte
pénale le 25 novembre 2013 contre C.M.________ et A., conseil de
ce dernier. Elle leur reprochait d'avoir produit en justice à titre de preuve
des documents falsifiés et d'avoir allégué, devant les mêmes instances
judiciaires, des faits mensongers dans le but de soustraire ces actions –
selon elle acquises par le biais d'une vente ordinaire – de la masse des
acquêts du couple.
Ensuite de cette plainte, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale d'une part
contre C.M. pour tentative d'escroquerie et faux dans les titres,
d'autre part contre A.________ pour complicité de tentative d'escroquerie,
diffamation et faux dans les titres.
b) Par ordonnance du 16 avril 2014, le Ministère public a
ordonné le classement des procédures pénales dirigées contre
C.M.________ et A.________ (I), a fixé les indemnités dues à C.M.________
pour l'exercice de ses droits de procédure et pour le dommage
économique respectivement à 973 fr. 35 et 70 fr., valeurs échues, à la
charge de l'Etat (II et III), a fixé l'indemnité due à A.________ pour le
dommage économique subi à 378 fr., valeur échue, à la charge de l'Etat
(IV), a dit que B.M.________ devait rembourser à l'Etat les indemnités
allouées à C.M.________ et à A.________ sous chiffres II, III et IV ci-dessus (V,
VI et VII) et a mis les frais de procédure, par 675 fr., à la charge de
B.M.________ (VIII). Il a en substance retenu qu'il n'existait aucun indice de
commission d'une infraction. Il a considéré que les griefs soulevés par la
recourante s'inscrivaient en effet dans le contexte d'une procédure civile
conflictuelle et que le fait que certaines allégations soient contestées dans
ce cadre n'impliquait pas encore qu'une infraction ait été commise. Par
ailleurs, la désignation d'un expert chargé de faciliter la liquidation du
régime matrimonial devait permettre de faire la lumière sur les aspects
litigieux.
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Par arrêt du 25 juillet 2014, la Chambre des recours pénale a
admis le recours déposé le 12 mai 2014 par B.M.________ contre cette
ordonnance, a annulé le chiffre I de celle-ci en tant qu'il concernait le
classement en faveur de C.M., ainsi que les chiffres II, III, V, VI et
VIII, et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des
considérants, le classement en faveur d'A. étant quant à lui
confirmé. La Cour a considéré que plusieurs indices étayaient l'hypothèse
selon laquelle la convention litigieuse pourrait être un faux, soit
premièrement le fait que cette convention, établie le 5 décembre 2000,
n'ait été portée à la connaissance de la plaignante qu'en 2013 en vue de
la liquidation du régime matrimonial, deuxièmement le fait qu'une note
d'une employée de la société W.________ SA relative à la déclaration
d'impôts de 2007 du prévenu qualifiait l'opération de transfert d’actions de
"prêt-vente" et, enfin, le fait que cette opération n'avait fait l'objet d'aucun
impôt sur les donations. La Procureure, à qui il était reproché de s'être
contentée d’une audition sommaire de C.M.________ et de son conseil, a
été invitée à procéder à des mesures d'instruction complémentaires, à
savoir obtenir les déterminations du prévenu sur les éléments qui
infirmaient sa version des faits et entendre P., fiduciaire présenté
par l'intimé comme l'auteur de la convention de donation litigieuse.
c) Ensuite de cet arrêt, le Ministère public a procédé à la
réaudition du prévenu et a également entendu le fiduciaire en question.
Par avis de prochaine clôture du 19 janvier 2015 adressé aux
parties, la Procureure a indiqué que l’instruction pénale dirigée contre
C.M. apparaissait complète et qu’elle entendait rendre une
ordonnance de classement. Dans le délai qui lui a été imparti à cet effet,
C.M.________ a, par son défenseur, fait valoir que la plainte de B.M.________
était infondée et téméraire et a requis l'allocation des indemnités de 105
fr. à titre de frais de déplacement et de 4'074 fr. 30 à titre de participation
aux frais d'avocat. B.M.________, par courrier de son conseil du 16 mars
2015, a fait valoir que la réaudition du prévenu n'avait pas permis de lever
la confusion qui s'était créée autour de la convention litigieuse, de sorte
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qu'un doute quant à l'authenticité de ce document subsistait. Il a requis
l'audition de [...], soit la comptable de la société W.________ SA, ainsi que
la production en mains de [...] et [...], frères du prévenu, de toute
convention de donation d'actions les liant à leur père et en mains de
l'Administration cantonale des impôts de l'intégralité des déclarations
d'impôts et des décisions de taxation concernant [...], [...] et D.M.________
pour les années 2000 à 2014.
