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TRIBUNAL CANTONAL
520
AM13.021929-TDE/AM14.009029-
TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M E Y L A N, juge présidant
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 88 al. 1 let. a à c et al. 4 CPP
Statuant sur les recours interjetés le 22 juillet 2015 par
A.________ contre les prononcés rendus le 14 juillet 2015 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne dans les causes
n° AM13.021929-TDE et AM14.009029-TDE, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a)Par ordonnance pénale du 3 décembre 2013, le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne a condamné A.________, né en
1977, ressortissant du Nigéria, pour séjour illégal, à une peine privative de
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liberté de 60 jours et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à la charge
du prévenu (AM13.021929-AMLN).
Par ordonnance pénale du 28 mai 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a condamné A., pour séjour illégal,
à une peine privative de liberté de 80 jours et a mis les frais de procédure,
par 200 fr., à la charge du prévenu (AM14.009029-AMLN).
b)A. a été interpellé le 16 septembre 2011, puis les 13
octobre 2013 et 28 avril 2014 (cf. notamment PV aud. 1, lignes 43 à 71).
Entendu par la police de Lausanne le 13 octobre 2013, il a signé le
formulaire ad hoc informant les prévenus de leurs droits et obligations (P.
4 du dossier relatif à la procédure AM13.021929-AMLN). Il est détenu
depuis le 5 juillet 2015 en exécution, notamment, des ordonnances
pénales des 3 décembre 2013 et 28 mai 2014.
Entendu le 13 juillet 2015, le prévenu a fait savoir qu’il avait
déposé une demande d’asile en Italie. Cette requête ayant été rejetée, il a
demandé l’asile en Suisse (PV aud. 1, lignes 46-49). Il fait l’objet d’une
décision de renvoi, rendue le 18 mai 2011 et entrée en force depuis le 2
juin 2011, consécutive à la non-entrée en matière frappant sa demande
d’asile (PV aud. 1, lignes 54-55). L’intéressé est titulaire d’un permis de
séjour délivré par les autorités italiennes (P. 10 à l’identique dans les deux
dossiers AM13.021929-AMLN et AM14.009029-AMLN). Ce document ne
mentionne aucune adresse. Le prévenu prétend travailler en Italie (PV
aud. 1, ligne 91). Le 6 juillet 2015, il a accusé réception de ces deux
ordonnances, notamment, sur formulaire ad hoc de l’Office d’exécution
des peines (P. 9 du dossier relatif à la procédure AM13.021929-AMLN et P.
8 du dossier relatif à la procédure AM14.009029-AMLN).
c) Par acte du 9 juillet 2015 (P. 7, à l’identique dans les deux
dossiers), reçu le lendemain par le Ministère public, A.________ a formé
opposition à l'encontre des ordonnances pénales des 3 décembre 2013 et
28 mai 2014.
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Jugées tardives, les oppositions ont été transmises au Tribunal
de police de l’arrondissement de Lausanne, le Procureur ayant maintenu
ses ordonnances pénales (P. 11).
d) Par un premier prononcé du 14 juillet 2015, le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition
formée par le prévenu contre l’ordonnance pénale rendue le 3 décembre
2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a
constaté que l'ordonnance pénale en question était exécutoire (II) et a dit
que la décision était rendue sans frais (III).
Par un second prononcé du 14 juillet 2015, le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition
formée par le prévenu contre l’ordonnance pénale rendue le 28 mai 2014
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a constaté que
l'ordonnance pénale en question était exécutoire (II) et a dit que la
décision était rendue sans frais (III).
Dans chacun des prononcés, le tribunal a d’abord considéré
que les ordonnances pénales avaient valablement été notifiées au dossier,
faute pour le prévenu d’avoir pu être avisé et compte tenu du fait qu’une
notification ne pouvait aboutir sans envisager des démarches
disproportionnées. Il a ensuite tenu les oppositions pour tardives.
B.Par acte du 16 juillet 2015 mis à la poste le 22 juillet suivant,
dépourvu de motivation, rédigé en anglais et mis en conformité avec les
exigences légales le 31 juillet 2015 à la suite de l’injonction du Président
de la Chambre des recours pénale du 23 juillet 2015, A.________ a recouru
contre ces prononcés devant la Cour de céans, concluant implicitement à
leur réforme en ce sens que les oppositions sont admises et que le
recourant est libéré de détention avec effet immédiat.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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E n d r o i t :
1.Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare
l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger
[éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 13 juin 2014/407 et les références
citées).
