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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.022051-LML
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T, président
Juges:MM. Perrot et Maillard
Greffier :M.Ritter
Art. 31 CP; 3 al. 2 let. a, 118 al. 4, 319 al. 1 let. d CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 11 mars 2014 par Z.________ contre
l’ordonnance de classement rendue le 6 mars 2014 par le Ministère public
central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause
n° PE13.022051-LML dirigée contre S.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.a) Le 18 octobre 2013, vers 15 h 10, un accident de la
circulation s’est produit sur le territoire de la commune de Chardonne, au
Mont-Pèlerin. Les faits ont été décrits comme il suit dans le rapport de
police établi le jour même :
«(...) M. S.________ (...) circulait sur la route de Baumaroche, en
direction de son domicile. Peu avant d’emprunter le chemin de l’Hôtel
Mirador, ce conducteur, selon ses dires, enclencha ses indicateurs de
direction gauche et se déplaça sur le centre de la chaussée, afin de
doubler une machine de chantier qui était stationnée dans le carrefour
(...). Quelques mètres après, inattentif à la route et à la circulation, M.
S.________ obliqua à gauche sur le chemin de l’Hôtel Mirador, ceci à courte
distance de M. Z., lequel circulait en sens inverse au guidon de son
cycle. Malgré un freinage d’urgence de l’auto S. et une manœuvre
d’évitement (du, réd.) cycle Z., le choc fut inévitable. Le cycliste
heurta frontalement l’avant de l’auto S., avant de heurter le pare-
brise et de chuter lourdement au sol. (...)» (P. 4).
Acheminée au CHUV, la victime a souffert d’une épaule et de
trois vertèbres cervicales luxées. Ainsi que cela ressort notamment d’un
rapport de police daté du 12 janvier 2013 (recte : 2014), sa vie n’a pas été
mise en danger et il a pu quitter l’hôpital après un séjour de quatre jours
(P. 13, p. 3 et p. 4 in fine). Entendu par les policiers à l’hôpital encore, le
22 octobre 2013, Z.________ a relevé ne plus se souvenir de l’accident,
hormis la vue d’une voiture lui arrivant dessus; pour le reste, c’était «le
trou noir autour d’elle» et la victime n’a repris conscience qu’au service
des urgences du CHUV (P. 13, p. 4).
b) Une instruction pénale (n° PE13.022051-LML) a été ouverte
d’office contre S.________ en raison des faits en question. Par avis du 20
janvier 2014, le Procureur, reconnaissant à Z.________ la qualité de lésé, lui
a fait part de ce qui suit :
«(...) J’attire votre attention sur la faculté que vous avez de
participer à la procédure en vous constituant partie plaignante demandeur
au pénal et/ou au civil, avant la clôture de la procédure préliminaire,
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conformément aux articles 118 à 120 du Code de procédure pénale suisse
(...).
A défaut d’avis de votre part d’ici au 30 janvier 2014, je
considérerai que vous ne souhaitez pas faire usage de cette faculté et
l’enquête suivra son cours. (...)» (P. 14).
Le 22 janvier 2014, Z.________ a déposé plainte pénale contre
S.________ à raison de l’accident de la circulation ci-dessus (P. 15). Il a
exposé ce qui suit :
«(...) Suite à votre information du 20 janvier 2014 concernant
l’accident de la circulation du 18 octobre 2013 au Mont-Pèlerin, je désire
participer à la procédure comme demandeur au civil.
Je déclare vouloir participer à la procédure pénale comme
demandeur au civil (suivant l’art. 118 CPP et art. 119.2b CPP faire valoir
des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure
pénale) (...)».
B.Par ordonnance du 6 mars 2014, le Procureur a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre S., pour lésions
corporelles simples par négligence (I), et a laissé les frais de procédure à
la charge de l'Etat (II).
Le Procureur a d’abord estimé que les lésions corporelles de la
victime ne s’étaient pas avérées graves et n’étaient donc constitutives
que de lésions corporelles simples, infraction poursuivie sur plainte
uniquement. Le magistrat a ensuite considéré que la plainte, déposée le
22 janvier 2014 seulement, était tardive, d’où le classement de la
procédure pour ce qui est de l’infraction en question. Il a ajouté qu’une
ordonnance pénale séparée réprimerait les violations des règles de la
circulation routière commises par S..
C.Le 11 mars 2014, Z.________ a recouru contre l’ordonnance du
6 mars 2014, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de
la cause au Ministère public pour qu’il poursuive l’instruction contre
S.________.
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Le Ministère public a, par procédé du 27 mars 2014, renoncé à
se déterminer, tout en ajoutant que c’était, selon lui, à tort que
l’ordonnance de classement avait été intitulée de la sorte, s’agissant
matériellement d’une non-entrée en matière. Pour sa part, l’intimé
S.________ a implicitement conclu au rejet du recours, le classement de la
procédure en sa faveur étant confirmé pour ce qui est de l’infraction de
lésions corporelles simples par négligence.
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E n d r o i t :
1.Déposé le 11 mars 2014 contre une ordonnance du 6 mars
2014, le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al.
1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la
partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté
dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est ainsi
recevable.
2.a)Contrairement à ce qu’il a relevé dans sa lettre du 27 mars
2014, c’est à juste titre que le Procureur a statué par la voie d’une
ordonnance de classement plutôt que par ordonnance de non-entrée en
matière, dès lors que des mesures d’instruction ont été mises en œuvre à
raison des faits incriminés (PV des opérations, p. 2); peu importe à cet
égard que les infractions en matière de circulation routière aient été
poursuivies d’office séparément, s’agissant d’un unique acte incriminé.
b)Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d). Tel est en particulier le cas, s’agissant d’infractions
poursuivies sur plainte uniquement, lorsque la plainte pénale est tardive.
c) A teneur de l’art. 31 CP (Code pénal; RS 311.0), le droit de
porter plainte se prescrit par trois mois; le délai court du jour où l'ayant
droit a connu l'auteur de l'infraction.
Le délai de l'art. 31 CP court depuis le jour où le plaignant a eu
connaissance des éléments constitutifs, subjectifs et objectifs, de
l'infraction et de l'auteur de l'acte en cause (cf. TF 6B_145/2010 du 11 mai
2010 c. 1.3; Riedo, Der Strafantrag, thèse, Fribourg 2004, pp. 453-455). Il
faut aussi que les informations dont dispose le plaignant laissent
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apparaître une procédure contre l'auteur comme ayant de bonnes chances
de succès (ATF 126 IV 131 c. 2a, JT 2001 IV 55), sans que l'auteur de la
plainte ne s'expose à devoir répondre de dénonciation calomnieuse ou de
diffamation. Il n'est pas nécessaire à cet égard que l'ayant droit dispose
déjà des moyens de preuve (ATF 101 IV 113 c. 1b). Il s’agit d’un délai de
péremption qui, comme tel, ne peut être ni suspendu, ni prolongé
(Dupuis/Geller/ Monnier/Moreillon/ Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit
commentaire CP, Bâle 2012, n. 2 ad art. 31 CP; Favre/Pellet/Stoudmann,
Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007/2011, n. 1. ad art. 31 CP, et les
réf. cit.).
Selon l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui
déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur
au pénal ou au civil (al. 1); une plainte pénale équivaut à une telle
déclaration (al. 2); la déclaration doit être faite devant une autorité de
poursuite pénale avant la clôture de l'instruction préliminaire (al. 3); si le
lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire
son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit
d'en faire une (al. 4).
En cas de lésions corporelles dues à un accident, notamment,
la jurisprudence impose au procureur, dès l'ouverture de la procédure
préliminaire, d’attirer l'attention du lésé quant à son droit de faire la
déclaration expresse prévue à l'art. 118 al. 1 CPP (CREP 29 décembre
2011/ 605; cf. aussi Jeandin/Matz, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire
Romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, n. 18 ad art. 118 CPP, p.
465).
d)En l’espèce, le Procureur fonde le classement prononcé sur
la tardiveté de la plainte. Pour sa part, le recourant, invoquant
implicitement sa bonne foi, fait valoir qu’il a procédé dans le délai que lui
avait imparti le Procureur dans son avis du 20 janvier 2014.
La qualification des faits procède des indications fournies
oralement par la police le 22 octobre 2013 déjà (cf. PV des opérations, p.
