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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.022842-PAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 24 décembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffier :M.Ritter
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours formé par R.________ contre l'ordonnance de
prolongation de sa détention provisoire rendue le 10 décembre 2013 par
le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant
(enquête n° PE13.022842-PAE).
Elle considère:
EN FAIT:
A.R.________, né en 1969, ressortissant angolais, a, notamment,
été condamné pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait
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qualifiées, à un mois d’emprisonnement, avec sursis pendant trois ans, par
ordonnance de condamnation rendue le 15 février 2006 par le Juge
d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois.
R.________ a été appréhendé le 29 octobre 2013 à l’occasion
d’un conflit de voisinage dû, à l’origine, au bruit qui émanait de son
logement. Son voisin, [...], avait appelé la police après avoir été
apostrophé verbalement par R.________ dans des termes qu’il tenait pour
menaçants et injurieux. Les deux hommes étant sortis pour aller au
devant des policiers dépêchés sur les lieux, celui-ci avait derechef
invectivé celui-là, le menaçant cette fois de s’en prendre à lui
physiquement. Peu avant l’arrivée de la patrouille, R.________ a essayé de
frapper son voisin avec un couteau d’une lame de quelque 10 cm de long,
qu’il a brandi au-dessus de son épaule. Il l’a, ce faisant, atteint à la main
gauche, lui occasionnant une égratignure de 3 cm. Lors des faits, il
présentait un taux d’alcoolémie de 1,11 g ‰.
Une instruction pénale (art. 309 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) a été ouverte par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre R.________ à raison de ces
faits, d’office et sur plainte de [...], pour lésions corporelles simples
qualifiées, injure, menaces et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants
(enquête n° PE13.022842-MRN). Les investigations ont notamment révélé
que, rentier de l’assurance-invalidité, le prévenu présente des troubles
psychiques qui nécessitent une médication psychotrope. Il a toutefois
cessé de prendre les médicaments qui lui étaient prescrits, prétendant
que cette médication avait pour effet de lui faire entendre des voix
intérieures lui adressant en particulier les injonctions suivantes : «suicide-
toi», «tape sur celle-là» et «tue cette personne». Il consomme en outre
des stupéfiants et de l’alcool. Qui plus est, il n’hésite pas, à l’occasion, à
hurler dans son logement au petit matin (P. 4, pp. 1 et 2).
Le 5 novembre 2013, la Procureure a pris contact par
téléphone avec le Dr [...], du Service de psychiatrie de liaison du CHUV,
pour savoir s’il était envisageable que le prévenu, alors incarcéré à l’Hôtel
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de police de Lausanne, se présente à cette consultation pour qu’il soit
déterminé si une hospitalisation en milieu psychiatrique serait indiquée
dans son cas et à quel délai il aurait pu, le cas échéant, être admis dans
un établissement hospitalier. Le 8 novembre suivant, le médecin en
question a indiqué à la magistrate que son service ne pouvait entrer en
matière sur la demande car celle-ci relevait d’une expertise psychiatrique
(P. 5 in fine).
Incarcéré à la Prison de La Croisée depuis le 20 novembre
2013, le prévenu est actuellement suivi par le Service de médecine et
psychiatrie pénitentiaires (SMPP). Il ressort d’un rapport du 2 décembre
2013 adressé par ce service au défenseur d’office du prévenu que le
patient présente une thymie neutre, ne formule pas d’idées suicidaires et
se plaint d’«hallucinations acoustico-verbales»; il est collaborant avec le
service médical et son état clinique est stable pour l’instant (P. 8).
B.Le 30 octobre 2013, le Procureur du Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a saisi le Tribunal des mesures de
contrainte d'une requête tendant à la mise en détention provisoire du
prévenu pour une durée de trois mois.
Par ordonnance du 1
er
novembre 2013, le Tribunal des
mesures de contrainte a, notamment, ordonné la détention provisoire
d’R.________ (I) et fixé la durée maximale de la prolongation à un mois et
demi, soit au plus tard jusqu'au 13 décembre 2013 (II). Tenant les
soupçons pesant sur le prévenu pour suffisants, l'autorité a retenu qu’il
existait un risque concret de réitération. Elle a en outre estimé qu'aucune
mesure de substitution n'offrait de garanties suffisantes, s’agissant
notamment d’un transfert du prévenu au service de psychiatrie de liaison
du CHUV.
Le 2 décembre 2013, le Parquet a requis la prolongation de la
détention provisoire pour une durée non précisée. A l’appui de sa requête,
la Procureure a fait valoir que le prévenu présentait un risque significatif
de réitération et de passage à l’acte. La magistrate ajoutait qu’une
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expertise psychiatrique allait être mise en œuvre pour étayer les dangers
que présente le prévenu.
Par ordonnance du 10 décembre 2013, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
d’R.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois,
soit au plus tard jusqu'au 13 mars 2014 (II), et a dit que les frais de la
décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). Par adoption des
motifs du Parquet, le premier juge a retenu que des soupçons suffisants
pesaient sur le prévenu et qu’il existait un risque concret de réitération au
vu des antécédents et de l’état mental de l’intéressé. Il a précisé à cet
égard qu’aucun élément nouveau ne contredisait ni ne modifiait
l’ordonnance du 1
er
novembre 2013. Il a ajouté que la durée de la
détention provisoire restait proportionnée au vu de la peine susceptible
d'être prononcée en cas de condamnation et qu'aucune mesure de
substitution n'offrait de garanties suffisantes.
C.Le 23 décembre 2013, R.________, représenté par son
défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale
contre l'ordonnance du 10 décembre 2013, en concluant à ce que sa
libération immédiate soit ordonnée.
Le recourant conteste tout risque de réitération et fait valoir
que son maintien en détention contreviendrait à la proportionnalité des
intérêts en présence.
EN DROIT:
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
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décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours,
qui a été interjeté en temps utile par le détenu devant l’autorité
compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1
CPP bien que le mémoire ne précise pas si les conclusions prises le sont en
annulation ou en modification de l’ordonnance attaquée.
- a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté – la première s’achevant, tandis que
la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal
de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peuvent être ordonnées
que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime
ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à
la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre.
b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe,
préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité
d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (TF
1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7
ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). L'intensité des charges propres à motiver
un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades
de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent
être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des
actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c; TF 1B_423/2010
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du 17 janvier 2011 c. 4.1; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Zurich 2006, n. 845; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025;
Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459
s.). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une
décision de maintien en détention provisoire ne doivent pas procéder à
une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la
crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt,
elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de
culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208
c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1;
TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art.
221 CPP, pp. 1459 s.).
c) Une autre des conditions posées à la détention provisoire
est le risque de réitération (221 al. 1 let. c CPP), respectivement de
passage à l'acte (221 al. 2 CPP). Par infractions du même genre déjà
commises, il faut entendre non seulement des infractions déjà jugées,
mais également les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en
cours, si le prévenu est fortement soupçonné de les avoir commises (ATF
137 IV 84 c. 3.2 et les références citées; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret
[éd.], op. cit., n. 18 ad art. 221 CPP). Le motif de détention fondé sur l'art.
221 al. 2 CPP peut ressortir d'actes concluants (ATF 137 IV 339 c. 2.4). Il
permet d'ordonner la détention provisoire dans la mesure où l'intérêt à la
sécurité publique doit pouvoir prévaloir sur la liberté personnelle du
prévenu (ATF 137 IV 13 c. 3 et 4; TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 4.1; TF
1B_133/2011 du 12 avril 2011). Pour établir son pronostic, l'autorité doit
s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte
notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de
ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et
de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art.
221 CPP).
Pour ce qui est également de la condition du risque de
réitération, il convient de faire preuve de retenue lorsqu'il s'agit
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d'appliquer l'art. 221 al. 1 let c. CPP : le maintien en détention ne peut se
justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les
délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c.
3.2; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1).
L’ampleur de l’activité criminelle doit également être prise en
compte à l'aune de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. Le Tribunal fédéral a ainsi
statué que l'on pouvait aussi retenir un risque de réitération lorsqu’il
s’agissait, conformément au principe de célérité, d’éviter que la procédure
ne soit sans cesse compliquée et prolongée par la commission de
nouveaux délits (TF 1B_344/2012 du 19 juin 2012 c. 3.2). Ce risque avait
été admis dans le cas examiné, qui concernait une procédure ouverte au
mois de novembre 2010 et au cours de laquelle le recourant avait récidivé
à chaque fois qu’il s’était trouvé en liberté (ibid.).