En l’espèce, les recours, dirigés contre les deux prononcés, ont
été interjetés en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), devant l’autorité
compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)
et dans les formes prescrites après avoir été mis en conformité avec les
exigences légales (art. 385 al. 1 CPP). Ils sont donc recevables, bien que le
recourant se limite à soulever des moyens de fond. Il y a lieu de statuer
par un seul arrêt sur les deux recours, les prononcés portant sur des faits
étroitement connexes et les recours étant rigoureusement identiques.
2.1L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et
aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le
prévenu a notamment cette qualité (cf. art. 354 al. 1 CPP). Si aucune
opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à
un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par
lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un
accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Toutefois,
l’art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle
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désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du
destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des
recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une
notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des
démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu’une partie ou son conseil
n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur
domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger (let. c). Ces
conditions sont alternatives. La notification est alors réputée avoir eu lieu
le jour de la publication (art. 88 al. 2 CPP).
En dérogation à l’art. 88 al. 1 et 2 CPP, l’art. 88 al. 4 CPP
prévoit que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales
sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication. Cette fiction
n’est toutefois valable que si l’une des conditions exigées par l’art. 88 al. 1
let. a à c CPP est remplie (TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012 c. 3.1; JT 2011
III 199; CREP 3 septembre 2014/638). Elle a pour effet que les délais de
recours et d’opposition commencent à courir même en l’absence de
notification, respectivement de publication, et que l’ordonnance entre en
force au terme du délai de recours (cf. art. 322 CPP), respectivement
d’opposition (cf. art. 354 CPP) (Brüschweiler, in :
Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich/Bâle 2014, n. 8 ad art. 88 CPP).
2.2En l’espèce, le recourant a signé de sa main le procès-verbal
de son audition du 13 octobre 2013, lequel comportait, en annexe, le
formulaire ad hoc l’informant de ses droits et obligations afférents à sa
qualité de prévenu, qu’il a également signé (P. 4 du dossier relatif à la
procédure AM13.021929-AMLN). Ce formulaire rappelait expressément
l’obligation incombant au prévenu sans domicile fixe, ou ayant son
domicile ou résidence habituelle à l’étranger, de désigner une personne en
Suisse pour recevoir à sa place toutes correspondances, avis de procédure
ou décisions concernant l’affaire, la teneur de l’art. 88 al. 1 et 4 CPP étant
par ailleurs mentionnée.
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Le recourant est sans domicile connu depuis sa première
interpellation, ayant à chaque reprise été interpellé dans le logement de
tierces personnes. Son lieu de séjour en Italie, tout aussi inconnu, n’a pas
pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement
être exigées, étant précisé qu’il aurait été loisible au prévenu de le porter
à la connaissance des autorités. Qui plus est, une notification par voie
postale est impossible, respectivement ne serait possible que moyennant
des démarches disproportionnées auprès des autorités italiennes, le cas
échéant nigérianes. Enfin, le prévenu n’a pas désigné un domicile de
notification en Suisse, alors même qu’il a sa résidence habituelle à
l’étranger, comme en fait foi son titre de séjour italien.
On se trouve donc bien dans un cas d’application de l’art. 88
al. 1 let. a CPP, les lettres b et c de cette norme étant également topiques.
La fiction de notification de l’ordonnance pénale de l’art. 88 al. 4 CPP
s’applique dès lors au cas d’espèce. Partant, les délais d’opposition ont
commencé à courir même en l’absence de notification, respectivement de
publication, des ordonnances pénales rendues les 3 décembre 2013 et 28
mai 2014. De même, ces ordonnances sont entrées en force au terme du
délai d’opposition. Les oppositions, formées le 9 juillet 2015 seulement,
sont donc manifestement tardives.
2.3C’est donc à bon droit que le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a déclaré les oppositions irrecevables motif
pris de leur tardiveté et a constaté que les ordonnances pénales des 3
décembre 2013 et 28 mai 2014, assimilées chacune à un jugement entré
en force, étaient exécutoires.