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2), ces indications ayant été confirmées dans le rapport du 12 janvier
2014 (P. 13). Le Procureur a considéré qu’à défaut de toute mise en
danger de la vie de la victime ou séquelle durable, l’atteinte subie n’était
constitutive que de lésions corporelles simples (art. 123 CP, a contrario),
perpétrées par négligence, infraction qui est poursuivie sur plainte
uniquement (art. 125 al. 1 CP).
Au regard du principe de la bonne foi en procédure, consacré
par l’art. 3 al. 2 let. a CPP, il appartenait au Procureur d’adresser au
recourant l’avis prévu par l’art. 118 CPP suffisamment tôt pour que celui-ci
puisse se déterminer avant l’échéance du délai de plainte même en
procédant le dernier jour du délai imparti encore (cf. également ci-
dessous, c. 2f). Qui plus est, on ignore quand le lésé a été informé de
l’identité de l’auteur du dommage, étant précisé que l’accident lui a fait
perdre connaissance et que le rapport de police établi postérieurement à
son audition au CHUV ne mentionne pas que le nom du conducteur lui ait
alors été communiqué. Le procédé du 22 janvier 2014 semble en tout cas
avoir été adressé en temps utile à compter de cet interrogatoire,
respectivement depuis la sortie d’hôpital du patient. En effet, ce ne serait
alors que depuis son audition au CHUV, soit le 22 octobre 2013, que le
lésé aurait eu connaissance de l’ensemble des éléments nécessaires pour
le dépôt de sa plainte, laquelle ne peut dès lors être tenue pour tardive.
e) Pour le reste, à savoir quant aux exigences formelles
applicables à l’acte, la déclaration du recourant du 22 janvier 2014 vaut
plainte pénale au sens de l’art. 30 CP (Lieber, in :
Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, Zurich/Bâle 2010, n. 6 ad art. 118 CPP, cité par
Riedo, in : Niggli/Wiprächtiger [éd], Strafrecht I, Art. 1-110 StGB,
Jugendstrafgesetz, 3
e
éd., Bâle 2013, n. 50 ad art. 30 CP).
f) A cela s’ajoute que l’ordonnance attaquée procède d’une
violation de l’art. 118 al. 4 CPP, le lésé n’ayant pas été informé de ses
droits conformément aux exigences légales. Pour remédier à une telle
informalité, la jurisprudence commande d'annuler l'ordonnance et de
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renvoyer la cause au procureur, afin qu'il informe le lésé des droits qui lui
sont conférés par l’art. 118 al. 4 CPP, ainsi du reste que de ceux découlant
de l’art. 305 al. 1 CPP (CREP 29 décembre 2011/ 605).
g)Il doit au surplus être relevé que le dossier ne comporte
aucun avis médical excluant toute séquelle durable de l’accident, ce qui
n’est du reste pas insolite compte tenu, précisément, de la nécessité
d’attendre un certain temps pour établir ou exclure de telles séquelles en
toute connaissance de cause. Vu la nature des lésions, il n’en reste
cependant pas moins qu’un préjudice corporel durable n’est pas à exclure
a priori. Même en l’absence de toute mise en danger de la vie du lésé, il
apparaît ainsi que la qualification de l’infraction pourrait avoir été
prématurée. Or la qualification éventuelle de lésions corporelles graves
(par négligence) au sens de l’art. 122 CP, outre qu’elle aurait privé d’objet
la question de savoir si la plainte a été déposée en temps utile, s’agissant
d’une infraction poursuivie d’office (art. 125 al. 2 CP), et donc évité la
présente procédure, exposerait l’intimé à une peine pénale d’une quotité
supérieure plus élevée. La question doit donc être tranchée.
Il s’ensuit, à défaut de tout motif de classement en l’état de la
procédure, que le Procureur est tenu de mener à terme de plus amples
mesures d’instruction pour ce qui est de l’infraction de lésions corporelles
simples par négligence, respectivement de celle de lésions corporelles
graves par négligence.
3.a)Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis,
l’ordonnance de classement du 6 mars 2014 annulée et le dossier de la
cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des
considérants.
b) Les frais de la procédure de recours, limités à l’émolument
d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 6 mars 2014 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, pour qu'il
procède dans le sens des considérants.
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IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Z.,
-M. S.,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-Monsieur le Procureur du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1