3.a) En l’espèce, l'ordonnance entreprise admet dans son
principe la requête de prolongation de la détention provisoire présentée
par le Ministère public le 2 décembre 2013. A juste titre, le recourant ne
conteste pas les soupçons qui pèsent sur lui, étant ajouté qu’il a été arrêté
en flagrant délit.
b) Le recourant conteste d’abord l'existence d'un risque
suffisant de réitération. Les antécédents du prévenu portent sur une
infraction qui est en cause dans la présente enquête pénale, à savoir celle
de lésions corporelles simples qualifiées. Cela étant, la condamnation
réprimant cette infraction est déjà relativement ancienne et c’est surtout
sur la base du comportement du prévenu que le premier juge a retenu un
risque concret de réitération par renvoi aux motifs de l’ordonnance du 1
er
novembre 2013.
Il ressort des éléments recueillis à ce stade que le prévenu a
interrompu un traitement psychotrope qui avait, durant une longue
période, eu pour effet d’apaiser sa propension à la violence; il semble du
reste que ce soit pour ce motif que l’intéressé n’avait pas attiré l’attention
des autorités pénales depuis 2006. Les effets de l’abandon du traitement
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sont décrits par le patient lui-même, qui dit entendre des voix intérieures
l’appelant à la violence, notamment contre des tiers, et qui tient un
discours peu cohérent. De fait, les actes incriminés témoignent de
l’imprévisibilité de l’intéressé, qui apparaît susceptible de se livrer à des
infractions contre l’intégrité corporelle à la faveur du moindre prétexte,
aussi futile soit-il, de surcroît en faisant usage d’un couteau.
Le risque de réitération apparaît d'autant plus sérieux que le
recourant consomme des stupéfiants et de l’alcool, comme lors des faits
incriminés, et que ses hallucinations auditives sont de nature à le
désinhiber. Les infractions dont la réitération peut être redoutée en
l'espèce compromettent sérieusement la sécurité d’autrui au sens de l'art.
221 al. 1 let. c CPP (TF 1B_344/2012 du 19 juin 2012 c. 3.2).
c) Les conditions légales étant alternatives, et non
cumulatives, point n’est besoin d’examiner les autres motifs légaux de la
détention provisoire, s’agissant en particulier du risque de passage à
l’acte au sens de l’art. 221 al. 2 CPP également invoqué par le Parquet
dans sa requête du 2 décembre 2013 (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c.
2.4; Forster, op. cit., n. 4 ad art. 221 CPP, p. 1460).
d) Pour le reste, le principe de la proportionnalité est
assurément respecté eu égard au rapport entre la durée de la détention
provisoire déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 13 mars 2014, et la
quotité de la peine privative de liberté dont le prévenu paraît passible. En
particulier, vu l'avancée de l'enquête, la durée présumable de la mise en
œuvre de l’expertise psychiatrique et du dépôt du rapport n’y change rien
(ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités; ATF 132 I 21 c. 4.1; TF
1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1). Des conclusions, à tout le moins
orales, pourraient être données par les experts d’ici là.
e) Enfin, il apparaît en l’état qu’aucune mesure de substitution
n'offre de garanties suffisantes, du moins tant que l’expertise
psychiatrique prévue n’aura pas été déposée. En effet, comme l’a indiqué
le premier juge dans son ordonnance du 1
er
novembre 2013 déjà, aucune
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mesure de substitution ne saurait être ordonnée avant que l’autorité ne
soit suffisamment informée quant à la nature et aux effets de l’affection
psychiatrique du prévenu. De surcroît, à dire de médecin, seule une
expertise est suffisante pour savoir si une hospitalisation est, le cas
échéant, indiquée.
4.Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le
Tribunal des mesures de contrainte a estimé que les conditions de la
détention provisoire du prévenu étaient réunies en l'état, ce jusqu’au
terme prévu.
Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté
sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif
des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la
défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA,
par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 10 décembre 2013 est confirmée.
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10 -
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’R.________ est fixée
à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du
recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge
d’R..
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d’R. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Hüsnü Yilmaz, avocat (pour R.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. [...],
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-
Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :