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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.021765-MLV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 janvier 2017
Composition : M.M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 263 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 janvier 2017 par
H.________ contre l’ordonnance de refus de séquestre rendue le 5 janvier
2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la
cause n° PE13.021765-MLV, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 11 octobre 2013, la société J.SA, en sa qualité
d’exploitante du Centre de psychothérapie N., a déposé plainte
pénale contre son ancien employé H.________. Elle reproche en substance
à celui-ci, alors employé à temps complet en qualité de psychologue
depuis le 1
er
octobre 2010, d’avoir détourné la patientèle du Centre qu’il
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suivait au profit de son nouveau cabinet privé qu’il aurait ouvert avec le Dr
I., également employé au Centre de psychothérapie N.. Il
aurait ainsi, depuis fin mai ou début juin 2013, annoncé de fausses
périodes de consultation et du temps de travail hors la présence du
patient alors qu’il n’était présent au Centre de psychothérapie N.________
qu’à temps partiel, et facturé, par l’intermédiaire de J.SA, des
prestations indues aux assurances-maladies ainsi qu’aux patients à
hauteur de leur franchise et de leur quote-part.
Le 16 octobre 2013, le Ministère public de l’arrondissement du
Nord vaudois a ouvert une instruction pénale à l’encontre de H.
pour escroquerie, faux dans les titres et infraction à la LCD (Loi fédérale
contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241).
B.a) Par courrier du 14 septembre 2016, H.________ a sollicité
qu’il soit procédé à une perquisition dans les locaux de J.SA, au
Centre de psychothérapie N., en vue de la saisie puis du séquestre
des agendas professionnels, de l’historique des accès liés au badge ainsi
que de la facturation de tous les psychiatres et psychologues travaillant
pour la partie plaignante pour la période du 1
er
janvier au 31 août 2013.
Par ordre de production de pièces du 7 octobre 2016, le
Ministère public a ordonné à J.SA la production de documents
analytiques établis sur la base des agendas des psychiatres et des
psychologues salariés du Centre de psychothérapie N. à un taux
d’activité de 100% et de la facturation transmise par le Centre aux
assurances maladie concernées pour les mois de juin, juillet et août 2013.
Le 21 décembre 2016, H.________ a réitéré sa requête de
séquestre formulée le 14 septembre 2016.
b) Par ordonnance du 5 janvier 2017, le Ministère public a
rejeté la requête de séquestre formulée par H.________.
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A l’appui de son ordonnance, la Procureure a en substance
indiqué que la procédure dirigée contre H.________ durait depuis l’automne
2013, que depuis lors, de nombreuses mesures d’instruction avaient été
mises en œuvre et que c’était seulement après trois ans d’instruction que
le prévenu avait révélé que ses agissements étaient selon lui conforme à
la politique du Centre de psychothérapie N., lequel aurait prôné la
surfacturation. En réponse aux réquisitions du prévenu du 14 septembre
2016, la Procureure a en outre indiqué avoir ordonné la production de
documents analytiques établis, d’une part, sur la base des agendas des
psychiatres et des psychologues salariés à 100% au Centre de
psychothérapie N. et d’autre part, sur la base de la facturation
transmise par ce Centre aux assurances maladie concernées entre les
mois de juin et août 2013, à savoir la période à partir de laquelle le
prévenu avait effectué des consultations à son cabinet privé jusqu’à son
licenciement.
C.Par acte du 13 janvier 2017, H.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant à son annulation, au renvoi de la cause au
Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants, à
l’allocation d’une indemnité de 756 fr., TVA et débours compris, pour les
frais de défense occasionnés par la procédure de recours et à la mise à la
charge de l’Etat des frais d’arrêt.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public.
Une ordonnance de refus de séquestre rendue par le Ministère public est
ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 2 mai
2016/281). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20
al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
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pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du
Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;
RS 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
Interjeté en temps utile par le prévenu qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant reproche au Ministère public d’avoir violé l’art.
263 CPP. Il fait valoir qu’il existerait suffisamment d’éléments démontrant
que la surfacturation était une pratique courante au Centre de
psychothérapie N.________ lorsqu’il y travaillait et que les documents dont
le séquestre est requis et qui sont en mains de la partie plaignante
pourraient manifestement être utilisés comme moyens de preuve afin
d’atténuer sa culpabilité.
2.2Le séquestre pénal est en principe prononcé en matière pénale
sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous
séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu
ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le
paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et
des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au
lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al.
1 let. d CPP).
Le séquestre dit probatoire au sens de l’art 263 al. 1 let. a CPP
garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités
pénales, de tous les éléments de preuve découverts au cours de l'enquête
susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès
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pénal (Lembo/Julen Berthod, Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 263 CPP).
Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut être
ordonné qu'aux conditions suivantes : la mesure est prévue par la loi (let.
a) ; des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b) ; les
buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins
sévères (let. c) et la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de
l'infraction (let. d) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP ;
Bommer/Goldschmid, Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, nn.
11 à 15 ante art. 263-268 CPP).
2.3En l’espèce, une éventuelle pratique de surfacturation
généralisée n’est pas déterminante dans la présente cause, à moins que le
Ministère public ne décide d’ouvrir une enquête pénale à l’encontre de la
société J.SA pour polypragmasie (cf. arrêt CCASS du 12 avril
2010/153 et les références citées), ce qui ne ressort nullement du dossier.
Plusieurs pièces concernant les consignes de facturation au sein du Centre
de psychothérapie N. figurent déjà au dossier (cf. P. 198/2/7/1 et
- et la partie plaignante a produit le 16 novembre 2016, ensuite de
l’ordre de production de pièces du 7 octobre 2016, les documents
analytiques établis sur la base des agendas pour chaque thérapeute
employé à 100% et de la facturation transmise aux assurances maladie
pour la période de juin à août 2013 (P. 184). Ces éléments apparaissent
dès lors suffisants pour établir les pratiques de facturation de la partie
plaignante.
Par ailleurs, comme l’a relevé la plaignante dans son courrier
du 27 septembre 2016, les enregistrements des badges ne permettent pas
de vérifier les entrées et sorties du bâtiment dans son entier, mais
uniquement les entrées dans les parties non publiques, dont l’accès est
réservé aux porteurs d’un badge, comme le parking, les ascenseurs en
mode montée et les salles de consultation. Il est également possible de
sortir librement (P. 160). La saisie des accès de tous les psychiatres et
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psychologues pour la période du 1
er
janvier au 31 août 2013 n’apporterait
dès lors aucune information utile à l’enquête.
Enfin, et de manière générale, la production de documents
touchant à des patients, en grand nombre, se heurterait au secret
professionnel et nécessiterait soit l’accord de tous les patients, soit
l’accord du Conseil de santé (art. 13 al. 5 et 80 LSP [Loi sur la santé
publique du 29 mai 1985 ; RSV 800.01]). Une telle production apparaît dès
lors problématique et peu utile au vu des éléments déjà au dossier.
Par conséquent, c’est à juste titre que le Ministère public a
refusé d’ordonner le séquestre requis par le recourant.
3.Sur le vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Vu l’issue du recours, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité
pour la procédure de recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 5 janvier 2017 est confirmée.
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III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge de H..
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Fabien Mingard, avocat (pour H.),
-Me Joëlle Druey, avocate (pour I.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :