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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.023003-STO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 avril 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffier :M.Quach
Art. 85 ss, 356 al. 4 et 393 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 décembre 2014 par
T.________ contre le prononcé rendu le 10 décembre 2014 par le Tribunal
de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la
cause n° PE13.023003-STO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 4 février 2014, le Ministère public
de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné T.________ pour calomnie
et injure à 30 jours-amende à 50 fr. le jour.
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2 -
Par courrier du 8 février 2014 adressé au Ministère public (P.
24), T.________ a déclaré faire opposition à cette ordonnance pénale.
Par courrier du 13 février 2014 (P. 25), le Ministère public a
avisé T.________ qu’il maintenait l’ordonnance pénale du 4 février 2014 et
que le dossier était transmis au Tribunal de police de l'arrondissement de
La Broye et du Nord vaudois.
b) Par citation adressée par pli recommandé le 8 septembre
2014, le Tribunal de police a cité T.________ à comparaître
personnellement aux débats, fixés au 10 décembre 2014.
Par courrier adressé le 16 septembre 2014 au Tribunal de
police
(P. 31), T.________ a déclaré refuser le pli qui lui avait été adressé. Il a en
outre retourné, annexées à ce courrier, la citation à comparaître du 8
septembre 2014 et une partie de l'enveloppe qui contenait celle-ci.
B.a) T.________ ne s'est pas présenté à l'audience du
10 décembre 2014, ni personne en son nom.
b) Par jugement (recte : prononcé) du même jour, le Tribunal
de police a constaté le défaut de T.________ (I), a dit que l'opposition de ce
dernier contre l'opposition pénale du 4 février 2014 était réputée retirée
(II) et a rendu le prononcé en cause sans frais (III).
C.Par acte du 17 décembre 2014, T.________ a recouru auprès de
la Cour de céans contre ce prononcé, en concluant en substance à son
annulation.
Par courrier du 13 janvier 2015, dans le délai prolongé qui lui
avait été imparti à cet effet, T.________ a complété l'acte déposé le 17
décembre 2014. Le 28 février 2015, il a déposé, hors délai, une nouvelle
écriture complémentaire.
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3 -
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des
tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend
acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale
(cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss
CPP (CREP 5 mars 2015/163 c. 1; CREP 27 septembre 2012/670
c. 1). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2En l'espèce, interjeté dans le délai légal (cf. art. 91 al. 4 CPP)
par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et
satisfaisant, une fois complété, aux conditions de forme posées par la loi
(cf. art. 385 al. 1 et 2 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1En application de l’art. 354 CPP, le prévenu qui n’est pas
d’accord avec l’ordonnance pénale rendue contre lui peut y faire
opposition. Si le Ministère public décide de maintenir l'ordonnance, le
dossier est transmis au tribunal de première instance en vue de la fixation
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4 -
de débats (art. 356 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si
l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire
représenter, son opposition est réputée retirée.
Le prévenu n'est cependant défaillant que s'il a valablement
été cité à comparaître à l'audience à laquelle il n'est s'est pas présenté (cf.
art. 366 al. 1 CPP). Tout mandat de comparution du ministère public, des
autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des
tribunaux doit être décerné par écrit (art. 201
al. 1 CPP). Le mandat de comparution doit être notifié au moins trois jours
avant la date de l’acte de procédure dans la procédure préliminaire et au
moins dix jours avant la date de l’acte de procédure dans la procédure
devant le tribunal (art. 202 al. 1 CPP). Un prononcé est réputé notifié
lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute
personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3
1
re
phrase CPP); les directives des autorités pénales concernant une
communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées
(2
e
phrase).
2.2En l'espèce, le recourant s'en prend pour l'essentiel aux motifs
de sa condamnation, en soutenant qu'il aurait été fondé à tenir les propos
qui lui sont reprochés. Compte tenu de la problématique juridique, de
nature procédurale, ce grief est cependant sans pertinence.
Le recourant soutient en outre qu'il n'aurait jamais reçu de
convocation à l'audience à laquelle il ne s'est pas présenté. Cette
affirmation est manifestement inexacte; comme cela ressort de son
courrier du 16 septembre 2014 et des annexes à ce dernier (cf. lettre A.b
supra), le recourant a en effet bien reçu et ouvert le pli contenant la
citation à comparaître qui lui avait été adressée le 8 septembre 2014.
Dans ces circonstances, la notification de la citation à comparaître est
intervenue valablement. Cette citation comportait en outre des indications
claires sur les conséquences d'une absence aux débats. Au vu de ce qui
précède, la décision du Tribunal de police de considérer le recourant
comme défaillant et, partant, l'opposition comme retirée est justifiée.
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5 -
3.En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange
d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé attaqué confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
uniquement de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20
al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 10 décembre 2014 est confirmé.
III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de T..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Eric Hess, avocat (pour P.),
-M. T.________,
-Ministère public central,
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6 -
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :