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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.022975-MOP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 octobre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Addor
Art. 363, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 septembre 2016 par
K.________ contre la décision judiciaire ultérieure indépendante rendue le
27 septembre 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause n° PE13.022975-MOP, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 4 décembre 2013, le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne a condamné K.________, pour
infraction à la LEtr. (Loi fédérale sur les étrangers ; RS 142.20), à une
peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour.
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Entre le 18 mars 2014 et le 22 janvier 2015, la Préfecture du
district de Lausanne a condamné K.________ à 18 amendes d’ordre pour un
montant total de 11'690 francs.
Le condamné ne s’est pas acquitté de ces montants.
Par ordre d’exécution des peines du 2 août 2016, l’Office
d’exécution des peines (OEP) a sommé le recourant de se présenter le 4
octobre 2016 à la prison de la Croisée pour y exécuter une peine privative
de liberté d’une durée totale de 108 jours résultant de la conversion des
amendes susmentionnées.
B.Le 2 septembre 2016, K.________ a requis du Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne, en application de l’art. 36 al. 3 CP, qu’il
suspende l’exécution de la peine privative de liberté de substitution de
108 jours et qu’il lui permette de l’exécuter sous la forme d'un travail
d’intérêt général. A titre subsidiaire, il demandait que le délai de paiement
soit porté à 24 mois, faisant valoir que sa situation financière s’était
dégradée.
Par décision du 27 septembre 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête présentée par K.________
le 2 septembre 2016. Au pied de cette décision figurait la voie du recours
des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0).
C.Par acte du 30 septembre 2016, K.________ a recouru contre
cette décision, en concluant, sous suite de frais et de dépens,
principalement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au
Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens
des considérants.
Statuant le 3 octobre 2016 sur la requête de mesure provisoire
contenue dans le recours, le Président de la Chambre des recours pénale a
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ordonné la suspension de l’ordre d’exécution de peines délivré par l’OEP le
2 août 2016 jusqu’à droit connu sur le sort du recours.
Cet ordre a été annulé par l’OEP le 3 octobre 2016 (P. 17/1).
Le 13 octobre 2016, dans le délai imparti en application de
l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a déclaré adhérer aux conclusions
du recours, relevant que la voie de l’opposition (art. 354 CPP) aurait dû
figurer au pied de la décision entreprise, au lieu de la voie du recours des
art. 393 ss CPP.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public.
Sont exceptés les cas où la loi exclut expressément la voie du recours (cf.
art. 394 CPP) ou lorsqu’elle prévoit une autre voie de droit (cf. art. 354 ss
CPP).
Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, le recours, déposé en temps utile et dans les
formes prescrites, devant l’autorité compétente, par K.________, qui a un
intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision
entreprise, est recevable (JdT 2014 III 41 consid. 1).
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2.Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, le
Ministère public qui rend une décision ultérieure indépendante en
application de l’art. 363 al. 2 CPP – au nombre desquelles figurent
notamment celles prévues par l’art. 36 CP en ce qui concerne les peines
privatives de liberté de substitution – la rend dans les formes de
l’ordonnance pénale. L’ordonnance pénale n’est pas susceptible de
recours, mais peut faire l’objet d’une opposition. Pour ce qui est des
ordonnances pénales rendues en application de l’art. 36 al. 3 CPP,
l’opposition doit être formée auprès de l’autorité qui a statué, soit en
l’espèce le Ministère public, qui doit procéder selon l’art. 355 CPP, c’est-à-
dire administrer les autres preuves nécessaires au jugement de
l’opposition (art. 355 al. 1 CPP) et, après l’administration des preuves,
décider de maintenir l’ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. a CPP) ou de
rendre une nouvelle ordonnance pénale (art. 355 al. 3 let. c CPP), elle-
même susceptible d’opposition. Si le Ministère public maintient sa
décision, il transmet le dossier au Juge d’application des peines,
compétent pour connaître de l’opposition (art. 27 al. 2 LEP [Loi sur
l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01]; JdT
2014 III 41 consid. 2, et les références citées).
Au vu de ce qui précède, le Ministère public aurait dû rendre
une ordonnance pénale, à charge pour lui, cas échéant, de transmettre le
dossier au juge d’application des peines, s’il entendait, en cas
d’opposition, maintenir sa décision rejetant une requête tendant à ce qu’il
soit fait application de l’art. 36 al. 3 CP.
La décision querellée doit donc être annulée. Il appartiendra au
Ministère public de statuer de nouveau sur la requête présentée par le
recourant le 2 septembre 2016.
3.En définitive, le recours doit être admis et la décision du 27
septembre 2016 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens
des considérants qui précèdent.
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Compte tenu de la relative complexité de la procédure et de
l’indigence du recourant, qui est au surplus exposé à une privation de
liberté de plusieurs mois, il y a lieu de faire droit à sa requête tendant à ce
que Me Loïc Parein lui soit désigné en qualité de défenseur d’office pour la
procédure de recours (art. 132 al. 1 let. b et 133 CPP). A ce titre, une
indemnité de 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, sera allouée
à ce dernier.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office du
recourant (art. 422 al. 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, seront laissés à la
charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 27 septembre 2016 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens
des considérants.
IV. L’avocat Loïc Parein est désigné en qualité de défenseur
d’office de K.________ pour la procédure de recours et son
indemnité est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs
et vingt centimes).
V. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de K.________, par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont laissés à la charge de l’Etat.
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VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Loïc Parein, avocat (pour K.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines (réf. : [...]),
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :