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Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1
CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la
base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents
de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le
cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le
degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans
lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_900/2010 du 20 décembre
2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3). Tout pronostic constitue une prévision
au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc
se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant
être complètement exclu (Maire, La libération conditionnelle in:
Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b).
En soi, la nature des infractions à l'origine de la condamnation
ne joue pas de rôle, dès lors que la libération conditionnelle ne saurait être
exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions (TF
6B_428/2009 du 9 juillet 2009 c. 1.3; ATF 125 IV 113 c. 2a). Quant à
l'importance du bien juridique menacé, elle n'est déterminante que pour
évaluer si l'on peut prendre le risque d'une récidive, qui est inhérent à
toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive. A cet égard, le
risque que l'on peut admettre est généralement moindre si l'auteur s'en
est pris à l'intégrité physique d'autrui que s'il a commis des infractions
contre le patrimoine (TF 6B_428/2009 du 9 juillet 2009 c. 1.3; ATF 125 IV
113 c. 2a; ATF 124 IV 193 c. 3).
Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose
d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours
n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a
omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement
sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010
- 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
- En l'espèce, la condition objective prévue par l'art. 28 al. 1
DPMin est réalisée depuis le 6 octobre 2013. Les autres conditions ne sont