B.Par ordonnance du 19 mars 2015, approuvée le 20 mars 2015
par le Procureur général, le Ministère public a ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre C.M.________ pour tentative d'escroquerie
et faux dans les titres (I), a fixé les indemnités dues à C.M.________ pour
l'exercice de ses droits de procédure et pour le dommage économique
respectivement à 4'074 fr. 30 et 105 fr., valeurs échues, à la charge de
l'Etat (II et III), a dit que B.M.________ devait rembourser à l'Etat les
indemnités allouées à C.M.________ sous chiffres II et III ci-dessus (IV et V)
et a mis les frais de procédure, par 1'000 fr., à la charge de B.M.________
(VI).
A l'appui de son ordonnance, la Procureure a, sur la base des
explications apportées par le témoin P., considéré que ni
l'infraction de faux dans les titres ni celle de tentative d'escroquerie
n'étaient réalisées. Elle a en outre qualifié la plainte de B.M. de
téméraire, ce qui justifiait de mettre à sa charge l'entier des frais de
procédure et les indemnités allouées à C.M..
C.Par acte du 9 avril 2015, remis à la poste le même jour,
B.M. a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite
de frais et dépens, à l'annulation du chiffre I du dispositif, le dossier de la
cause étant renvoyé au Ministère public pour complément d'instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants, ainsi qu'à l'annulation des
chiffres II, III, IV, V et VI.
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Par déterminations du 29 mai 2015, C.M.________ a conclu,
avec dépens, au rejet du recours.
Le Ministère public ne s'est, quant à lui, pas déterminé.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été notifiée au conseil de
la plaignante le 25 mars 2015 (selon le sceau postal figurant sur
l’enveloppe l’ayant contenue). Elle aurait été reçue le 30 mars 2015, ce
qui est possible, compte tenu notamment des aléas de la distribution du
courrier B. Déposé le 9 avril 2015, le recours a ainsi été interjeté en temps
utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité
pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté de surcroît dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 8
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ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité
de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car
une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement,
même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138
IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in
dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186; TF 1B_272/2011 du 22
mars 2012 c. 3.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une
condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une
ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en
principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque
les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité c. 2.1; ATF 138 IV 86
précité c. 4.1.2).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
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suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 11 avril 2014/280 c. 2a;
CREP 24 mars 2014/226 c. II/2 et les références citées).
2.2En l'espèce, dans le cadre du complément d’instruction, le
Ministère public a réauditionné C.M.________ et également entendu le
fiduciaire P.________ en qualité de témoin. La réaudition du prévenu,
confronté aux éléments – mis en évidence par la Cour de céans dans son
arrêt du 25 juillet 2014 (let. A.b supra, p. 3 in initio) – qui infirmaient sa
version des faits, n'a rien apporté de nouveau et de déterminant (PV aud.
4). Quant à P., il a confirmé que D.M., père du prévenu,
avait bel et bien donné 300 actions à chacun de ses trois fils en 2000, le
solde, soit 100 actions, ayant été gardé par D.M., et qu'il avait lui-
même rédigé, en 2001 ou 2002, la convention de donation litigieuse (PV
aud. 3, lignes 45 ss). Il a également indiqué qu'il avait été question à
l'époque de déclarer un prêt dans la taxation du prévenu et un actif dans
la déclaration des parents pour échapper à l'impôt sur les donations,
celles-ci se faisant ensuite par tranche en diminution du prêt (lignes 72
ss). Ces indications permettent d'expliquer la note manuscrite de
l'employée de la société W. SA relative à la déclaration d'impôts
de 2007 de C.M.________ qualifiant l'opération de transfert d'actions de
"prêt-vente" (P. 4/5), la mention "adjonction du solde de la dette envers
Monsieur D.M.________ suite à l'achat des actions fr. 138'000" figurant sur
l'extrait de la décision de taxation des époux M.________ pour l'année 2003
(P. 10/2) et l'absence d'impôt sur les donations. Aucun élément au dossier
ne permet par ailleurs de considérer que P.________ aurait menti.
