Beschwerde wegen nicht geleisteten Kostenvorschusses abgewiesen

CREP pe13-023749-26/2014Kantonsgericht / Strafrekurskammer13.01.2014StrafrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

P.________ erhob Beschwerde gegen einen Nichteintretensentscheid der Staatsanwaltschaft Lausanne. Die Beschwerdekammer hatte sie unter Androhung, dass die Beschwerde andernfalls unzulässig werde, angewiesen, bis zum 3. Januar 2014 eine Sicherheitsleistung von CHF 440 zu bezahlen. Weder P.________ noch ihre Beiständin D.________ bezahlten den Betrag oder ersuchten um eine Fristverlängerung oder Wiederherstellung. Das Gericht erklärte die Beschwerde daher für unzulässig und auferlegte die Beschwerdegebühr von CHF 330 dem Staat.

Omnilex-Regeste

Art. 383 Abs. 1-2 StPO; Sicherheitsleistung für die Kosten im Strafbeschwerdeverfahren. Ordnet die Beschwerdeinstanz der Privatklägerin an, innert einer festgesetzten Frist Sicherheit zu leisten, und wird diese nicht rechtzeitig geleistet, so tritt die Beschwerdeinstanz auf die Beschwerde nicht ein. Die Zahlung ist nur rechtzeitig, wenn der Betrag der Beschwerdeinstanz übergeben, der Schweizerischen Post zu ihren Gunsten gutgeschrieben oder bis zum letzten Tag der Frist einem Schweizer Bank- oder Postkonto belastet wird. Mangels eines Gesuchs um Fristverlängerung oder Wiederherstellung ist die Beschwerde unzulässig (E. 1-3). Die Kosten können nach Art. 423 Abs. 1 StPO entsprechend dem Verfahrensausgang dem Staat auferlegt werden (E. 4).

Gesamter Gesetzestext

351 TRIBUNAL CANTONAL 26 PE13.023749-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 13 janvier 2014


Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffière:MmeSaghbini


Art. 383 al. 2 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 5 décembre 2013 par P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.023749-AUP dirigée contre G.________. Elle considère en fait et en droit : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.P.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non- entrée en matière rendue le 14 novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par avis du 12 décembre 2013, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 3 janvier 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Par courrier du 7 janvier 2013, D., curateur de P., a demandé à être tenu informé de toutes les actions entreprises par la prénommée devant la Cour de céans, ainsi qu’à ce que lui soit transmise « une copie de l’écriture de recours » de cette dernière. 3.En l’occurrence, ni la recourante ni son curateur n’ont procédé à l'avance de frais requise dans le délai imparti. De plus, aucun des deux n’a demandé une prolongation ou une restitution du délai. Le recours est donc irrecevable. 4.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I.Le recours est irrecevable. II.Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III.Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -P., -Ministère public central ; et communiqué à : -Chambre pupillaire de la Ville de Sierre, D., curateur de P.________, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Schlagwörter

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The appeal is inadmissible because the required security was neither paid by the appellant nor her curator within the time limit, and no extension or reinstatement was requested.

Under Art. 383(1)-(2) CPP, the appeal authority may require security for costs; if it is not provided in time, the authority will not enter into the appeal.

The appeal proceedings costs, consisting of the 330 franc fixed fee, are left to the State.

Because of the procedural outcome, the court applied Art. 423(1) CPP and left the costs to the State.

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