Contrairement à ce que prétend la recourante (recours, ch. 7, p. 11), le
rapport "particulier" existant entre le fiduciaire et le prévenu – découlant
selon elle de toute relation contractuelle prévalant entre un mandataire et
un mandant – ne suffit pas à mettre en doute les propos tenus par ce
témoin; ce "lien de confiance" n'a d'ailleurs pas empêché ce dernier de
reconnaître spontanément qu'un système de donations successives avait
été mis en place, au risque de voir intervenir l'Administration cantonale
des impôts pour qu'elle examine l'éventualité d'une infraction fiscale
(ordonnance attaquée, p. 3), alors même que cette éventualité avait déjà
été évoquée par la Cour de céans dans son précédent arrêt du 25 juillet
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2014 (c. 2.2, p. 5) dont on peut penser qu’il a été porté à la connaissance
du fiduciaire précité.
La convention du 5 décembre 2000, qui est conforme à la
volonté de D.M.________ et C.M., comme l'a expliqué clairement le
témoin P., est donc authentique; elle ne constitue dès lors pas un
faux, de sorte que la Procureure a à bon droit considéré que l'infraction de
faux dans les titres ne pouvait pas être retenue à l'encontre du prévenu.
On ne voit pas non plus, dans ces circonstances, en quoi les agissements
du prévenu constitueraient une tentative d'escroquerie. C'est donc à juste
titre que la Procureure a classé la procédure dirigée contre C.M.________ et
les mesures d'instruction requises par la recourante ne sont pas propres à
remettre en cause cette appréciation.
3.La Procureure a mis les frais de procédure et les indemnités de
l'art. 429 CPP à la charge de la recourante, considérant que la plainte
déposée par cette dernière était téméraire. On ne saurait suivre ce
raisonnement. En effet, la Cour de céans a, dans son précédent arrêt,
considéré que le dossier comportait suffisamment d'éléments pour nourrir
l'existence de soupçons. La Procureure n'a par ailleurs pas indiqué sur
quels éléments elle fondait sa conviction relative à la témérité de la
plainte. Il s'ensuit que le recours, qui conclut également à l'annulation des
chiffres IV et V, doit être admis sur ce point, quand bien même la
recourante n'a pas développé d'argumentation spécifique à cet égard, et
le chiffre VI de l’ordonnance réformé en ce sens que les frais de
procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
4.En définitive, le recours doit être admis partiellement et
l'ordonnance du 19 mars 2015 réformée aux chiffres IV, V et VI de son
dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. L’ordonnance
attaquée sera confirmée pour le surplus.
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Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis par deux tiers, soit 660 fr., à la charge
de la recourante, qui n’obtient finalement gain de cause que sur les
conséquences économiques accessoires de l’ordonnance, et par un tiers,
soit 330 fr., à la charge de l’intimé, lequel succombe partiellement dans la
mesure où il a expressément conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1
CPP).
S’agissant des dépens réclamés par la recourante qui obtient
partiellement gain de cause, la Cour relève qu’en tant que partie
plaignante, celle-ci pourrait prétendre à une juste indemnité pour les
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a
par renvoi de l’art. 436 CPP). Une telle prétention doit toutefois être
adressée à l’autorité pénale, chiffrée et justifiée. Si le requérant ne
s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière
sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). Il n’y a, dans ces cas, pas d’examen
d’office ; la partie plaignante doit demeurer active et demander elle-même
une indemnisation (TF 1B_475/2011 c. 2.2 et les références citées ;
Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 8 ss ad art. 433 CPP).
En l’occurrence, la recourante a seulement conclu à l’allocation de dépens,
omettant toutefois de chiffrer et justifier ses prétentions quant aux
dépenses occasionnées par la procédure, de sorte il n’y a pas lieu de lui
allouer d’indemnité conformément à ce qui vient d’être exposé.
Enfin, l'intimé au recours, qui a obtenu partiellement gain de
cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit
à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
présente procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP), qui,
au vu des déterminations produites et de la répartition des frais effectués
ci-dessus, sera arrêtée à 270 fr. pour toutes choses, à la charge de l’Etat.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance 19 mars 2015 est réformée comme il suit :
IV. Supprimé.
V. Supprimé.
VI. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont laissés à
la charge de l’Etat.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent
nonante francs), sont mis par deux tiers, soit 660 fr. (six cent
soixante francs), à la charge de B.M.________ et par un tiers,
soit 330 fr. (trois cent trente francs), à la charge de
C.M..
IV. Une indemnité de 270 fr. (deux cent septante francs) est
allouée à C.M. pour la procédure de recours, à la
charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Matthieu Genillod, avocat (pour B.M.),
-Mme A, avocate (pour C.M.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1